Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT FRANCE

Un Accord collectif UES relatif au dispositif de prime de médaille du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE

Le 26/03/2025


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ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF AU DISPOSITIF DE PRIME DE MÉDAILLE DU TRAVAIL


ENTRE :


Entre les soussignés :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), représentées par Madame, Directrice Générale BCF, Madame, Directrice des Ressources Humaines France, Monsieur, Directeur des Opérations Cacao France, Monsieur, Directeur BCMF

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Site de Louviers.

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur , Délégué Syndical Site de Meulan.

  • Le

    Syndicat SNI2A CFE-CGC (présent à Louviers et Meulan), représenté par Messieurs, Délégué Syndical Site de Meulan et XX, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Site de Louviers.


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024-2025 et renvoie plus particulièrement au bloc portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans le cadre de ces NAO, il a été convenu entre les parties de refondre le dispositif de primes liées aux médailles du travail afin de mieux valoriser l’ancienneté et la fidélité des collaborateurs tout au long de leur carrière au sein de Barry Callebaut.

Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :


Article 1– Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France, sous réserve de remplir les conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail telles que fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 2 – Conditions d’attribution de la médaille du travail

Selon les conditions réglementaires en vigueur à la date de signature de l’accord, la médaille d’honneur du travail peut être décernée aux salariés en activité justifiant avoir acquis le nombre d’années requis pour prétendre à l’un des quatre échelons suivants :
  • Médaille d’argent : 20 ans de travail
  • Médaille de Vermeil : 30 ans de travail
  • Médaille d’Or : 35 ans de travail
  • Grande Médaille du Travail : 40 ans de travail.

L’initiative des démarches nécessaires à l’obtention de leurs diplômes incombe aux salariés. Après la réception de leur diplôme, les salariés doivent en transmettre une copie au service Ressources Humaines.
Les médailles métalliques sont délivrées et gravées aux frais de l’employeur.

Les conditions spécifiques d’attribution sont consultables auprès des services agréés, tels que le site service-public.fr, le service Ressources Humaines étant à la disposition des salariés pour les informer des démarches à réaliser.

Article 3 – Prime Médaille du travail

A l’occasion de la réception du diplôme de la médaille d’honneur du travail, les primes suivantes sont accordées aux salariés :

Nature de la médaille

Montant brut maximal théorique

Médaille d’argent – 20 ans
2 200 €
Médaille vermeil – 30 ans
1 100 €
Médaille d’or – 35 ans
550 €
Médaille grand or – 40 ans
550 €

Chaque prime versée à l’occasion de la réception du diplôme de la médaille d’honneur du travail est calculée au prorata des années de présence du salarié dans la société. Le décompte de l’ancienneté est réalisé en année entière et arrêté à la date de réception du diplôme de la médaille d’honneur du travail.

La prime est versée dans le mois de réception du diplôme de la médaille d’honneur du travail.

Article 4 – Régime social et fiscal de la prime – Médaille du travail

A la date de signature du présent accord, la prime médaille du travail est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du salaire brut mensuel de base du salarié.


Article 5 – Conditions d’entrée en vigueur du dispositif

Compte tenu du fait qu’il existait, avant l’entrée en vigueur du présent accord, un usage relatif à la valorisation des médailles du travail, il est convenu entre les parties des modalités de mise en œuvre suivantes afin d’éviter toute difficulté d’interprétation à l’avenir :
  • Le salarié ayant obtenu une prime médaille d’honneur du travail avant l’entrée en vigueur du présent accord ne peut demander à bénéficier, pour cette même médaille, de tout ou partie la prime prévue par l’article 3 du présent accord.

  • Afin de lisser la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent accord, il est convenu que dans le cas d’un salarié ayant reçu plusieurs médailles au cours d'une même année civile, le paiement des primes afférentes à chaque médaille est lissé, chaque salarié ne pouvant recevoir qu'une prime liée à la médaille d'honneur du travail par année civile.

→ Dans le cas où le service RH réceptionnerait un “diplôme médaille du travail - 20 ans” et un second diplôme “médaille du travail - 30 ans” au cours d’une même année civile :
  • la prime liée au diplôme médaille du travail - 20 ans sera payée sur la paie du mois de réception du diplôme
  • la prime liée au diplôme médaille du travail - 30 ans sera versée en janvier de l’année civile suivante

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord viennent se substituer à l’usage existant sur ce sujet et ne se cumulent à aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 6 - Signature de l’accord par voie électronique


Le présent accord sera signé par voie électronique et constitue l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.

Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 8 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 9 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et le diffusera auprès du personnel

Fait à Louviers, le 26 Mars 2025.

Pour le Syndicat SNI2A CFE-CGC

Monsieur - Délégué Syndical SNI2A CFE-CGC Site Meulan

Monsieur - Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC & Délégué Syndical Site Louviers

Pour le Syndicat CGT

Monsieur - Délégué Syndical Central CGT & Délégué Syndical Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur - Délégué Syndical FO Site Meulan

Pour les Sociétés Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Madame– Directrice Générale BCF

Madame - DRH BCF & BCMF

Monsieur - Directeur des Opérations Cacao France

Monsieur– Directeur Site BCMF

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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