Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT FRANCE

Accord d'UES relatif au dialogue social au sein de Barry Callebaut France - Barry Callebaut Manufacturing France

Application de l'accord
Début : 03/07/2025
Fin : 01/04/2029

42 accords de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE

Le 03/07/2025


ACCORD D’UES RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT France -BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE


Entre les soussignés

Les Sociétés

BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) représentées par Madame, Directrice Ressources Humaines et les Directeurs d’Usine et de Site, Monsieur, Directeur des Opérations Cacao France et Monsieur, Directeur Usine BCMF,


D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le Syndicat SNI2A-CFE-CGC (présent à Louviers et Meulan), représentés par Monsieur - Délégué Syndical Central et Monsieur, Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.


  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers.


  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.



D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

Préambule

Suite aux dernières élections professionnelles réalisées en Mars 2025, les parties ont souhaité fixer par le présent accord un cadre propice à la poursuite du développement d’un bon climat social au sein de Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes :
  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u I.CSE d’Etablissement PAGEREF _Toc199752027 \h 3

Article 1 – Réaffirmation de l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France PAGEREF _Toc199752028 \h 3
Article 2 – Cadre de mise en place des CSE d’établissements PAGEREF _Toc199752029 \h 3
Article 3 – Composition du CSE d’établissement PAGEREF _Toc199752030 \h 3
Article 4 – Moyens du CSE PAGEREF _Toc199752031 \h 4
Article 4.1 – Heures de délégation PAGEREF _Toc199752032 \h 4
Article 4.2 Formations du CSE PAGEREF _Toc199752033 \h 6
Article 4.3 Budget du CSE PAGEREF _Toc199752034 \h 7
Article 5 – Fonctionnement du CSE d’établissement PAGEREF _Toc199752035 \h 8
Article 5.1 Réunions et ordre du jour du CSE PAGEREF _Toc199752036 \h 8
Article 5.2 Modalités et délais d’établissement du procès-verbal du CSE d’établissement PAGEREF _Toc199752037 \h 8
Article 5.3 Obligation de discrétion des membres du CSE d’établissement PAGEREF _Toc199752038 \h 9
Article 5.4 Commissions du CSE d’établissement PAGEREF _Toc199752039 \h 9
Article 6 – Information / consultation du CSE d’établissement PAGEREF _Toc199752040 \h 11
Article 6.1 Périodicité des consultations PAGEREF _Toc199752041 \h 11
Article 6.2 Formalités et délais d’information/consultation PAGEREF _Toc199752042 \h 12
Article 6.3 Délais en cas d’expertise PAGEREF _Toc199752043 \h 12

II.Comité Social et Economique Central (CSEC) PAGEREF _Toc199752044 \h 13

Article 7 - Composition du CSEC PAGEREF _Toc199752045 \h 13
Article 8 - Fonctionnement du CSEC PAGEREF _Toc199752046 \h 13
Article 9 - Attributions du CSEC PAGEREF _Toc199752047 \h 14
Article 10 - Formalités et délais d’information/consultation PAGEREF _Toc199752048 \h 14
Article 11 – Expertise du CSEC PAGEREF _Toc199752049 \h 14
Article 11.1 Attributions PAGEREF _Toc199752050 \h 14
Article 11.2 Délais d’expertise PAGEREF _Toc199752051 \h 15
Article 12 – Création d’une commission Mutuelle-Prévoyance PAGEREF _Toc199752052 \h 15

III.Moyens accordés aux organisations syndicales et délégués syndicaux PAGEREF _Toc199752053 \h 16

Article 13 - Crédit d’heures PAGEREF _Toc199752054 \h 16
Article 14 – Moyens des délégués syndicaux PAGEREF _Toc199752055 \h 16
Article 15 – Moyen de communication des organisations syndicales PAGEREF _Toc199752056 \h 16
Article 16 – Planification du dialogue social PAGEREF _Toc199752057 \h 17

IV.Représentants de proximité PAGEREF _Toc199752058 \h 17

Article 17 – Rôle des représentants de proximité PAGEREF _Toc199752059 \h 17
Article 18 – Nombre et périmètre de mise en place des représentants de proximité PAGEREF _Toc199752060 \h 17
Article 19 – Attributions des représentants de proximité PAGEREF _Toc199752061 \h 17

V.Représentants au Comité Européen PAGEREF _Toc199752062 \h 18

Article 20 – Représentants du personnel au Comité Européen (European Work Council – EWC) PAGEREF _Toc199752063 \h 18

VI.Conciliation vie professionnelle et exercice du mandat de représentant du personnel PAGEREF _Toc199752064 \h 18

Article 21 – Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc199752065 \h 19
Article 22 – Entretien annuel d’évaluation PAGEREF _Toc199752066 \h 19
Article 23 – Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc199752067 \h 19
Article 24 – Garantie d’évolution salariale PAGEREF _Toc199752068 \h 19

VII.Application & durée de l’accord PAGEREF _Toc199752069 \h 20

Article 25 - Révision PAGEREF _Toc199752070 \h 20
Article 26 - Dénonciation PAGEREF _Toc199752071 \h 20
Article 27 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord PAGEREF _Toc199752072 \h 20
CSE d’Etablissement

Article 1 – Réaffirmation de l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France

Les parties signataires réaffirment les dispositions de l’accord collectif du 18 Février 2002 en ce qu’elles consacrent d’une part l’existence de liens étroits tant économiques que sociaux entre Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France et d’autre part la communauté d’intérêts de leurs salariés.

Dans ce cadre, les parties entérinent l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES BCF-BCMF) entre les entreprises suivantes :
  • Barry Callebaut France
  • Barry Callebaut Manufacturing France

Dans l’hypothèse où une société extérieure à l’UES prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière serait automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES. Par ailleurs, l’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Cadre de mise en place des CSE d’établissements

Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail, le périmètre du présent accord couvre deux entités juridiques distinctes : Barry Callebaut France (BCF) et Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF), réparties sur 2 établissements distincts et CSE d’Etablissement situés à Meulan (BCF-BCMF) et Louviers (BCF).

Article 3 – Composition du CSE d’établissement

Par le présent accord, les parties conviennent de porter le nombre de sièges de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) à 12 au lieu des 11 sièges prévus légalement (soit +1 siège compte tenu des effectifs).

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants. Les suppléants n’assisteront aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire. Ils reçoivent copie des convocations ainsi que tous les documents afférents à la tenue du CSE.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs.

Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint du CSE sont désignés parmi les membres titulaires lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE.

Enfin, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement ont la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE dès lors que les conditions légales sont remplies. Il est rappelé qu’un membre élu au CSE, titulaire ou suppléant, ne peut être désigné représentant syndical au CSE.

Article 4 – Moyens du CSE
Article 4.1 – Heures de délégation
Crédit d’heures de délégation

Les parties précisent que les 12 membres titulaires du CSE se répartissent un crédit d’heures mensuel global égal à 242h (22hx11).

Ce crédit mensuel global est attribué de la façon suivante :
  • Il est convenu d’attribuer un

    crédit mensuel d’heures de délégation égal à 16h00 pour chaque membre titulaire du CSE.


  • Le delta (6h00 par mois) est redistribué dans le cadre de la mutualisation des heures de délégation au :

  • Secrétaire du CSE, à hauteur de 20h00 par mois pour exercer cette fonction et les prérogatives en découlant telles que la gestion, l’arbitrage, le management et l’animation de l’équipe des membres du CSE.

  • Trésorier du CSE, à hauteur de 8h00 par mois pour exercer cette fonction et les prérogatives en découlant ;


Il est précisé que ces heures mutualisées viennent s’ajouter au crédit d’heures dont dispose le secrétaire du CSE et le trésorier du CSE en leur qualité de membre du CSE.

  • Volant Répartition Libre (VRL), à hauteur de 60h00 (dont 40h utilisables pour CSSCT) par mois.


Ce VRL est réparti à la libre décision du seul secrétaire du CSE entre les membres du CSE.
La répartition effective est transmise mensuellement (au plus tard le 5 du mois pour la déclaration du mois précédent) au service RH et/ou de manière annuelle.

Ces heures demeurent toutefois utilisables uniquement dans le cadre des attributions des membres du CSE (cf. art.4.1.c).

Il est convenu entre les parties que le secrétaire du CSE peut utiliser le VRL pour son compte, dans la limite de 5h00 par mois.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE le temps passé :
  • aux réunions du CSE à l’invitation de la Direction de l’Entreprise (commissions légales, réunion ordinaire et extraordinaire du CSE…) ;
  • aux réunions liées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent) ;
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés, ayant révélé un risque grave pour la Sécurité ;
  • aux formations des membres du CSE prévues légalement.

Annualisation et mutualisation des heures de délégation

L’annualisation et la mutualisation des heures de délégation est possible dans le respect des conditions fixées légalement, à savoir :
  • Respect d’un délai de prévenance égal à 8 jours avant l’utilisation desdites heures, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence ;
  • Ces dispositifs ne peuvent avoir pour effet de porter à plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont un élu dispose (soit 16 x 1,5 =24h).

Utilisation des heures de délégation
  • Principes généraux

Les partenaires sociaux, conscients de ce qu’une utilisation irréprochable des crédits d’heures est un des fondements de la crédibilité des représentants du personnel, réaffirment ensemble les principes suivants :
  • Le crédit d’heures doit être utilisé conformément au mandat du représentant du personnel qui en dispose ;
  • L’utilisation par chaque représentant du personnel du crédit d’heures dont il dispose est libre, dans le respect des règles légales ;

Par ailleurs, les parties rappellent que le représentant du personnel peut utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, si l’exercice du mandat le justifie.

S’agissant des salariés au forfait-jours et conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées correspondant à 4 heures de délégation, venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

  • Bons de délégation

Au regard de l’environnement de travail en équipe de week-end (présence management restreinte et équipes réduites), les parties conviennent de l’impact particulier que peut impliquer la prise d’heures de délégation le week-end et prévoient dans ce cadre, sauf cas d’urgence (comme par exemple un danger grave et imminent…), que

chaque membre titulaire ou suppléant travaillant en équipe de week end et disposant d’un crédit d’heures devra déclarer par mail au manager la pose des heures, a minima 48h avant la prise de celles-ci.


Les parties conviennent par ailleurs que la prise d’heures de délégation en week-end doit demeurer exceptionnelle et, sauf circonstances particulières, être réalisée sur le site.

Cette formalisation de la gestion des heures de délégation ne constitue en aucun cas une autorisation ou un contrôle préalable par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation.
Elle est destinée à informer le service de l’absence du représentant du personnel concerné afin que les dispositions éventuelles que cette absence nécessiterait puissent être prises, sans préjudice du droit au salarié disposant d’un crédit d’heures de poser des heures sans délai de prévenance en cas d’urgence ou de situation nécessitant une intervention immédiate compte-tenu de sa gravité.

Article 4.2 Formations du CSE

Article 4.2.1 Formation Santé Sécurité Conditions de travail

L’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie d’une formation santé sécurité et conditions de travail. Cette formation a une durée minimale de 5 jours et vaut pour la durée des mandats prévue au présent accord.

Chaque membre du CSE souhaitant bénéficier de cette formation doit en faire la demande, qui devra préciser :
  • la date à laquelle le salaire souhaite réaliser la formation,
  • la durée de cette formation,
  • le prix du stage de formation et le nom de l’organisme chargé d’assurer le stage.

Les stagiaires membres élus du CSE doivent informer leur management au plus tôt et au plus tard selon le délai de prévenance prévu légalement.

Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.2.2 Formation Économique

A l’occasion du renouvellement du CSE, tout membre élu titulaire du CSE bénéficie d’une formation économique. Cette formation dure au maximum 5 jours.
Le choix de l’organisme de formation relève de la décision de chaque membre du CSE, étant entendu que l’organisme de formation doit, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être habilité à dispenser ces formations.

Chaque membre du CSE souhaitant bénéficier de cette formation doit en faire la demande, qui devra préciser :
  • la date à laquelle le salaire souhaite réaliser la formation ;
  • La durée du stage de formation.

Le financement des coûts pédagogiques de formation est assuré par le CSE. En revanche, les coûts salariaux sont à la charge de l’employeur. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les stagiaires membres élus du CSE doivent informer leur management au plus tôt et au plus tard selon le délai de prévenance prévu légalement.

Article 4.3 Budget du CSE

Les CSE se voient attribuer les ressources financières suivantes :

Subvention annuelle CSE en % masse salariale brute annuelle

Etablissement BCF Louviers

Etablissement Meulan

Œuvres sociales


1,30%

0,85%

Subvention Chèque-Vacances


0,30%

0,30%

Subvention de fonctionnement


0,20%

0,20%

Total

1,80%
1,35%

Ces deux budgets sont calculés sur la base de la masse salariale brute. Elle s’entend comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de la réglementation en vigueur.

  • Modalités de versement du budget CSE


Les subventions de chaque CSE font l’objet d’un versement annuel (au mois de Janvier).

Pour cela, il est convenu entre les parties que la masse salariale de référence retenue pour le calcul des subventions sera celle du mois de Novembre N-1 de chaque entité.

Au terme de chaque année civile, et une fois la masse salariale brute annuelle de chaque entité (BCF/BCMF) connue, il sera procédé à une régularisation des versements réalisés en début d’année à la hausse ou à la baisse (après comparaison réalisée entre versement réalisé en début d’année et montant réel de subventions dû calculé sur la base de la masse salariale brute annuelle).

Cette régularisation est réalisée au plus tard en Mars N+1.

  • Modalités de transfert du budget CSE


-tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux ASC au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent ;

-tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent.

La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE.

Article 5 – Fonctionnement du CSE d’établissement

Article 5.1 Réunions et ordre du jour du CSE

  • Nombre et tenue de réunions

Chaque CSE d’établissement se réunit mensuellement, soit 12 réunions par an, hors situation nécessitant la tenue d’une réunion exceptionnelle à la demande du Président ou à la majorité de ses membres.
Les parties conviennent qu’un constat de carence pourra toutefois être dressé au cours de la période estivale (Juillet ou Août), à la majorité des élus et de la Direction du site.

Les réunions du CSE peuvent se tenir en visio-conférence par accord entre le secrétaire du CSE et le président du CSE, sans que cela ne soit systématique.

  • Ordre du jour

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE adressé à chacun des membres au minimum 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, accompagné le cas échéant, des documents d’information nécessaires à sa bonne tenue.

Les membres titulaires et suppléants sont destinataires de la convocation et de l’invitation à la réunion du CSE (membres suppléants en copie, pour information).
Il est par ailleurs rappelé que seuls les membres titulaires au CSE siègent en réunion, excepté le cas où un membre suppléant remplace en application des dispositions légales un membre titulaire absent.

Dans le cadre des réunions du CSE, 4 d’entre elles, dont 2 qui devront se tenir au 1er semestre de chaque année, porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Règlement intérieur du CSE


Conformément aux dispositions légales, chaque CSE d’établissement dispose d’un règlement intérieur qui fixe, pour les matières non traitées par le présent accord, ses modalités de fonctionnement, d’organisation et les prérogatives des membres du bureau notamment.

Article 5.2 Modalités et délais d’établissement du procès-verbal du CSE d’établissement

Dans une volonté de communication à l’ensemble du personnel des informations portées à la connaissance du CSE dans les meilleurs délais, les parties conviennent que les procès-verbaux doivent intégrés les différentes remarques et commentaires des membres du CSE présents et être établis dans un délai d’un mois.
La rédaction du procès-verbal sera établie sous la responsabilité du secrétaire du CSE et transmis à l’ensemble des membres du CSE avant la réunion ordinaire du CSE suivante.
Les procès-verbaux devront être adoptés en séance plénière avant diffusion au plus tard un mois et demi après la date de réunion. Ils seront diffusés par voie d’affichage et de manière numérique (tableau papier/numérique et drive partagé).
Par accord entre le secrétaire du CSE et le président du CSE, des extraits de procès-verbaux mentionnant expressément une diffusion avant approbation pourront toutefois être diffusés (résultats Usine et suivi de l’intéressement notamment).

Article 5.3 Obligation de discrétion des membres du CSE d’établissement
Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président du CSE.
Les informations présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni au personnel de celle-ci.
Les membres du CSE sont également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Article 5.4 Commissions du CSE d’établissement
Conformément à l’article L.2315-45 du code du travail, les parties signataires s’accordent sur la mise en place des seules commissions prévues ci-après :
5.4.1 Commission Santé Sécurité Conditions de travail

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est mise en place au sein de chaque établissement.
  • Nombre de réunions de la CSSCT

Les parties conviennent d’un nombre minimal de réunions de la CSSCT fixé à

4 réunions annuelles, à raison d’une réunion tous les trois mois, sauf situations particulières.


Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est constituée :
  • Du président de la CSSCT (Directeur du site ou Responsable HSE) ;
  • D’un représentant de la fonction RH
  • D’un membre du service HSE
  • Des membres de la CSSCT désignés par le CSE : la CSSCT est composée de 4 membres, dont au moins 1 au titre de l’encadrement, désignés par le CSE parmi ses membres. Le CSE peut décider, au plus tard lors du dernier CSE de l’année civile N, de procéder au renouvellement annuel de ses membres pour l’année N+1.
  • Le secrétaire du CSE peut participer le cas échéant à la CSSCT.
  • Du Médecin du travail ou, par délégation, d’un représentant du Service Santé au Travail ;
  • De l’agent de contrôle CARSAT,
  • De l’inspecteur du travail

L’employeur ou son représentant pourra également se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la CSSCT. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

CSSCT – UES BCF Meulan – BCMF

  • Attributions de la CSSCT

Au regard notamment des enjeux sécurité des sites, il apparaît nécessaire de constituer une commission chargée des questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés de chaque entité.

Ainsi, la CSSCT exerce par délégation du CSE, certaines attributions de celui-ci relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail dans le but notamment, de préparer les délibérations du CSE.

Dans ce cadre, le CSE délègue à la CSSCT les attributions suivantes :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et des conséquences de l’exposition aux facteurs de risque ;
  • Participer le cas échéant à la préparation des documents suivants en lien avec la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale : PAPRIPACT / DUERP / Rapport Annuel SSCT
  • Participer à la prévention des facteurs de pénibilité au sein du site ;
  • Contribuer à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
  • Formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans l’établissement ;
  • Procéder à des inspections en matière de SSCT ;
  • Procéder à des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
  • Susciter toute initiative et actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • Fonctionnement de la CSSCT

L’un des membres de la CSSCT sera chargé de coordonner les travaux de cette commission (

coordinateur CSSCT) et aura notamment à ce titre la charge de réaliser à destination du CSE, un compte rendu synthétique des réunions de la CSSCT.

Au regard de sa mission, le coordinateur CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel égal à 5 heures.


L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est défini en concertation entre le coordinateur CSSCT et un représentant de la Direction. Il est adressé au moins

5 jours calendaires (sauf urgence) avant chaque réunion.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L 2315-18 du code du travail et ont accès à une adresse électronique partagée dédiée à la CSSCT afin de fluidifier et centraliser l’échange d’information.

CSSCT – BCF Louviers
  • Attributions de la CSSCT

Au regard notamment des enjeux sécurité des sites, il apparaît nécessaire de constituer une commission chargée des questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés de chaque entité.

Dans ce cadre, le CSE délègue à la CSSCT les attributions suivantes :
  • Participer le cas échéant à la préparation des documents suivants en lien avec la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale : PAPRIPACT / DUERP / Rapport Annuel SSCT
  • Formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans l’établissement ;

  • Fonctionnement de la CSSCT

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est défini en concertation avec les membres de la CSSCT et un représentant de la Direction. Il est adressé au moins 5 jours calendaires (sauf urgence) avant chaque réunion.
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L 2315-18 du code du travail et ont accès à une adresse électronique partagée dédiée à la CSSCT afin de fluidifier et centraliser l’échange d’information.
Article 6 – Information / consultation du CSE d’établissement

Le CSE est la seule instance compétente à être informée/consultée et à émettre un avis sur l’ensemble de ses prérogatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6.1 Périodicité des consultations

Le CSE est informé/consulté annuellement (conformément aux dispositions légales) sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.

Les consultations annuelles sur les orientations stratégiques de l’Entreprise et sur la situation économique et financière de l’Entreprise seront réalisées au niveau du Comité Social et Economique Central.

Le CSE d’établissement est également informé/consulté ponctuellement en cas de projet important :

  • Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de l’organisation économique ou juridique de la société;
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Conformément à toute autre disposition légale le prévoyant expressément.
Article 6.2 Formalités et délais d’information/consultation
Les délais précisés ci-après courent à compter de la première présentation du dossier d’information/consultation en réunion plénière du CSE (ordinaire ou extraordinaire).

Le CSE dispose à compter de cette présentation d’un délai :
  • de

    15 jours maximum pour les consultations dites « avis simples » (exemple : plan de développement des compétences…)

  • d’un

    mois au maximum pour toute autre consultation

  • de

    2 mois maximum lorsque le CSE a recours à un expert.


Lorsque le CSE central est également consulté sur le projet, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Les parties s’entendent sur le fait que certains dossiers d’information/consultation peuvent nécessiter un recueil de l’avis, en restant toutefois exceptionnel :
  • lors de la première réunion de présentation du dossier en réunion plénière,
  • ou lors d’une réunion extraordinaire dans les jours suivant la première réunion de présentation du dossier.
Les dispositions du présent article prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux thématiques de consultation pour lesquelles un délai de consultation exprès est prévu légalement.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Article 6.3 Délais en cas d’expertise

Lorsque les membres élus du CSE décident de recourir à un expert dans le cadre d’un dossier d’information/consultation, les délais maximums suivants doivent être respectés par les parties prenantes :

  • Lors de la 1e réunion plénière (ordinaire ou extraordinaire) où le projet de consultation est abordé, les membres élus au CSE ayant voix délibérative peuvent adopter par résolution le recours et le choix de l’expert.

  • 3 jours à compter de sa désignation, l’expert sollicite auprès de l’employeur toutes les informations qu’il juge utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission et ce, en respectant les dispositions légales.
Il doit également, dans les 10 jours suivant sa désignation, transmettre à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertises.

  • Le Président dispose de 10 jours ouvrés au maximum à compter de la réception de la liste des informations demandées par l’expert pour lui répondre.

  • 15 jours avant la fin du délai de consultation, l’expert transmet son rapport au Président et aux Membres élus du CSE.

Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 7 - Composition du CSEC

Le CSEC est l’émanation de la représentation du personnel au CSE des établissements de BCF Louviers et du CSE BCF Meulan-BCMF.

Le CSE central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs.

Le nombre de sièges du CSEC est fixé à

8 membres par le présent accord (4 sièges par établissement). Les membres du CSEC sont désignés par le CSE de chaque site, parmi ses membres titulaires, afin d’obtenir la répartition suivante :


Composition du Comité Social et Economique Central


1er collège 

: 4 membres

2e collège :

2 membres

3e collège :

2 membres

Membres titulaires
2 issus du CSE Louviers
1 issu du CSE Louviers
1 issu du CSE Louviers

2 issus du CSE Meulan
1 issu du CSE Meulan
1 issu du CSE Meulan
Membres suppléants
2 issus du CSE Louviers
1 issu du CSE Louviers
1 issu du CSE Louviers

2 issus du CSE Meulan
1 issu du CSE Meulan
1 issu du CSE Meulan

Par ailleurs, les organisations syndicales ont la possibilité de désigner un représentant syndical au CSEC, conformément aux dispositions légales.
Ils bénéficient à ce titre d’un crédit d’heures de délégation égal à

20h par mois.


Article 8 - Fonctionnement du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois, soit 2 réunions par an, sauf situations particulières nécessitant la réunion de l’instance.
Seuls les élus titulaires du CSEC sont présents aux réunions du CSEC, les suppléants pouvant être amenés à siéger en l’absence d’un élu titulaire.

Un secrétaire du CSEC est désigné parmi les membres titulaires du CSEC et est chargé de coordonner les travaux du CSEC. Il bénéficie d’un crédit d’heures par au titre de cette fonction égal à

60h dont il dispose par année civile, afin d’établir notamment :

  • l’ordre du jour du CSEC en concertation avec le Président du CSEC, adressé à chacun des membres au minimum 3 jours avant la date de la réunion et accompagné le cas échéant, des documents d’information nécessaires à sa bonne tenue ;
  • la formalisation des procès-verbaux.
Il est également désigné un

trésorier du CSEC, qui disposera d’un crédit d’heures annuel de 4 h pour exercer cette fonction et les prérogatives en découlant ;


Article 9 - Attributions du CSEC

Conformément aux dispositions légales, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Le CSEC est seul consulté sur :
  • Les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’Entreprise ;
  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à l’un des établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes aux établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies, et à tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.

Article 10 - Formalités et délais d’information/consultation
Les délais précisés ci-après courent à compter de la première présentation du dossier d’information/consultation en réunion plénière du CSEC (ordinaire ou extraordinaire).
Le CSEC dispose à compter de cette présentation d’un délai d’un mois au maximum pour rendre son avis, sauf dispositions légales contraires.

Ce délai est porté :
  • à 2 mois maximum lorsque le CSEC a recours à un expert,
  • à 3 mois en cas d’expertise dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Les dispositions légales prévoient que ces délais diffèrent pour quelques sujets qu’elles prévoient expressément par ses textes.

Article 11 – Expertise du CSEC

Article 11.1 Attributions

Ces consultations récurrentes étant réalisées à son niveau, il est rappelé que le CSEC est la seule instance compétente pour recourir à un expert dans le cadre des consultations annuelles sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part et sur la situation économique et financière.

De même, le CSEC est seul compétent pour désigner un expert sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière (notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ) ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L. 2312-8.

Article 11.2 Délais d’expertise

Lorsque les Membres élus du CSEC décident de recourir à un expert dans le cadre d’un dossier d’information/consultation, les délais maximums suivants doivent être respectés par les parties prenantes :

  • Lors de la 1e réunion plénière où le projet de consultation est abordé, les membres élus au CSEC ayant voix délibérative peuvent adopter par résolution le recours et le choix de l’expert.

  • 3 jours à compter de sa désignation, l’expert sollicite auprès de l’employeur toutes les informations qu’il juge utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission et ce, en respectant les dispositions légales.

Il doit également, dans les 10 jours suivant sa désignation, transmettre à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertises.

  • Le Président dispose de 10 jours ouvrés au maximum à compter de la réception de la liste des informations demandées par l’expert pour lui répondre.

  • 15 jours avant la fin du délai de consultation, l’expert transmet son rapport au Président et aux Membres élus du CSEC.

Article 12 – Création d’une commission Mutuelle-Prévoyance
  • Attributions de la Commission Mutuelle - Prévoyance

Les parties s’entendent sur l’intérêt de mettre en place une commission spécifique au suivi de la couverture frais de santé et prévoyance de BCF-BCMF.
A ce titre, cette commission sera l’instance privilégiée pour :
  • Présenter les suivis et résultats prévisionnels
  • Remonter toute problématique en lien avec ce sujet frais de santé & prévoyance et formuler toute proposition d’amélioration sur ce sujet
Composition de la Commission Mutuelle – Prévoyance

La commission est composée de 4 membres issus de la délégation du CSEC. Ils sont désignés par délibération du CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les représentants syndicaux au CSEC sont également invités à chaque réunion de la commission.

La commission est par ailleurs composée de deux membres de la Direction des Ressources Humaines.



Fonctionnement de la Commission Mutuelle – Prévoyance

La commission se réunit a minima 2 fois par an à l’occasion de la présentation du suivi de l’état des comptes frais de santé-prévoyance.

Moyens accordés aux organisations syndicales et délégués syndicaux
Article 13 - Crédit d’heures

Le délégué syndical d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 18h00 de délégation.
Toutefois, en cas de désignation d’un délégué syndical central, ce dernier bénéficie alors d’un crédit d’heures mensuel de 24h00.

Article 14 – Moyens des délégués syndicaux

Pour faciliter l’exercice du mandat, sur son site d’affectation ou sur les autres sites relevant du présent accord, le délégué syndical peut bénéficier sur présentation de justificatifs de dépenses, de la prise en charge forfaitaire :
  • Des frais kilométriques, sur la base du barème fiscal en vigueur, dans la limite maximale de 4 aller-retours mensuels entre les 2 sites relevant du présent accord (base 75 km par trajet) ;
  • Des frais éventuels de péages, inhérents à ces 4 aller-retours.

Les délégués syndicaux bénéficient par ailleurs d’une liberté de circulation au sein de l’Entreprise, dans le respect des règles de sécurité sanitaire et alimentaire applicables aux activités de l’Entreprise.

Article 15 – Moyen de communication des organisations syndicales
En parallèle des moyens prévus légalement, la Direction met à la disposition de chaque organisation syndicale présente au sein de l’UES une adresse mail électronique générique. C’est cette adresse qui devra être utilisée exclusivement dans l’exercice des prérogatives attachées aux organisations syndicales présentes dans l’UES.

L’utilisation de la messagerie devra respecter les principes suivants :
  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables, diffamatoires ou injurieuses envers la Direction ou tout collaborateur de Barry Callebaut ;
  • Être confidentiel à l’égard de situations individuelles et ne pas communiquer de manière nominative (ou de manière à ce que l’interlocuteur soit reconnu) auprès des autres collaborateurs, sauf en cas d’accord formel du salarié, par voie électronique ou par écrit.
  • Préserver la liberté du choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Pour cela, les organisations syndicales veilleront à transmettre leur communication en pièce jointe, de manière à laisser le libre choix de la consultation aux destinataires.

Article 16 – Planification du dialogue social

Les partenaires sociaux définiront en début d’année civile les échéances de négociation de l’année à venir, en fonction des enjeux de la négociation obligatoire, de l’actualité sociale ou de leurs priorités respectives.

Cette disposition vise à mieux organiser le déroulement des discussions et à renforcer la préparation des différents acteurs par un effort d’anticipation.

Représentants de proximité

Article 17 – Rôle des représentants de proximité

Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près de l’ensemble des salariés et souhaitant à cet effet compléter le dispositif de représentation du personnel, les parties signataires conviennent de la possibilité pour les CSE d’instituer des représentants de proximité, en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail.

Ces représentants de proximité ont vocation à être des acteurs à part entière du dialogue social, au service du personnel et ont un rôle complémentaire aux instances de représentation du personnel existantes au sein de Barry Callebaut France.

A ce titre, ils sont désignés par les membres du CSE et ont vocation à représenter des métiers et/ou activités spécifiques en complément de la représentation du personnel par les membres du CSE.

Article 18 – Nombre et périmètre de mise en place des représentants de proximité

Il est convenu par les parties que :
  • Le CSE d’Etablissement BCF Louviers pourra désigner 1 représentant de proximité ;
  • Le CSE d’Etablissement BCF-BCMF Meulan pourra désigner 2 représentants de proximité.

Les représentants de proximité, qui ne peuvent être désignés parmi les membres du CSE, sont désignés pour la durée du cycle électoral.

En cas de cessation anticipée du mandat (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement au sein duquel il a été désigné…), le CSE pourra procéder à une nouvelle désignation d’un représentant de proximité.

Le représentant de proximité bénéficie de la protection prévue aux articles L.2411-1 et suivants du Code du travail.

Article 19 – Attributions des représentants de proximité

Sans préjudice des attributions exclusives du CSE et de ses commissions, les représentants de proximité auront pour mission :
  • D’informer le CSE de toutes situations importantes relevant de leurs prérogatives (notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail) ;
  • De participer et favoriser le dialogue et l’échange de proximité en constituant un relais privilégié avec le CSE, de manière à contribuer à son bon fonctionnement ;
  • D’informer le CSE et la Direction sur les évènements affectant la vie du site et remonter les axes d’amélioration identifiés quant au fonctionnement quotidien de l’établissement.

Les représentants de proximité bénéficieront d’une liberté de déplacement au sein du site pour exercer leur mission. Ces déplacements leurs permettent de prendre contact avec tout salarié dans le cadre de l’exercice de leurs attributions. Ils peuvent notamment prendre contact avec un salarié à son poste de travail, en veillant à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du salarié.

Les représentants de proximité ne bénéficient pas d’un crédit d’heures mensuel individuel, mais peuvent bénéficier du VRL prévu par l’article 4.1 du présent accord.
Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du CSE et de la CSSCT.

Le nom des représentants de proximité est porté à la connaissance des salariés du site selon les canaux de diffusion utilisés sur chaque site.
Représentants au Comité Européen

Article 20 – Représentants du personnel au Comité Européen (European Work Council – EWC)

  • Nombre de représentants et modalités de désignation

Les entités françaises sont représentées au Comité Européen par 3 membres titulaires et 3 membres suppléants désignés par chaque CSE d’établissement de l’UES BCF-BCMF.
Ces désignations sont renouvelées annuellement et le nombre de sièges issus de chaque CSE d’établissement varie chaque année afin de permettre une représentation des deux sites au cours du cycle électoral (2 sièges issus du CSE Meulan en 2025 / 1 siège issu du CSE Louviers ; inversement en 2026…).

  • Moyens accordés aux représentants du personnel au Comité Européen

Tenant compte du fait que les échanges se tiennent en anglais lors des réunions du Comité Européen, il est convenu que les représentants du personnel au Comité Européen qui en font la demande peuvent bénéficier du dispositif de perfectionnement à l’anglais déployé au sein de l’Entreprise.

Conciliation vie professionnelle et exercice du mandat de représentant du personnel

Le temps consacré à l’exercice d’une fonction élective ou d’un mandat syndical dans l’entreprise ou au fait partie intégrante de la vie professionnelle et est apprécié comme du temps de travail effectif.

Découlant de ce principe, les salariés élus et/ou titulaires d’un mandat désignatif doivent bénéficier d’une évolution salariale comparable à celles des autres collaborateurs et de chances équivalentes d’évolution de carrière, sans considération du temps consacré à l’exercice de leur(s) mandat(s), dans la limite des crédits d’heures alloués.

L’exercice d’une activité professionnelle à temps plein ou non assortie de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats représentatifs ne doit ainsi entrainer aucun préjudice personnel ou professionnel ni conférer d’avantages particuliers en termes de progression de carrière ou d’évolution de salaire.

Pour garantir l’effectivité de ces principes, les signataires conviennent des mesures suivantes :

Article 21 – Entretien de début de mandat

L’entretien a lieu entre le représentant du personnel et sa hiérarchie directe. Il devra notamment se tenir lors d’une prise initiale de mandat ou si le représentant est investi de mandats supplémentaires par rapport à ceux qu’il détenait précédemment.

L’objectif pratique est d’évaluer l’incidence du (des) mandat(s) au regard de l’emploi occupé et d’envisager d’éventuels ajustements de charge de travail ou des aménagements d’emploi du temps pour que l’exercice du mandat et l’activité professionnelle elle-même s’ajustent correctement.

Il s’agira notamment de prévoir les conditions dans lesquelles le représentant avisera sa hiérarchie à l’avance de la prise de ses heures de délégation et des dates de réunions planifiées à l’avance par l’employeur pour les représentants du personnel, tout du moins quand ces évènements seront prévisibles.

Un représentant de la fonction Ressources Humaines peut assister à l'entretien à la demande de l'une ou l'autre partie.

Article 22 – Entretien annuel d’évaluation

La fixation des objectifs intervient en considérant la charge inhérente aux fonctions représentatives exercées. L’appréciation des résultats est réalisée comme pour tout autre salarié, à l’aune des objectifs fixés et des moyens disponibles.

La notation ne peut en aucun cas prendre en compte l’existence ou le temps consenti par le salarié à l’accomplissement de son ou de ses mandat(s) dans un sens pénalisant.

Article 23 – Entretien de fin de mandat

A l'issue de son (ses) mandat(s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ou de représentation et de définir des possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.

Article 24 – Garantie d’évolution salariale

Sur le fondement de l’article L.2141-5-1 du Code du Travail, la direction s’engage à garantir aux représentants du personnel (dont les heures de délégation théoriques représentent au moins 30% de leur durée contractuelle de travail mensuelle) une évolution de rémunération au minimum égale, sur l’ensemble de la durée de leurs mandats, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Un examen de situation régulier sera fait par la DRH pour s’assurer que l’évolution de rémunération de ces représentants reste conforme à l’objectif affiché précédemment.
Ces examens pourront conduire à des réajustements de salaire en cas de besoin, indépendamment du processus annuel de revalorisation des salaires. La direction pourra saisir les organisations syndicales préalablement à la mise en œuvre de ce type de mesures.

Application & durée de l’accord

Article 25 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 26 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 27 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu jusqu’au 1er avril 2029.
Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.



Fait à Hardricourt, le

3 juillet 2025




Pour l’UES Barry Callebaut France- Barry Callebaut Manufacturing France

Madame

Directrice Ressources Humaines France

Monsieur

Directeur des Opérations Cacao France

Monsieur

Directeur Site - Barry Callebaut Manufacturing France

Pour le Syndicat SNI2A-CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Monsieur

Délégué Syndical de Site Meulan

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur

Délégué Syndical de Site Meulan

Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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