ACCORD COLLECTIF D’UES BCF-BCMF RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DU DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
ENTRE :
Les Sociétés
BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) représentées par ..., en qualité de Directrice Ressources Humaines France et les Directeurs d’Usine et de Site, ..., Directeur des Opérations Cacao France et ..., Directeur Usine et Site de Meulan,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat SNI2A-CFE-CGC (présent à Louviers et Meulan), représenté par ... - Délégué Syndical Central et Etablissement - Louviers ..., Délégué Syndical Etablissement - Meulan.
Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par ..., Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement - Louviers.
Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par ... Délégué Syndical Etablissement - Meulan.
A.Régime d’indemnisation du délai de carence sécurité sociale en cas d’arrêts de travail initiaux consécutifs à une maladie simple : PAGEREF _Toc217988011 \h 3
Article 3 –Dispositions transitoires PAGEREF _Toc217988013 \h 6 Article 4 – Application et Durée de l’accord PAGEREF _Toc217988014 \h 6 Article 5 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc217988015 \h 6 Article 6 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc217988016 \h 7 Article 7 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc217988017 \h 7 Article 8 – Signature de l’accord par voie électronique PAGEREF _Toc217988018 \h 7 Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc217988019 \h 7
Préambule :
La Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES à négocier sur le sujet de la prise en charge, par l’employeur, des trois jours de carence sécurité sociale en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie simple (R.323-1 Code de la sécurité sociale (CSS). Cela s’inscrivait dans la volonté exprimée par la Direction d’apporter un cadre à cette prise en charge, jusqu’alors réalisée de manière déplafonnée par usage au sein de l’UES BCF-BCMF, afin de responsabiliser le collectif tout en maintenant cet avantage pour nos collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties ont échangé sur le sujet lors de deux réunions de négociation le 23 Septembre 2025 et le 14 Octobre 2025 puis à l’occasion des discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires.
A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1 – Salariés concernés
L’ensemble du personnel de l’UES BCF-BCMF ayant au moins 4 mois d’ancienneté est concerné pas les dispositions du présent accord, et ce quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ; déterminée ; apprentis) et la durée de travail (à temps complet ; à temps partiel ; en forfait-jours réduit).
Concernant le personnel de l’UES BCF-BCMF ayant moins de 4 mois d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt de travail en cause, le régime en vigueur est maintenu : application du délai de carence « sécurité sociale » et absence de versement des indemnités complémentaires par l’employeur.
Article 2 – Conditions d’indemnisation du délai de carence « sécurité sociale »
Rappel du cadre d’application des délais de carence d’indemnisation d’un arrêt de travail
De manière générale, il est rappelé que l’indemnisation des arrêts de travail est notamment encadrée par les deux délais de carence suivants :
Le délai de carence légal d’indemnisation par la sécurité sociale fixé à trois jours calendaires ((R.323-1 Code de la sécurité sociale (CSS)
Cela signifie que le versement des indemnités journalières sécurité sociale (IJSS) n’est réalisé qu’à compter du 4e jour d’arrêt de travail.
Le délai de carence conventionnel de versement des indemnités complémentaires par l’employeur fixé à sept jours en cas de maladie sans hospitalisation (art.9.1 de la CCN 5IAD). Il est rappelé que ce maintien de salaire par l’employeur ne concerne que les salariés ayant au moins 4 mois d’ancienneté (ancienneté définie par usage et inférieure aux conditions posées par la CCN 5IAD).
Jusqu’à la mise en œuvre du présent accord, la situation en la matière au sein de l’UES BCF-BCMF était la suivante :
Le délai de carence « sécurité sociale » était systématiquement pris en charge par l’employeur, de sorte que le salarié n’avait aucune perte de salaire de ce fait.
Le délai de carence de versement des indemnités complémentaires par l’employeur prévu par la convention collective « 5IAD » n’était pas appliqué au sein de l’UES BCF-BCMF.
Le présent accord vient uniquement modifier les règles de prise en charge par l’employeur de la carence « sécurité sociale », sans remettre en cause :
l’avantage accordé par l’employeur consistant à ne pas appliquer le délai de carence de versement des indemnités complémentaires par l’employeur ;
le régime applicable aux salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté.
Régime d’indemnisation du délai de carence sécurité sociale en cas d’arrêts de travail initiaux consécutifs à une maladie simple :
Les parties signataires conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, l'indemnisation des arrêts de travail
initiaux consécutifs à une maladie simple s'effectue dès le premier jour d'absence pour autant que les plafonds fixés ci-dessous soient cumulativement respectés.
Il est par ailleurs précisé que :
L’appréciation du respect cumulatif des plafonds définis ci-après est réalisée sur les 12 derniers mois glissants
à la date du 1er jour d’arrêt de travail du salarié à indemniser.
Exemple : Salarié X en arrêt de travail initial pour maladie simple à compter du 13 Octobre 2027.
L’appréciation du respect des plafonds est réalisée sur les 12 derniers mois à compter de la date du 1er jour d’arrêt de travail, soit du 14 octobre 2026 au 13 octobre 2027.
En cas d’arrêt de travail en cours à la date du 14 octobre 2026, celui-ci est :
décompté pour l’appréciation du plafond relatif au nombre d’arrêt de travail pris en charge sur la période
sans impact sur le plafond relatif au nombre de jours de carence pris en charge, dès lors que l’arrêt en cours a débuté à une date antérieure à la période de 12 mois glissants prise en compte).
A défaut de respect de l’un ou l’autre de ces plafonds, l’arrêt de travail sera indemnisé après application totale ou partielle (selon l’état constaté des plafonds), du délai de carence « sécurité sociale » applicable en cas de maladie simple, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les arrêts de travail des salariés se rapportant à une période où ils ont une ancienneté inférieure à 4 mois ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des plafonds définis ci-après.
Les arrêts de travail se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur de l’accord, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des plafonds définis ci-après.
Rythme de travail
Plafonds appréciés cumulativement sur 12 mois glissants
Journée et équipes successives alternantes (3x8) Prise en charge du délai de carence sécurité sociale dans le respect cumulatif des plafonds suivants :
6j de carence pris en charge
et
3 arrêts de travail initiaux
Equipe de suppléance – BCF Louviers Prise en charge du délai de carence sécurité sociale dans le respect cumulatif des plafonds suivants :
5j de carence pris en charge
et
2 arrêts de travail initiaux
Equipe de suppléance – BCMF Prise en charge du délai de carence sécurité sociale dans le respect cumulatif des plafonds suivants :
4j de carence pris en charge
et
2 arrêts de travail initiaux
Situations particulières
Les situations énumérées au 2.C du présent accord font l’objet d’un régime propre de prise en charge de la carence « sécurité sociale ». En conséquence, les arrêts de travail délivrés dans ces situations ne sont pas décomptés des plafonds prévus à l’article 2.B.
De manière générale, en cas d’atteinte des plafonds et en présence d’une situation particulière tenant à l’état de santé du salarié, les parties prennent l’engagement d’examiner le maintien des conditions d’encadrement de la prise en charge du délai de carence « sécurité sociale ».
Arrêt de travail consécutif à un accident de travail, de trajet ou à une maladie professionnelle
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le délai de carence « sécurité sociale » ne s’applique pas aux arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident de travail ou de trajet. En conséquence, les salariés bénéficient de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur à compter du 1er jour non travaillé et ce, sans qu’il ne soit apprécié le respect des plafonds prévus par le présent accord.
Les parties conviennent que les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle ne sont pas décomptés des plafonds prévus par le présent accord.
Arrêt de travail consécutif à une hospitalisation
Les parties conviennent que les arrêts de travail consécutifs à une hospitalisation du salarié ne sont pas décomptés des plafonds prévus par le présent accord.
Dans cette situation, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire durant le délai de carence « sécurité sociale », soit à compter du 1er jour non travaillé et ce, sans qu’il ne soit apprécié le respect des plafonds prévus par le présent accord.
Afin d’identifier ces situations, le salarié devra fournir à l’employeur un bulletin d’hospitalisation.
Dérogations au délai de carence « sécurité sociale » prévues légalement
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le délai de carence « sécurité sociale » ne s’applique pas aux arrêts de travail prescrits suite à :
une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée (CSS, art. L. 323-1-2) ;
une interruption médicale de grossesse (CSS, art. L. 323-1-2) ;
une prolongation d’un arrêt de travail (CSS.L.162-4-4)
tout arrêt de travail en lien avec une affection longue durée (CSS. L323-1)
Autrement dit, dans ces situations, les salariés bénéficient de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur à compter du 1er jour non travaillé. Ces arrêts de travail ne sont pas décomptés des plafonds prévus par le présent accord.
Dans l’hypothèse où postérieurement à la signature du présent accord, les dérogations prévues légalement étaient modifiées ou qu’une nouvelle situation de dérogation était instaurée, l’application du présent accord tiendra compte de ces nouvelles dispositions légales.
Salarié en situation de RQTH
Les salariés disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en vigueur à la date du 1er jour de l’arrêt et d’une notification d’un taux d’incapacité permanente de travail dont l’employeur a connaissance se verront appliquer un plafond d’arrêt de travail majoré de la façon suivante :
1 arrêt de travail supplémentaire pris en compte avant atteinte du plafond applicable selon le rythme de travail du salarié
2 jours supplémentaires de carence pris en compte avant atteinte du plafond applicable selon le rythme de travail du salarié
Article 3 –Dispositions transitoires
Pour les salariés en arrêt de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, l’arrêt en cours ne sera pas décompté des plafonds prévus par l’article 2.B du présent accord. Article 4 – Application et Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux usages en vigueur au sein de l’UES BCF-BCMF, ayant le même objet.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prend effet à compter du 1er janvier 2026. Il arrivera donc à échéance le 31 décembre 2027 : à cette date, sauf avenant de renouvellement, les règles antérieures à l’application de l’accord sur ce sujet retrouveront application.
Dans l’hypothèse où les dispositions conventionnelles ou légales relatives aux conditions d’indemnisation des arrêts de travail par la sécurité sociale étaient modifiées substantiellement après la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur ces modifications et leurs impacts sur le présent accord.
Article 5 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires du présent accord conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la remise de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation. Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 7 - Suivi de l’accord
Au terme de sa première année d’application, un bilan de mise en œuvre de l’accord sera présenté aux parties signataires par la Direction. Par ailleurs, les parties se réuniront au plus tard deux mois avant l’échéance du présent accord afin de définir les modalités d’un éventuel avenant de prolongation et/ou de modification. A défaut, l’accord cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 8 – Signature de l’accord par voie électronique
Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties. Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique. Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil. En conséquence, elles reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.
Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et le diffusera auprès du personnel.
Fait à Hardricourt, le 9 Janvier 2026
Pour le Syndicat SNI2A CFE-CGC
...
Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC & Délégué Syndical Site Louviers
...
Délégué Syndical SNI2A CFE-CGC Site Meulan
Pour le Syndicat USRAF - CGT
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Délégué Syndical Central CGT & Délégué Syndical Site Louviers
Pour le Syndicat FO
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Délégué Syndical FO Site Meulan
Pour les Sociétés Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)