Accord d'entreprise BARTEL SAS

UN ACCORD PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2022

10 accords de la société BARTEL SAS

Le 26/03/2019



ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS Embedded Image

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS BARTEL

Dont le siège social est situé au lieu-dit Les Bernardes à SAINT BARTHELEMY DE VALS (26),
N° SIREN 437 080 948,
représentée par,
ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’UNE PART,

Le Délégué Syndical CGT, agissant au nom du personnel de la Société

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société BARTEL.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société BARTEL, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vieprofessionnelle et vie personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.


La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.





Il a été arrêté et convenu ce qui suit


ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société BARTEL, en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif.
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE
  • – Elements en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie, à la fin de la période de référence liée à l’accord ARTT du 31 mars 1999, soit le 31 mai de chaque année :

  • de la 5ème semaine de congés annuels
  • de congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels,
(Ex. : congé d’ancienneté)
  • de périodes de repos non pris (Ex. Modulation collective)
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (Ex. : 1h 15 mn pour 1h supplémentaire à 25%)

L’alimentation en temps se fait en heures et minutes. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
Tout temps épargné dans le CET est considéré comme jour de congé à prendre ou à payer.

  • – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt.
Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité.
Cette cinquième semaine de congés ne peut être converties en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.





  • – Plafonds du Compte Epargne Temps

  • – Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 84 heures (12 jours) par année civile.

  • – Plafond global

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser un plafond de 150 jours de 7 heures. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours valorisés à 7 heures.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeursoit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
  • – Période bloquée
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 1er juin 2020.

Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée :

Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d’ici le 1er juin 2020 pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d’un départ anticipé.

Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
  • Un congé pour convenance personnelle
  • Un congé de longue durée
  • Un congé lié à la famille
  • Un congé de fin de carrière.

  • – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée au moins deux mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient ou sur une base de 7h pour celui n’appartenant pas à une équipe de travail.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.
La réponse de l’employeur devra se faire par écrit dans les 7 jours suivant la demande.

  • Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé de solidarité international (CSI)
  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation
  • Congé de proche aidant
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé de présence parentale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement
par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et modulation. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

  • Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le salarié qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du dispositif de retraite progressive peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.
Lors de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié pourra continuer à alimenter le CET dans le respect des plafonds définis au point 2-3 du présent accord.

Pendant cette période de congés indemnisée au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.

ARTICLE 4 : MONETISATION DES DROITS AFFECTES SUR LE CET

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération.
Les sommes monétisées sont considérées comme du salaire et sont soumises aux cotisations sociales et taxes dues au titre des éléments de rémunération.
ARTICLE 5 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

ARTICLE 6 : VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 7 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

ARTICLE 8 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie» et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 9 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

10.1Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

10.2Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 11 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire
  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

11.1Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

11.2Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.
Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

11.3 Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 12 : PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du code du travail.
Le CSE a été informé consulté le 20 mars 2019 à 14h30 avec un avis favorable.

ARTICLE 13 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.
Fait à Saint-Barthélémy de Vals, le 26 mars 2019, en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.

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