Accord d'entreprise BASF AGRI PRODUCTION SAS

Accord Collectif relatif au régime de Remboursement de Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BASF AGRI PRODUCTION SAS

Le 06/09/2018


Accord collectif d’établissement relatif au régime de remboursement de frais de santé applicable aux salariés de X - Site de X



Entre


La Société X, Usine de X représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur, et de X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
  • Le syndicat X, représenté par Messieurs X et X en leur qualité de délégués syndicaux locaux
  • Le syndicat X, représenté par Messieurs X et X en leur qualité de délégués syndicaux locaux
  • Le syndicat X, représenté par Messieurs X et X en leur qualité de délégués syndicaux locaux,

D’autre part,


PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’avenants.

Cet accord est le résultat des négociations menées au cours des réunions suivantes : le 10 avril 2018, le 26 juin 2018, 11 juillet 2018 et le 04 septembre 2018.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objets

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.

ARTICLE 3 : Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les couples travaillant dans le même établissement : l’un des membres peut être affilié en propre, l’autre étant en tant qu’ayant droit.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime.

ARTICLE 4 : Prestation


Les prestations décrites dans les contrats annexés au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif « socle » obligatoire relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 : Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 6 : Cotisation

Article 6.1 : Taux et assiette de cotisation

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :


PMSS
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Total
1,25%
2,29%
3,75%
3,75%
Part Employeur
0,86%
1,575%
2,58%
2,58%
Part Salarié
0,39%
0,715%
1,17%
1,17%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.


Article 6.2 : Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 68,8 %
-Part salariale : 31,2 %

Article 6.3 : Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés tel que défini ci-dessus.

Ces taux sont toutefois garantis pendant 2 ans.


ARTICLE 7 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.. sauf maladie non subrogée en raison d’une ancienneté insuffisante), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser au jour de son départ suivant la suspension de son contrat de travail, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


ARTICLE 8 : Portabilité du régime de remboursement de frais santé


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

ARTICLE 9 : Durée – Révision - Dénonciation


Article 9.1 : Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 9.2 : Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9.3 : Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 10 : Clause de Rendez-vous – Suivi


Les parties signataires conviennent que le suivi de l’application de cet accord se fera lors des réunions de suivi au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé (actifs et retraités).


ARTICLE 11 : Information


Article 11.1 : Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, tout salarié partant en retraite sera informé des possibilités de maintien du bénéfice du présent régime selon des modalités définies.

Article 11.2. Information collective


Le comité d’entreprise sera informé des modifications des garanties de frais de santé .

ARTICLE 12 : Publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Cet accord sera publié intégralement dans une base de données en ligne nationale et ce dans une version anonyme.


Fait à X, Le 06 septembre 2018
En 6 exemplaires



Pour l’établissement de XPour Le syndicat X
Monsieur Bruno LORENZIMonsieur X
Monsieur X






Pour Le syndicat X
Monsieur X
Monsieur X






Pour Le syndicat X
Monsieur X
Monsieur X
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir