Accord d'entreprise BASF COATINGS FRANCE SAS

Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives obligatoires Frais de Santé - Régime de base

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BASF COATINGS FRANCE SAS

Le 25/11/2024



Accord collectif d’entreprise

sur les garanties collectives obligatoires

« Frais de santé régime de base »


ENTRE :

  • La société BASF Coatings France S.A.S.

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928,00 euros
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 982 486 524
Ayant son siège social sis : Z.I de Breuil-le Sec rue André Pommery - 60840 Breuil-le-Sec

Représentée par XXX, Président, et XXX, Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,


ET


  • Les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail) :


  • Syndicat C.G.T.

Représenté par XXX, Délégué Syndical

  • Syndicat C.F.D.T

Représenté par XXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

D'autre part.


La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».


Il est convenu ce qui suit.


PREAMBULE

L’activité de la Division Coatings de la société BASF France a été reprise par la Société BASF Coatings France en date du 1er octobre 2024.
A cette date, l’opération a emporté, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à la Division Coatings de BASF France à la société BASF Coatings France, cette dernière étant devenue leur nouvel employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprises ont été automatiquement mis en cause du fait de l’opération de transfert.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord portant sur les garanties collectives « frais de sante régime de base » au sein de BASF Coatings France.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’information-consultation des instances représentatives du personnel, cet accord, qui a la nature d’accord de substitution tel que prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail, reprend le contenu relatif aux garanties « frais de santé régime de base » issues de l’accord collectif d’établissement portant sur les garanties collectives « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » conclu en date du 30 septembre 2015 au sein de la société BASF France – Division Coatings ainsi que ses avenants, mis à jour le cas échéant des évolutions légales ou de pratiques internes.

En effet, afin de permettre une meilleure lisibilité de l’ensemble des garanties, il a été décidé de formaliser les régimes « frais de santé régime de base », « frais de santé régime surcomplémentaire » ainsi que « incapacité – invalidité – décès » dans trois accords distincts.

Le présent accord a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail de la société BASF France à la Société BASF Coatings France, qu’aux salariés nouvellement embauchés par la société BASF Coatings France.

C’est dans ces circonstances que le présent accord, qui se substitue aux dispositions relatives au régime ou contrat de base « frais de santé » de l’accord du 30 septembre 2015 et ses avenants, a été conclu. Il annule et remplace les précédents accords, notes de services, usages, engagements unilatéraux et pratiques relatifs aux garanties collectives « frais de santé régime de base ».

Après avoir rappelé :


Les organisations syndicales représentatives et la société se sont réunies afin d’examiner les modalités de renouvellement des garanties collectives « frais de santé régime de base » dont bénéficient les salariés de la société et de confirmer leur existence dans le cadre d’un accord collectif.

L’objectif de leurs travaux a été de :
  • Maintenir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties performant,
  • Renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique,
  • Permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le coût des garanties,

  • Continuer à faire bénéficier les salariés de la fiscalité favorable prévue par l’article 83 1°) quater du Code général des impôts et de l’exonération des cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives aux contrats responsables,
  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 : Objet


Le présent accord, formalisant le régime « frais de santé de base », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail ou sa dénonciation dans les conditions prévues au chapitre 8 ci-après.

ARTICLE 2 : Champ d’application et salariés bénéficiaires


Les garanties « frais de santé régime de base » s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, y compris les salariés travaillant sur les sites clients constructeurs, et aux enfants à charge, conformément aux conditions définies dans le contrat d’assurance.

Les conjoints à charge, concubins à charge, PACS à charge (sous-entendu ne bénéficiant d’aucun revenu de quelque nature que ce soit) et enfants à charge en contrat d’apprentissage ou inscrits à France Travail, pourront également bénéficier des garanties du contrat visé ci-dessus, sans supplément de cotisations, sous réserve de la production des justificatifs demandés.

Les conjoints non à charge des salariés exerçant une activité professionnelle ou percevant un revenu (retraite / préretraite, indemnités France Travail, invalidité ou congé parental, …), peuvent également bénéficier, à titre facultatif, des prestations du contrat, en contrepartie du paiement de la cotisation définie à l’article 5.2.

ARTICLE 3 : Adhésion


L’adhésion des salariés aux contrats souscrits auprès de l’organisme assureur est obligatoire, à l’exception de l’adhésion des ayants droit non à charge aux contrats d’assurance « frais de santé » et pour les salariés qui pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.

L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles du travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de des cas de dispense mentionnés ci-dessus, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :

  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :

  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.

ARTICLE 4 : Garanties et engagement de la société


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

En outre, il est expressément convenu que les prestations ne seront versées qu’à la condition que l’assuré remplisse les conditions prévues par les contrats souscrits auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : Cotisations

5.1. Taux, assiette et Répartition des cotisations (régime salarié et ayants droit à charge)


Les cotisations finançant les garanties « frais de santé régime de base » du salarié et de ses ayants droit à charge sont fixées en pourcentage de la rémunération brute des bénéficiaires et seront prises en charge par la société et les salariés dans les conditions ci-dessous :

La rémunération brute servant de base au calcul des cotisations s’entend de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Part salariale

Part patronale

TOTAL

Contrat Base

Salaire limité à 2 PASS*

XXX % du salaire
XXX % du salaire
XXX % du salaire

5.2. Garanties facultatives des conjoints non à charge


La cotisation finançant l’adhésion facultative des conjoints non à charge des salariés, fixée à XXX % du PASS* sera intégralement prise en charge par les salariés.
Toute évolution de cette cotisation déterminée conformément à l’article 5.4. du présent accord sera intégralement prise en charge par les salariés.

*PASS : plafond annuel de la sécurité sociale (46.368 € par an en 2024). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.3. Evolution des garanties


Le contrat de base souscrit par la société respecte le cahier des charges des « contrats responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes.

Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime sans qu’un avenant au présent accord ne soit requis.

Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

5.4. Evolution ultérieure des cotisations


Toute évolution des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice du régime de « frais de santé régime de base » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas d’activité partielle est le montant de la rémunération brute qu’aurait perçu le salarié en l’absence d’activité partielle.

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas de congé de reclassement (post préavis) est la rémunération brute moyenne des douze mois précédent le congé de reclassement.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.

Dans une telle hypothèse, la société et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance et dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension non indemnisés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est le salaire brut des douze mois précédent la suspension du contrat.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.

ARTICLE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


7.1. Portabilité des garanties


Les salariés dont le contrat de travail est rompu non consécutivement à une faute lourde pourront garder le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé, dans la limite de 12 mois, en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord pour les salariés actifs.

7.2. Article 4 de la loi « Evin »


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, la couverture « frais de santé régime de base » sera maintenue, à la demande des bénéficiaires, au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, licenciés, et des anciens membres du personnel bénéficiaires d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions définies dans la notice d'information établie par l'assureur.

De même, la couverture sera maintenue au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

La demande de maintien devra être faite par l'intéressé dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la période de portabilité (ou suivant le décès pour les ayants droit) et sera à la charge exclusive du bénéficiaire.

ARTICLE 8 : DUREE, REVISION, DENONCIATION


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié selon les dispositions des articles L. 2225-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.






ARTICLE 9 : INFORMATION


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Le suivi du présent accord sera assuré conjointement par la DRH et le Comité Social et Economique.

A cette fin, il est convenu que le Comité Social et Economique se verra présenter, chaque année, un état des comptes du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion (Beauvais).

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Clermont de l’Oise le 25 novembre 2024.


En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


Annexe à titre informatif :

Descriptif des garanties « Frais de santé régime de base »

Pour la Société BASF Coatings France S.A.S. :





XXX
Président




XXX
Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :





Syndicat C.F.D.T

représenté par XXX,
Délégué Syndical




Syndicat C.G.T.

représenté par XXX,
Délégué Syndical

























Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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