Accord d'entreprise BASF FRANCE DIVISION AGRO

ACCORD HARMONISATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BASF FRANCE DIVISION AGRO

Le 13/12/2018


ACCORD D’HARMONISATION

Entre les soussignés :


La

Société BASF France SAS (Division Agro), Société par Actions Simplifiée, au capital de 94 335 981€, dont le code APE est 2020Z, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 069 158, dont le siège de la division Agro est situé 21, chemin de la Sauvegarde, 69134 ECULLY Cedex, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur Général de la Division Agro et XXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Division Agro,


(Ci-après dénommée « BASF »)

D’une part,



Et :


- Le syndicat SCERAO/CFDT  représenté XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat FO représenté par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part


PREAMBULE


A la suite de la décision du groupe BAYER de céder une partie de ses activités relatives à la recherche et la commercialisation de semences de blé hybride au groupe BASF, les contrats de travail des salariés concernés de la société BAYER ont été transférés le 1er août 2018 au sein de la Division Agro de la Société BASF France en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.

Des négociations se sont donc engagées entre la Direction de la Division Agro et les organisations syndicales représentatives au sein de cette Division afin de parvenir à la conclusion d'un accord dit de substitution au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail.

En effet, compte tenu des incidences en matière sociale liées à la mise en œuvre d’un tel projet et notamment la mise en cause des accords collectifs, l’application de différents usages et engagements unilatéraux de la Société BAYER, il a été convenu entre la direction et les partenaires sociaux, l’engagement d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’harmonisation permettant de déterminer quel sera le statut social dont bénéficieront notamment les salariés qui ont été transférés.

C’est dans ce cadre que se sont tenues 3 réunions de négociation avec les partenaires sociaux de la Division Agro : les 24/10/2018, 19/11/2018 et 04/12/2018

Au terme de ces négociations et après discussions, il a été convenu de conclure le présent accord (ci-après désigné « Accord »).

Le présent accord traitera par conséquent successivement de la question de l’harmonisation des avantages liés à la rémunération (Chapitre 1) et aux relations de travail des salariés (Chapitre 2), de la question relative à la protection sociale (Chapitre 3) avant d’aborder la question de la représentation du personnel (Chapitre 4).


PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : OBJET


Il est rappelé que le présent Accord a pour objet d'harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Division Agro à la suite de la cession d’une partie des activités du groupe BAYER. En conséquence, il se substitue aux conventions et accords collectifs qui ont automatiquement été mis en cause suite à l’opération de cession et qui étaient applicable aux salariés transférés, sauf exception prévue par le présent accord.

En tant que de besoin, il est rappelé que les conventions et accords collectifs dont l'application a été mise en cause et qui étaient applicables aux salariés transférés au sein de la Division Agro figurent en annexe 1 du présent accord.

Les salariés transférés de la société BAYER bénéficieront de toutes les conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la Division AGRO selon les conditions prévues par ceux-ci.

De manière générale, les dispositions ci-après annulent, remplacent ou se substituent aux accords mis en cause, engagements unilatéraux et usages dont les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société BAYER, sauf exception prévue par le présent accord.


ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 3 : STATUT COLLECTIF APPLICABLE


La Société BAYER appliquant également la Convention collective Nationale des Industries Chimiques, il n’y aura pas de changement de convention collective entre les deux sociétés.


PARTIE II – GESTION DE L’HARMONISATION




CHAPITRE 1 : REMUNERATION

Article 4 : STRUCTURE DE LA REMUNERATION

La structure de la rémunération est différente entre celle applicable au sein de la Société BAYER et celle de la Division Agro.

Les parties s’accordent pour convenir qu’il n’est pas opportun de conserver le régime applicable au sein de la Société BAYER, ce qui entrainerait des différences de traitement entre les salariés et des difficultés de gestion en paye.

Néanmoins, compte tenu du caractère contractuel de la rémunération, l’accord des salariés concernés sera recherché afin d’adapter la structure de leur rémunération.

Il est notamment rappelé qu’au sein de la Société BASF la rémunération est versée sur XXXX mois et non sur XXXX mois ou XXXmois.

Il est donc convenu avec les partenaires sociaux que le salaire de base des collaborateurs concernés sera versé en XXXmensualités à compter du 1er janvier 2019 et que par conséquent le XXX eme ou XXX eme mois sera réintégré au salaire annuel brut de base à cette même date.

Article 5 : PRIME D’ANCIENNETE

Il sera fait application des modalités de calcul de la prime d’ancienneté applicables au sein de la Division Agro.

Ces modalités correspondent à l’application des dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, à savoir au jour de la rédaction des présentes, une prime correspondant à 1% du minimum conventionnel par année d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté, avec un maximum fixé à 17%.

Il est donc mis fin à l’usage existant au sein de la Société BAYER sur ce point.
Le reliquat éventuel de prime d’ancienneté issu du mode de calcul de la Société Bayer sera XXX dans XXX des salariés concernés.

Article 6 : PRIME DE VACANCES


Aucune prime de vacances n’étant prévue au sein de la Division Agro, il est convenu que cette prime, qui était versée au sein de la Société BAYER à la suite des NAO de XXX, sera remise en cause par le présent accord.
La société propose d’XXX cette prime de vacances au XXXdes collaborateurs non cadres ayant intégré BASF France Division Agro à compter du 1er janvier 2019.


Article 7 : REMUNERATION VARIABLE


Même si la Division Agro entend maintenir le principe d’une rémunération variable pour les salariés transférés, les parties conviennent qu’il n’est pas envisageable de maintenir le mode de calcul applicable au sein de la Société BAYER en raison, notamment, du fait que le mode de détermination applicable fait référence aux résultats financiers de cette société.

Il est donc indispensable de modifier le mode de calcul de la rémunération variable des salariés transférés afin de leur appliquer les règles en vigueur au sein de la Société BASF, dans un souci d’harmonisation, de simplicité et de cohérence.

A cette fin, il sera recherché l’accord des salariés transférés sur ce point.

Il est néanmoins acté que la valeur cible de chaque part variable des collaborateurs en provenance de Bayer sera XXX et XXX potentiellement dans le cadre des révisions salariales annuelles en fonction de la position de chaque collaborateur dans les bandes salariales XXX et la performance du collaborateur.


Article 8 : PRIME DE TRANSPORT


La prime de transport applicable au sein de la Société BAYER résultait d’un engagement unilatéral dénoncé avant le transfert des salariés au sein de la Division Agro. Cet engagement unilatéral n’a donc pas pu être transféré au sein de la Division Agro.

En tout état de cause, il est convenu d’appliquer aux salariés transférés les dispositions en vigueur au sein de la Division Agro en matière de prime de transport.

Il est néanmoins convenu après discussions avec les organisations syndicales de réintégrer au salaire de base le reliquat mensuel éventuel de prime de transport des collaborateurs transférés.

Article 9 : FRAIS DE REPAS


Il est prévu de maintenir la prise en charge d’une partie des frais de cantine des salariés concernés, mais à hauteur de XXX€ par repas.

Il est donc mis fin à l’usage existant au sein de la Société BAYER sur ce point.

Par ailleurs, les collaborateurs transférés actuellement éligibles aux Tickets Restaurant verront la valeur faciale unitaire de ces derniers passer de XXXX à XXX € avec une prise en charge patronale de XXXXXX €.

CHAPITRE 2 : RELATIONS DE TRAVAIL



Article 10 : TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives au temps de travail au sein de la Société BAYER sont régies par un accord d’entreprise de réduction du temps de travail en date du 5 juillet 2000. Compte tenu des différences pouvant exister avec les règles relatives au temps de travail applicables au sein de la Division Agro, il est apparu indispensable de prévoir que seules les dispositions applicables au sein de la Division Agro seront conservées.

Article 10-1 : DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN HEURES

Il est rappelé que la durée contractuelle de travail au sein de la Division Agro pour les salariés non cadres (avenant 2) est de 38 heures par semaine, permettant l’acquisition de xxxxx jours de RTT.

Il sera dans ces conditions maintenu l’application des règles en vigueur au sein de la Division Agro afin d’éviter de créer deux régimes différents entre les salariés de la Division Agro et ceux transférés de la Société BAYER.


Article 10-2 : CONVENTION DE FORFAITS

Les salariés cadres de la Division Agro relevant de l’avenant 3 bénéficient d’une convention de forfait de xxxx jours par an, conformément aux dispositions de la Convention collective des Industries Chimiques.

Ces dispositions deviendront donc applicables aux salariés transférés dans la mesure où, pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’est pas possible de maintenir deux régimes différents en vigueur.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés transférés afin d’adapter les dispositions de leur contrat de travail.

Article 10-3 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est prévu de négocier un avenant à l’accord du temps de travail BASF France Division Agro signé en 2015 et applicable depuis le 1er janvier 2016, impliquant la mise en place du dispositif de modulation du temps de travail pour le site d’expérimentation de Milly la forêt (91) compte tenu de leur activité spécifique.

ARTICLE 11 : TELETRAVAIL


Il est convenu de faire application des dispositions en vigueur au sein de la Division Agro.

Article 12 : CONGES OU GRATIFICATION D’ANCIENNETE

Les parties conviennent de continuer à appliquer la gratification d’ancienneté telle qu’elle est prévue au sein de la Division Agro.

Il est notamment rappelé que cette gratification est assujettie à la demande de la médaille du travail à compter de xxxx ans d’ancienneté (entre xxxxxx mois et xxxxmois de salaire).


Article 13 : CONGES



Article 13-1 : CONGES PAYES

Il sera fait application aux salariés transférés des modalités de décompte et d’utilisation des congés payés applicables au sein de la Division Agro à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions dont bénéficiaient les salariés transférés cesseront par conséquent de s’appliquer.

Dans le cadre de ce changement de dispositif de gestion des congés payés, BASF France Division Agro accepte de compenser financièrement l’écart xxxx jours de congés au 1er janvier 2019 existant entre le contingent de congés de Bayer et celui de BASF France Division Agro. Cette compensation financière sera réintégrée au salaire de base au 1er janvier 2019.



Article 13-2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’AGE

Il est convenu le maintien de xxxxjours de congés supplémentaires pour les salariés âgés de plus de xxxx ans et de xxxxx jours de congés supplémentaires au moment du départ en retraite, en application de la Convention collective des Industries chimiques

Toutefois, il est mis fin à l’usage existant au sein de la Société BAYER sur ce sujet prévoyant xxxx jours de congés supplémentaires pour les salariés âgés d’au moins xxxxx ans.



Article 13-3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés transférés bénéficieront des congés pour évènements familiaux applicables au sein de la Division Agro.

Pour rappel, ces congés correspondent aux congés accordés par la Convention collective des Industries Chimiques, à savoir à la date de rédaction des présentes :

• Naissance ou adoption pour le père : 3 jours
• mariage / pacs du salarie : 4 jours
• décès du conjoint, du père, de la mère : 3 jours
• décès d’un enfant : 5 jours
• décès du gendre, de la belle-fille, des grands-parents, des beaux-parents, du frère, de la sœur : 3 jours
• absence pour enfant malade : 3 jours par an et par salarie pour les enfants jusqu’a 16 ans sur justificatif médical (possibilité de fractionnement par demi-journées).

Il est donc mis fin à tout usage existant au sein de la Société BAYER à ce sujet.


ARTICLE 14 : pOLITIQUE VOYAGE - POLITIQUE VEHICULES – ACCORD TRANSPORT


il est convenu de faire application des règles en vigueur au sein de la Division Agro et du Groupe BASF en France concernant ces sujets et les dispositions antérieurement applicables au sein de la Société BAYER cesseront de recevoir application.


Article 15 : COMPTE EPARGNE TEMPS


L’accord conclu au sein de la Société Bayer en date du xxxxx prévoyant la mise en place d’un CET a été mis en cause lors de l’opération de transfert.

A titre exceptionnel, contrairement à la règle retenue à l’article 1 du présent accord, l’accord sur le CET aura vocation à continuer de s’appliquer pendant le délai de survie au profit des seuls salariés transférés étant toutefois précisé qu’à compter du 1er janvier 2019, plus aucun nouveau versement ne sera autorisé.

Les salariés concernés seront par conséquent invités à transférer progressivement leurs avoirs au sein d’autres supports existants au sein de la Société BASF France.

Afin de faciliter ce transfert progressif et sur le fondement de l’article L 2261-14 du Code du travail, il est également convenu que le délai de survie de l’accord ayant instauré le CET sera prorogé de deux mois et prendra fin le 31 décembre 2019.

A cette date, l’accord CET cessera alors définitivement de s’appliquer. Les jours non utilisés et n’ayant pas été transférés au sein d’autres supports existants au sein de la Société BASF France seront débloqués au profit des collaborateurs concernés.




CHAPITRE 3 : PROTECTION SOCIALE


Article 16 : EPARGNE SALARIALE


Les accords de participation et d’intéressement applicables au sein de la Société BAYER ont cessé d’être applicables lors de la réalisation de l’opération de transfert dans la mesure où étaient retenus des critères liés à la performance du groupe BAYER.

Les parties conviennent par conséquent que seront applicables aux salariés transférés les accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la Société BASF France et de la Division Agro de BASF France.

Il est également rappelé que les salariés transférés disposaient au sein de leur ancienne société d’un PEG et d’un PERCO.

Les salariés pourront dorénavant bénéficier du PEE et du PERCO en vigueur au sein de la Société BASF France.

Ils auront également la possibilité de prévoir le transfert des avoirs détenus au sein de leur ancien PEG et PERCO vers les supports de Basf France.


Article 17 : PREVOYANCE ET MUTUELLE


Les couvertures frais de santé et prévoyance et les cotisations afférentes sont différentes entre les Sociétés BAYER et BASF France.

A titre informatif, il est précisé que les régimes de retraite et de prévoyance auxquels adhère actuellement la Division Agro de la Société BASF France sont :

•pour la retraite : xxxxx
•pour la prévoyance : xxxxx

A leur demande unanime et après avoir pu comparer les 2 dispositifs Santé/Prévoyance, les salariés concernés ont accepté individuellement d’être rattachés aux contrats de la Division Agro de la Société BASF France, selon les conditions applicables au sein de cette dernière depuis le 1er novembre 2018.


Article 18 : RETRAITE


Compte tenu de l'opération de transfert partiel d'activité, il est nécessaire de prévoir, dans le cadre du présent accord d’harmonisation, un statut commun en matière de retraite complémentaire.

Les parties conviennent de faire application aux salariés transférés des régimes existants au sein de la Société Basf France en matière de retraite complémentaire.
Cette problématique sera résolue conformément à la réglementation des régimes AGIRC et ARRCO.

C’est ainsi qu’il a été procédé à l’harmonisation des institutions de retraite ainsi que des taux de cotisations dans les conditions suivantes, étant précisé que ces nouvelles règles prendront effet à de manière rétroactive au 1er août 2018.
Dans le cadre de l’intégration des salariés transférés automatiquement de Bayer nous nous devons d’assurer une unification des taux de cotisations par le calcul d’un taux moyen pondéré, à partir des cotisations effectuées sur la base des rémunérations de 2017.

En effet, après analyse des éléments 2017, nous avons pu constater que l’unification des taux Agirc est de fait, les 2 sociétés appliquant les barèmes légaux de cotisations. L’unification Arrco pour les non cadres porterait le taux à xxxx% contre xxxx% pour les cadres. Afin d’avoir un équilibre au sein d’Agro, nous optons pour une unification toutes catégories confondues, portant ainsi le taux à xxxx(en 2018) pour l’ensemble des salariés Agro, et ceci, dès le mois d’août 2018. Nous regroupons, à cette même date, les cotisations chez xxxLes points acquis seront transférés, il n’y aura pas d’impact négatif pour les salariés concernés


Il est également prévu que l’accord en matière de retraite supplémentaire applicable aux salariés cadres en date du 2 septembre 2003 cessera de s’appliquer au 31 décembre 2018.

CHAPITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 19 : MANDATS


Compte tenu de l’opération juridique de transfert partiel d'activité de la société BAYER, et compte tenu de l’absence d’autonomie de l’activité transférée au sens de la représentativité collective des salariés, les représentants du personnel affectés à ladite activité à l’exception des délégués du Personnel de l’établissement de Milly la forêt, ont perdu leur mandat à l’occasion de ce transfert.

Ces derniers seront toutefois électeurs et éligibles au sein de la Division Agro de la Société BASF lors de la mise en place des prochaines élections professionnelles.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES



Article 20 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1ER janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties, ainsi qu’à la Direccte.

Les parties s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation- par la négociation, les modifications souhaitées par l’une des parties, ainsi que celles qui pourraient être rendues nécessaires par les évolutions des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.


ARTICLE 21 : DEPOT - PUBLICITE


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, un exemplaire original du présent accord ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage et communiqué sous la rubrique RH de l’Intranet de BASF France Division Agro

Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.
















Fait à Ecully le 13-12-2018

Pour la SociétéPour les Syndicats





Pour le syndicat
SCERAO/CFDT
xxxxxx Mme xxxxx






xxxxx
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat
CFE- CGC
xxxxx






Pour le syndicat
FO

xxxxx





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