AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR LES PERES ET MERES DE FAMILLE
BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE SAS
AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR LES PERES ET MERES DE FAMILLE
BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE SAS
Entre
La Société BASF Health and Care Product.,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 264.338.181 euros Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 546 780 06500134 Ayant son siège social sis : 176 Rue Montmartre – 75002 PARIS-
Représentée par XXXXX, Directeur Général, et XXXXX, Responsable des Ressources Humaines BHCP
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.2122-1 du Code du Travail au sein de l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical central :
Pour le syndicat CFDT Monsieur Sébastien LANDON en sa qualité de délégué syndical central.
Pour le syndicat CGT Monsieur Sébastien LEBOURG en sa qualité de délégué syndical central.
Pour le syndicat FO Monsieur Francis EXPOSITO en sa qualité de délégué syndical central.
D'AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La direction de BASF Health and Care Products France SAS et les représentants du personnel de l'entreprise, attachés à la qualité de vie au travail, souhaitent, par le présent accord, faire évoluer les modalités de prise des jours de congés pour les pères et les mères de famille
MODALITES
Les pères et mères de famille, dont l'ancienneté est supérieure ou égale à un an, disposeront d'une autorisation d'absence de 2 jours par an et par enfant malade. Ces jours pourront être également utilisés en cas de force majeure liée à l'enfant (grève d'école ou fermeture de crèche). Cette autorisation d'absence rémunérée sera acceptée sous réserve de présentation au Service des Ressources Humaines d'un justificatif (en cas de maladie : un certificat établi par le médecin nécessitant la présence impérative d’un de ses parents ou en cas de force majeure d’un justificatif de l’école ou de la crèche), dans un délai de 8 jours après la prise du jour de congé. Ce dispositif, qui s'adresse aussi aux salariés à temps partiel, ne concerne que les pères et mères de famille ayant des enfants à charge âgés de 0 à 16 ans révolus. Les « enfants à charge » sont définis par le Code de la sécurité sociale notamment comme étant les enfants de moins de 16 ans, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la Nation dont le travailleur à domicile est tuteur, ou enfants recueillis, non-salariés.
DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant, ainsi que les pièces, accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.