Accord d'entreprise BATEG

ACCORD DE GROUPE DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BATEG

Le 18/12/2017


ACCORD DE PARTICIPATION DE GROUPE

Direction opérationnelle OUVRAGES FONCTIONNELS NEUFS IDF


Entre les soussignés :

La Direction Opérationnelle Ouvrages Fonctionnels Neufs Ile-de-France, composée des sociétés

BATEG, CBC, VERDOIA et la société de management VCF OF NEUFS IDF, est le cadre de conclusion du présent accord de participation conformément aux dispositions des articles L.2232-36 et suivants du Code du travail.


Il est donc conclu :


ENTRE :

La Société

BATEG, SAS au capital de 3 463 159,75 €, inscrite au RCS de Versailles, sous le numéro 326 557 725 dont le siège social est 1 rue du petit Clamart, Immeuble l’Emeraude, 78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex représentée par,


La Société CBC,

Campenon Bernard Construction, SAS au capital de 2 197 857,80 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 341 972 156 dont le siège social est 1 rue du petit Clamart, Immeuble l’Emeraude, 78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex, représentée par ;


La Société

VERDOIA, SAS au capital de 75 000,00 €, inscrite au RCS de Melun sous le numéro 403 077 704 dont le siège social est 16 avenue Jean Moulin, 77 176 SAVIGNY-LE TEMPLE Cedex, représentée par,


La Société

VCF OF NEUFS IDF, SAS au capital de 8 000,00 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 493 482 731 dont le siège social est 1 rue du petit Clamart, Immeuble l’Emeraude, 78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex, représentée par


Ci-après désignées « les sociétés »
D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives

D’AUTRE PART 

Il a été négocié et conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats du Groupe de sociétés.

Article 1 - Préambule



Au sein de la Direction Opérationnelle OF NEUFS IDF du groupe VINCI Construction France, la nouvelle configuration des deux Directions Déléguées composées des quatre sociétés BATEG, CBC, VERDOIA et VCF OF NEUFS présentes au sein du périmètre Bâtiment Ile de France a conduit les partenaires sociaux à se réunir afin de conclure un accord de participation de Groupe couvrant ce périmètre.

Dans la mesure où les résultats de chacune des Sociétés parties au présent accord de participation de Groupe sont étroitement liés à l’action fédératrice de la Direction Opérationnelle, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité que le présent régime de participation couvre l’ensemble de ces quatre Sociétés.

Par le présent accord de participation de Groupe, conformément aux dispositions des articles L.3322-7 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats du Groupe constitué des sociétés BATEG, CBC, VERDOIA et VCF OF NEUFS régi :

  • Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • Par les dispositions de l’article 12 de l’accord d’intéressement de groupe qui a été conclu le 29 juin 2017.

Toute nouvelle société intégrant la Direction opérationnelle OF NEUFS IDF pourrait être adhérente au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société , avenant signé par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6 du Code du travail et après information et consultation des signataires du présent accord.

Les parties signataires rappellent que la participation est liée aux résultats des quatre Sociétés constituant le Groupe. Elle existe, en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve spéciale de participation positive.

Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui peuvent revenir aux salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire et ne peuvent donc être considérées comme un avantage acquis.

Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des salariés du Groupe sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.


Article 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation


La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, par chaque Société partie au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et suivants du Code du travail.

Elle s'exprime par la formule :

R.S.P. = 1 / 2 [B – 5% C] x S / VA

dans laquelle, sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre de chaque exercice:

- RSP représente la réserve spéciale de participation.


- Breprésente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies An 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 unidecies et 208 C du Code génréla des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l’impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d’impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes.


- Creprésente les capitaux propres de la Société comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par le commissaire aux comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.


- Sreprésente les salaires versés par la Société au cours de l'exercice de référence, tels que définis à l’article D. 3324-1 du Code du travail renvoyant à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


- VAreprésente la valeur ajoutée produite par la Société soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :


  • les charges de personnel,
  • les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
  • les charges financières,
  • les dotations de l'exercice aux amortissements,
  • les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • le résultat courant avant impôts.

La RSP du Groupe est égale à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des Sociétés parties au présent accord.

Si certaines Sociétés parties au présent accord ne dégagent pas de RSP, leur participation à l’accord sera sans incidence sur le montant de la RSP totale du Groupe, mais leurs salariés pourront bénéficier de celle-ci dans les mêmes conditions que ceux des Sociétés qui y contribuent.

Article 3 - Salariés bénéficiaires


Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés des Sociétés parties au présent accord comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans le Groupe.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés non seulement au cours de la période de calcul, mais également au cours des douze mois qui précèdent ladite période, sont pris en compte.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires

L’article 3 du présent accord, par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence au cours de chaque exercice, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :

En conséquence :

- une partie de la réserve, égale à 60 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence de chaque bénéficiaire dans une ou plusieurs Sociétés parties au présent accord au cours de l’exercice de référence.

Le temps de présence individuel s’établit comme suit : (nombre de jours de présence du bénéficiaire/ nombre total de jours de présence des bénéficiaires des Sociétés parties au présent accord)

Les parties entendent par « jours de présence » toutes les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérés comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …). En outre, sont assimilées au temps de présence le congé paternité et les périodes visées aux articles L. 1225-17 et suivants, L. 1225-37 et suivants et L. 1226-7 du Code du travail, c’est à dire le congé maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Pour les bénéficiaires occupés à temps partiel, la durée de présence est calculée proportionnellement à la durée légale du travail.

- une partie de la réserve, égale à 40 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence.

Le pourcentage individuel de salaire s’établit comme suit : (montant des salaires du bénéficiaire / montant total des salaires des bénéficiaires des Sociétés parties au présent accord)

Les salaires pris en compte sont les salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du Code la Sécurité Sociale.

Pour les périodes d’absences pour congé paternité et pour celles visées aux articles L 1225-17 et suivants, L. 1225-37 et suivants et L. 1226-7 du Code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du Code du Travail.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les plafonds précités sont calculés au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires occupés à temps partiel et pour les bénéficiaires n’ayant travaillé dans une ou plusieurs Sociétés parties au présent accord que pendant une partie de l’exercice de référence.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5 - Modalités de gestion des droits



La participation peut être gérée au sein des dispositifs suivants :

  • le PEG VINCI (fonds CASTOR via CASTOR RELAIS, CASTOR OBLIGATAIRE, AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR, EPARGNE MONETAIRE ainsi que tout autre fonds qui pourrait être inscrit au PEG VINCI ultérieurement à la date de conclusion du présent accord),
  • le PERCOG VINCI, baptisé ARCHIMEDE,



5.1 - Versement immédiat ou affectation des droits à participation


En application des articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25 du Code du travail, les sommes attribuées au titre de la participation doivent être versées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies dans les conditions prévues par l’accord avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Passé ce délai, quel que soit le choix des bénéficiaires, la Société complète les versements par un intérêt de retard de 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des Sociétés privées publié périodiquement par le ministre chargé de l’économie (à titre informatif, le taux moyen de rendement des obligations des Sociétés privées s’élève au premier semestre 2017 à 1.15%).

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les bénéficiaires peuvent opter pour le versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant et/ou pour l’investissement de ces sommes dans le ou les modes de placements énoncés à l’article 5.3 du présent accord.

Pour ce faire, l’entreprise informera chaque bénéficiaire concerné afin de lui permettre d’exercer son choix. A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant de ses droits à participation et des possibilités de versement et/ou d’investissement qui lui sont offertes, la quote-part de participation lui revenant telle qu’elle résulte de l’application de la formule de droit commun sera automatiquement affectée pour moitié sur le fonds institué par défaut par le règlement du PEG VINCI, pour moitié dans le plan d'épargne pour la retraite collectif conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11 du Code du travail ce qui correspond au support de placement en gestion pilotée prévu par le règlement du PERCOG VINCI (ARCHIMEDE).

La date à laquelle la bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant de ses droits à participation et des possibilités de versement et/ou d’investissement qui lui sont offertes est définie à l’article 8.2 du présent accord.


5.2 - Versement immédiat des droits à participation



Les bénéficiaires peuvent, lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La Société est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsqu’elles n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 € conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).

Les droits à participation versés immédiatement aux salariés :

  • sont exonérés de toutes charges sociales,
  • sont soumis à l’impôt sur le revenu,
  • supportent la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ainsi que la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

5.3 - Affectation de la réserve spéciale de participation



Lorsque les bénéficiaires n’optent pas pour le versement immédiat de leurs droits à participation dans les conditions décrites à l’article 5.2 du présent accord, les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), être investies selon le choix individuel de chacun d'eux :

• soit à l’investissement, pour tout ou partie, de leurs avoirs sur les fonds prévus par le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG VINCI), à savoir sur les fonds CASTOR via CASTOR RELAIS, CASTOR OBLIGATAIRE, AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR, EPARGNE MONETAIRE, ainsi que sur tout autre fonds qui pourrait être inscrit au PEG VINCI ultérieurement à la date de conclusion du présent accord

• soit à l’investissement, pour tout ou partie, de leurs avoirs sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOG), baptisé plan ARCHIMEDE

Les droits à participation placés directement sur les fonds inscrits au PEG VINCI et au PERCOG VINCI (plan ARCHIMEDE) n’entrent pas dans le calcul du plafond de versement individuel fixé au quart de la rémunération annuelle brute visée par la loi pour le versement de sommes sur les fonds inscrits au PEG VINCI et au PERCOG VINCI (plan ARCHIMEDE), tous produits d’épargne salariale confondus.

Les droits à participation placés directement sur les fonds précités :

  • sont exonérés de toutes charges sociales,
  • sont exonérés d’impôt sur le revenu,
  • supportent la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ainsi que la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),


ARTICLE 6 – Frais de tenue de comptes

La Société prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels des bénéficiaires. En cas de départ d’un bénéficiaire de la Société pour un motif autre que le préretraite ou la retraite, les frais de tenue de comptes cessent d’être à la charge de la Société pour être supportés par le bénéficiaire concerné par prélèvement sur ses avoirs.

Article 7 - Indisponibilité des droits

7.1 - Indisponibilité des droits pour les avoirs placés sur les fonds prévus par le Plan d’Epargne Groupe (PEG) VINCI



Si le bénéficiaire a opté pour le placement de ses droits à participation dans un ou plusieurs fonds prévus par le PEG VINCI, les droits constitués au profit du bénéficiaire en vertu de l’accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont attribués.

A savoir, dans une pareille hypothèse, le 1er juin 2023 pour les droits afférents à l’exercice 2017, le 1er juin 2024 pour les droits afférents à l’exercice 2018, …


Le délai d'indisponibilité mentionné plus haut ne peut être abrégé que dans les cas suivants :

  • mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à la charge du bénéficiaire,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire,
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article R. 5213-2 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • rupture du contrat de travail ; il est précisé que la mobilité intragroupe VINCI ne constitue pas un cas de déblocage anticipé. Par ailleurs, le fait qu’une société adhérente perde cette qualité pour quelque motif que ce soit ne peut être assimilé à une cessation du contrat de travail et ne permet donc pas un déblocage anticipé.
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
  • et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droits bénéficient du régime fiscal de faveur s’ils demandent la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès (conformément à l’article 150 O A du CGI).



7.2 - Indisponibilité des droits pour les avoirs placés sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOG) baptisé plan ARCHIMEDE


Les sommes affectées sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOG), baptisé plan ARCHIMEDE, deviennent disponibles à compter du départ en retraite.

Les bénéficiaires pourront, sur leur demande, obtenir le déblocage anticipé de leurs droits avant l’expiration du délai précité dans les cas suivants :

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l’article 150 O A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés à l’article 641 du même Code.
  • expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire,
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article R. 5213-2 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
  • acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. La demande de déblocage doit être faite dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur,
  • et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La sortie d’une entreprise du périmètre du PERCOG ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque l’intéressé demande le déblocage de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions (CSG/CRDS) et aux différents prélèvements (PSS, RSA) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 8 - Information des salariés

8.1 - Information collective des salariés



Chaque entreprise partie au présent accord unforme son personnel du présent accord par voie d’affichage.

En outre, elle présente chaque année à son Comité d’Entreprise, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation du Groupe et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

8.2 - Information individuelle des salariés



Lors de son arrivée dans une entreprise du Groupe, tout membre du personnel reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans son entreprise.

Tout bénéficiaire reçoit, lors de que répartition, une fiche distincte du bulletin de paie. Avec l’accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique.

Cette fiche indique :

  • le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,
  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation, de la faculté qui est la sienne d’en demander, en tout ou partie, le versement et/ou l’investissement dans le ou les modes de placements énoncés à l’article 5.3 du présent accord, ainsi que du délai de réflexion de quinze jours dans lequel il peut formuler sa demande,
  • le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS,
  • le nom de l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
  • la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat,
  • les cas dans lesquels les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité,
  • les modalités d’affectation par défaut au PEG VINCI et au PERCOG VINCI (plan ARCHIMEDE) des sommes attribuées au titre de la participation, selon les modalités indiquées à l’article 5.1 du présent accord initulé « Versement immédiat ou affectation des droits à participation ».
  • Et en annexe, une note rappelant les règles de calculs et de répartition de la réserve spéciale de participation.

Cette information sera effectuée auprès de chaque bénéficiaire par le biais d’un bulletin d’option adressé par la Société ou par la Société chargée de l’interrogation des salariés.

En application de l’article R. 3324-21-1 du Code du travail, le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant de ses droits à participation et des possibilités de versement et/ou d’investissement qui lui sont offertes à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi, par courrier simple, du bulletin d’option, le cachet de la poste faisant foi.


8.3 - Cas du départ d’un salarié d’une entreprise partie à l’accord de Groupe



Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte son entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l’entreprise lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l’informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d’adresse ultérieurs.

En outre, conformément à l’article L. 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant son entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en matière d’épargne salariale.

Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ses droits à la participation collective pendant une durée de un an à compter de la date de versement au personnel. A l'issue de ce délai, la somme est remise à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire applicable.


Article 9 - Prise d'effet – durée – révision - dénonciation


Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, et en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, l’accord peutêtre dénoncé avec effet immédiat à l’initiative de l’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRRECTE.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.






ARTICLE 10 – Variation d’effectif

Si l’effectif habituel d’une des entreprises parties à l’accord devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit dans cette entreprise.

Il redeviendra applicable de plein droit lorsque son effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.

Article 11 - Contestations



Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le Commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.


Article 12 - Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’initiative de la Direction de chaque Société, auprès de la DIRRECTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Une copie sera déposée en version anonyme sur une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de …

Une copie du présent accord sera adressée à la Société de gestion ainsi qu’au Teneur de compte.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à
En exemplaires
Pour le Groupe composé des Sociétés

BATEG, CBC, VERDOIA et la société de management

VCF OF NEUFS IDF représenté par


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