Accord d'entreprise BATIMENT CFA BRETAGNE

UN ACCORD ADDITIONNEL A L'ACCORD SUR LE STATUT DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BATIMENT CFA BRETAGNE

Le 19/03/2018




Accord d’entreprise additionnel
à l’accord d’entreprise portant statut du personnel
de
BATIMENT CFA BRETAGNE




Entre


  • Bâtiment CFA BRETAGNE, ci-après dénommée l’Association, représentée par son Président en exercice, ...


d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de l’association suivante :

  • Le syndicat Union Régionale de la construction bois et ameublement CGT Bretagne, représenté par la délégation composée de ...., .... et ...., tous trois signataires.



d'autre part.


Vu l’accord collectif national du 30 juin 2015 portant statut du personnel des associations.
Vu l’accord d’entreprise du 30 juin 2015 portant statut du personnel de Bâtiment CFA Bretagne.



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans l’accord d’entreprise portant statut du personnel de l’association conclu le 19 mars 2018, en application de l’accord collectif national du 30 juin 2015, entre l’association et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le syndicat Union Régionale de la construction bois et ameublement CGT Bretagne

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet :

  • de remplacer, par des dispositions spécifiques, les articles de l’accord collectif national du 30 juin 2015 ouverts à la négociation d’entreprise,

  • de transposer, en les adaptant, les dispositions spécifiques des accords auxquels s’est substitué l’accord d’entreprise du 19 mars 2018 portant statut du personnel de l’association.

Il annule et remplace les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux traitant du même objet dans l’association et les CFA gérés par elle, à l’exception de ceux expressément prévus dans son Titre II.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Titre I – Articles de l’accord collectif national du 30 juin 2015

ouverts à la négociation d’entreprise

Article 3 - Autorisations d’absence

  • Des autorisations d’absence exceptionnelles non déductibles des congés payés fixés par l’article 11 de l’accord d’entreprise portant statut du personnel de l’association de Bâtiment CFA Bretagne et non déductibles de la rémunération sont accordées dans les conditions suivantes :
  • Mariage ou PACS du salarié :5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant du salarié :2 jours ouvrés
  • Obsèques du conjoint du salarié :4 jours ouvrés
  • Obsèques d’un enfant du salarié :3 jours ouvrés
  • Obsèques du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur,
d’un petit enfant, du beau-père, de la belle-mère, du
beau-frère, de la belle-sœur, des grands parents du salarié :3 jours ouvrés
  • Déménagement du salarié :1 jour ouvré
  • En cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié dispose, quel que soit le nombre d’enfants, de 5 jours ouvrés ou 10 demi-journées maximum par année de formation, sur production d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du salarié.

  • Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l’événement qui les justifie et ne peuvent être reportées.

Aucune autorisation d’absence n’est accordée si l’événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d’absence (maladie …)

  • En outre, une journée ou deux demi-journées sans solde pourra être accordée, par année de formation, pour convenance personnelle.


Article 4 - Modalités d’exercice des activités de deuxième catégorie

L’organisation du travail adoptée dans l’établissement doit permettre une proximité temporelle entre tout ou partie des activités de deuxième catégorie et celles de première catégorie.

Les activités de deuxième catégorie fixées par l’article 23-2.b) de l’accord collectif du 30 juin 2015 portant statut du personnel de l’association sont en principe assurées au CFA.

Celles qui sont liées à la conception, à la recherche et à la préparation pédagogique peuvent, en fonction des nécessités de fonctionnement du CFA, être assurées hors du CFA dans un plafond maximal entre 250 et 300 heures maximum par année de formation proratisé au % d’un temps plein et en conformité avec l’emploi du temps élaboré par le directeur du CFA.

La demande devra être soumise au préalable à un membre de l’équipe de direction et sera validée sous forme d’un ordre de mission dématérialisé précisant les caractéristiques du déplacement.

Ces modalités doivent respecter le temps de formation conventionnellement dû aux apprentis, les nécessités de fonctionnement des centres et les exigences de la qualité de la formation.

A cette fin, elles devront garantir la disponibilité des formateurs au CFA notamment pour :
  • la préparation de la matière d’œuvre,
  • les réunions d’ingénierie, de préparation et de concertation pédagogiques et professionnelles,
  • l’accueil et le suivi des apprentis et stagiaires,
  • le remplacement de collègues.


Article 5 - Organisation du travail

L’organisation du travail des formateurs, des responsables de CRAF et des animateurs s’effectue sur 41 semaines calendaires.

Elle devra garantir, pour un droit intégral à congés payés pris au cours de l’année de formation - soit 36 jours ouvrables - et dans le respect des durées annuelles de travail prévues à l’article 19 point 1 de l’accord d’entreprise du 19 mars 2018 précité, 10 semaines non travaillées, incluant notamment les jours de congés payés et les jours fériés et chômés, qui seront prises durant les vacances scolaires de l’académie sur :
  • les semaines de « Noël » et du « Jour de l’an »,
  • la semaine de « Printemps »
  • les 7 semaines « d’été » précédant et incluant le 31 août

En cas de nombre de jours ouvrables de congés payés acquis inférieur à 36 jours ouvrables sur une année de formation, le nombre de semaines non travaillées, incluant notamment les jours de congés payés et les jours fériés et chômés, est calculé au prorata.

Article 6 – Emplois à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Les emplois à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année s’inscrivent dans le cadre des articles L. 3121-3 et suivants du Code du travail.

6-1- PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL


La répartition de la durée annuelle de travail des salariés concernés s’effectue sur une période au plus égale à l’année de formation allant du 1er septembre au 31 août.
La programmation prévisionnelle de la répartition de la durée de travail précise le nombre de semaines que comprend la période de référence, les jours et les heures travaillés ainsi que les horaires de travail.
Elle est notifiée au salarié par lettre remise en main propre en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au minimum avant le début de la période couverte par la programmation.

Une modification de la répartition prévisionnelle de la durée de travail et des horaires de travail dans le respect des heures du contrat de travail ne peut intervenir que dans les mêmes formes et après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au minimum.

Le contrat de travail doit prévoir, outre les modalités ci-dessus de communication et de modification de la répartition prévisionnelle de la durée et des horaires de travail :
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée de travail peut intervenir,
  • La nature de cette modification.

6.2 LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sur la base de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail appréciée sur l’année de formation définie ci-dessus.

En cas d’embauche ou de rupture de contrat au cours de l’année de formation ou de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année de formation, la rémunération mensuelle est calculée sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement lié à l’association.

En cas de rupture de contrat au cours de l’année de formation, le salarié ayant perçu un supplément de rémunération par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées en conservera le bénéfice.

6.3 COMPTABILISATION DES ABSENCES

Les absences et congés divers, indemnisés ou non, prévus par les dispositions légales et réglementaires et non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée de travail et de la rémunération sont décomptés pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli pendant l’absence ou le congé et ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les heures non indemnisables sont déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée.

6.4 HEURES COMPLEMENTAIRES

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence correspondant à l’année de formation fixée du 1er septembre au 31 août.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/10ème de la durée contractuelle annuelle de travail, sous réserve d’une extension ministérielle de l’accord collectif national du 30 juin 2015 relatif au temps partiel dans les associations prévoyant un dépassement de cette limite.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée conventionnelle de travail.

Titre II – Dispositions spécifiques des accords d’entreprise

auxquels s’est substitué l’accord du 19 mars 2018

portant statut du personnel de Bâtiment CFA Bretagne

Les parties signataires conviennent de transposer dans le présent accord - en les adaptant - les dispositions spécifiques contenues dans les accords d’entreprise auxquels s’est substitué l’accord du 30 juin 2015 portant statut du personnel de l’association.

Chapitre I – Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel d’enseignement, d’animation et du CRAF

Article 7 - Durée hebdomadaire de travail


La durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à 35,875 h ouvrant droit pour une année de travail effective à une semaine de 5 jours de récupération prise sur 5 jours consécutifs ouvrés à l’intérieur de la zone scolaire du 1er trimestre de l’année de formation en sus de la semaine de récupération fixée à l’intérieur de la zone de vacances scolaires des congés d’hiver.

7.1 DUREE ET ORGANISATION DES ACTIVITES

Afin de faciliter la mise en œuvre de l’harmonisation du suivi du temps de travail dans chaque CFA, il est annexé à cet accord un document listant une partie des activités des formateurs pour lesquelles des règles de comptabilisations sont indiquées. Ces règles de comptabilisation permettent la description de modalités d’organisations communes, dont la mise en œuvre sera confiée aux Directeurs dans le cadre de leur délégation d’organisation administrative et pédagogique.
L’organisation du travail adoptée dans l’établissement doit permettre une proximité temporelle entre tout ou partie des activités de deuxième catégorie et celles de première catégorie.














Chapitre II - Dispositions spécifiques au personnel administratif et de service

Article 8 - Modalités de réduction du temps de travail

Dans le cadre de l’organisation et de l’aménagement du travail définis au chapitre II du présent accord, la réduction de l’horaire effectif du personnel administratif et de service se fait sur la base d’un temps de travail moyen hebdomadaire de 36,83 heures en moyenne sur l’année permettant pour une année entière travaillée à temps plein de l’octroi 10 jours non travaillés ou 20 demi-journées :
  • 5 jours au choix de l’employeur
  • 5 jours au choix du salarié

Le suivi du temps de travail est assuré au quotidien par la direction du site et présenté à l’Association Régionale suivant les règles de fonctionnement interne.

Le ou les plannings prévisionnels de travail pourront comporter un maximum de 20 semaines de 39 heures. Le temps de travail effectué au-delà de 36,83 heures en moyenne, sur demande de la direction du site donnera lieu à récupération après concertation avec la direction. Il sera privilégié si c’est le souhait du ou de la salarié(e) la récupération sur les périodes de vacances scolaires.



Titre III – Dispositions générales

Article 9 - Durée - Date d’entrée en vigueur - Validation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Article 10 - Commission de suivi et d’interprétation


Il est constitué une commission paritaire de suivi et d’interprétation du présent accord composée :
  • du Président de l’association ou de son représentant,
  • de la Secrétaire Générale,
  • des Directeurs des CFA ci-dessus désignés,
  • de deux représentants par organisation syndicale représentative des salariés de l’association.

Cette commission se réunira au moins une fois par an durant les 3 années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, puis 1 fois tous les 2 ans.

Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande expresse d’au moins un de ses membres.

Article 11 - Adhésion


Toute organisation syndicale représentative des salariés de l’association, non signataire du présent accord pourra y adhérer dans les conditions prévues par l’article L. 2261-3 du Code du travail, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.
L’adhésion doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties signataires et donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail conformément aux dispositions légales.

L’adhésion prend effet au jour de son dépôt.

Article 12 - Révision


Le présent accord est révisable à tout moment par accord entre les parties signataires.
La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision.

La durée du préavis précédant la révision est de 3 mois à compter de la date de demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Article 13 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail.

L’avis de dénonciation doit être notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions légales.

La durée du préavis précédant la dénonciation est de 3 mois à compter de la date de dépôt.

En cas de dénonciation, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation susmentionné.

L’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai légal entrainera l’application de l’intégralité de l’accord d’entreprise du 30 juin 2015 portant statut du personnel de l’association.

Article 14 - Notification - Dépôt - Validité

14.1 NOTIFICATION


À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L 2231-8 du Code du travail.

14.2 DEPOT


À l’expiration du délai d’opposition de 15 jours à compter de la date de notification, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, conformément aux articles L 2231-6, L 2231-7, D 2231-4 et D 2231-6 du Code du travail.

14.3 VALIDITE

En application de l’article L 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections.

Article 15 - Information des salariés et représentants du personnel


En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, chaque association entrant dans le champ d’application du présent accord :
  • fournira un exemplaire du présent accord au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
  • tiendra un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel ;
  • précisera dans un avis affiché dans les locaux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, le lieu où l’accord est à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de le consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

Pour Bâtiment CFA Bretagne,

Le Président, ....


Pour le syndicat Union Régionale de la construction bois et ameublement CGT BRETAGNE, représenté par la délégation composée de :

  • ....
  • ....
  • ....

Fait à Rennes, le 19 mars 2018,
en 6 exemplaires originaux
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