ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL
ENTRE
L’association Bâtiment CFA Bretagne dont le siège social est situé 60 avenue du Canada 35200 RENNES, représentée par XXXXX, Directeur Général de l’Association, assisté de XXXXX, Directrice des Ressources Humaines.
D’une part
Le syndicat Union Régionale de la construction Bois et Ameublement CGT Bretagne, représenté par la délégation composée de XXXXX, délégué syndical, XXXXX et XXXXX, tous trois signataires
d’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a été proposé par la direction, afin de répondre à la nécessité de doter l’Association d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement du temps partiel.
Le présent accord relatif à l’annualisation du temps partiel au sein de l’Association BATIMENT CFA BRETAGNE est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-17 et suivants, ainsi que de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Il a pour objet la mise en en place d’une organisation annualisée du travail des salariés à temps partiel, aménagement permettant une meilleure adaptation aux variations d’activité liées aux contraintes pédagogiques propres à l’activité d’enseignement de l’Association.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'Association, employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Ainsi, sont éligibles à l’annualisation du temps de travail à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à :
35 heures par semaine ;
151,67 heures par mois ;
1 607 heures par an.
S’agissant des salariés auxquels la direction souhaite proposer une organisation de travail annualisée, la mise en œuvre du présent accord sera formalisé individuellement par le contrat de travail, qui comportera :
la référence au présent accord,
la fixation d’une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Certains contrats de travail à temps partiel pourront comporter une durée de travail organisée dans les conditions prévues par le Code du travail, avec une répartition sur la semaine ou sur le mois, sans annualisation. Cela pourrait notamment concerner :
Des salariés à temps partiel exerçant des fonctions dont la répartition du temps de travail est stable (par exemple, des fonctions administratives ou des situations dans lesquelles le salarié souhaite des horaires fixes pour des raisons personnelles) ;
Des contrats à durée déterminée conclus pour une courte période, pour lesquels l’annualisation ne serait pas adaptée ;
D’autres situations spécifiques telles que la retraite progressive, le temps partiel thérapeutique ou le congé parental d’éducation.
Période de référence
La période de référence pour l’aménagement de la durée de travail à temps partiel est l’année, à savoir du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Répartition de la durée du travail – Programmation prévisionnelle
3.1 Programmation prévisionnelle
La répartition de la durée du travail sur la période de référence donne lieu à une programmation prévisionnelle transmise aux salariés concernés au moins 7 jours avant le début de la période de référence. La programmation prévisionnelle précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition pour chaque catégorie professionnelle ou unité de travail.
Pour les formateurs et animateurs, dont l’organisation est soumise à des contraintes pédagogiques spécifiques, la programmation prévisionnelle annuelle est ajustée en fonction d’un cycle de rotation sur trois semaines. La programmation prévisionnelle propre à chaque période de rotation est établie par les directions de Campus en concertation avec les IRP.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du Code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour les salariés à temps partiel concernés, sera notifiée par écrit avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En cas d’embauche en cours de période de référence, une programmation prévisionnelle du temps de travail pour la période restante sera remise au(x) salarié(s) concerné(s) en annexe de leur contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du Code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour les salariés à temps partiel concernés, sera notifiée par écrit au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
3.2 Dérogation à la durée minimale
Des dérogations à cette durée minimale sont prévues par le Code du travail, dans les cas suivants : À la demande écrite et motivée du salarié, notamment :
pour faire face à des contraintes personnelles ;
pour cumuler plusieurs emplois ;
pour bénéficier d’une retraite progressive.
Contrats de travail d’une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires.
3.3-Regroupement des horaires des salariés
Les salariés à temps partiels concernés par la dérogation bénéficieront d’horaire de travail réguliers regroupés.
Par demi-journée complète de 2 heures minimum
Ou par journée complète de 4 heures minimum dont, le cas échéant, deux demi-journées complètes de 2 heures minimum
Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d’une interruption d'activité. Chaque coupure d’activité ne peut être supérieure à 1 heure 45.
Les salariés qui cumulent plusieurs emplois ont la possibilité de refuser un changement d’horaires de travail s’il n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle.
Heures complémentaires
Dans le cadre du présent accord, la durée de travail sera fonction de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence prévue à l’article 2 du présent Accord.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle, au terme de la période de référence.
Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Il est par ailleurs rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié, au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, soit 1 607 heures. Ces heures complémentaires seront rémunérées au terme de la période de référence, soit en septembre. Si le compte d’annualisation est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit au paiement, au taux en vigueur des heures complémentaires effectuées.
Si le compte d’annualisation individuel est négatif le compteur fera l’objet d’une remise à 0 sans pour autant impacter la rémunération du salarié.
Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire contractuel moyen sur toute la période de référence.
Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées sur la base de la durée initialement prévue au planning.
Les absences rémunérées ou indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture de son contrat de travail selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à celle correspondant à la rémunération lissée perçue, un complément de rémunération lui est versé.
Le complément de rémunération est égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée déjà versée.
La régularisation sera effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicable et sera réalisée :
soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail,
soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Si la rémunération perçue par le salarié est supérieure à celle correspondant aux heures réellement accomplies, une régularisation est opérée par déduction :
soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail,
soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Egalité de traitement
L’Association garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein, en ce qui concerne le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permettrait d'occuper.
La durée contractuelle d’un salarié à temps partiel peut, avec l’accord de celui-ci, être augmentée temporairement par un avenant à son contrat de travail établi conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel. En fonction des besoins de fonctionnement de l’association et préalablement à toute embauche extérieure, une augmentation temporaire de la durée est proposée à chaque salarié à temps partiel ayant la qualification requise.
Les salariés intéressés en informent par écrit l’association.
En cas de pluralité de demandes, l’association s’engage à garantir l’équité entre les salariés potentiellement intéressés en fonction des critères suivants classés par ordre d’importance :
Les aptitudes professionnelles du salarié ;
Les disponibilités du salarié par rapport aux besoins de l’association ;
L’ancienneté du salarié
Les dates de réception des demandes écrites des salariés
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tout collaborateur relevant de son champ d’application. Il leur permet d’effectuer des heures complémentaires, prévues lors de la programmation prévisionnelle, ouvrant droit à des heures de récupération.
Dispositions finales
10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet.
10.2. Suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
10.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de l’accord en notifiant cette volonté de révision aux autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception, cette notification étant accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle. Dans ce cas, les Parties se réuniront pour négocier un avenant à l’accord dans un délai de trois mois.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.
Fait à RENNES, le 08 septembre 2025. En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires
Pour l’Association
XXXXX
Directeur Général
Pour le Syndicat Union Régionale de la Construction Bois et Ameublement CGT Bretagne, représenté par la délégation composée de :