ACCORD D’UES SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE
ENTRE :
La société BAUDELET Métaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 410 275 424, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
La société BAUDELET Transports, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 344 692 314, dont le siège est Impasse BAUDELET à BLARINGHEM (59173),
La société Service Maintenance Baudelet (SMB), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 449 575 364, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
La société BAUDELET, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 810 129 684, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
La société BAUDELET Matériaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 525 090 221, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),
Formant entre elles une Unité Economique et Sociale en application de l'accord collectif du 2 mai 2000, de l'avenant à cet accord du 25 juin 2003 et de la décision du TI d’HAZEBROUCK du 14 février 2018, représentée par xx, dument mandaté par l’ensemble des sociétés composant l’UES Baudelet,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Baudelet, à savoir :
CFDT représentée par XX, Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de recours à une équipe de suppléance (travail de fin de semaine - samedi et dimanche) afin de répondre aux demandes de notre client XXXXX, pour son établissement de BAILLEUL et dont la chaîne de production fonctionne en continu.
Le marché de la prestation de services en milieu industriel est caractérisé par une grande exigence en termes de capacité d’adaptation aux besoins des clients, à leurs modes d’organisations et contraintes industrielles.
La satisfaction de nos clients et donc la pérennité de nos marchés et des emplois qui y sont attachés passent, entre autres, par des organisations performantes et pouvant répondre à ces exigences industrielles.
La mise en place de cette équipe de suppléance nous permettra de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant le remplacement des équipes de semaine durant leurs jours de repos soit, le week-end.
Les parties signataires du présent accord se sont donc rencontrées lors des réunions du 26 février 2024 et du 12 mars 2024.
Au terme des négociations et des discussions, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord instaure au sein du service de gestions déléguées pour son client XXXX une équipe de suppléance au sens des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.
Cette équipe est affectée au service de gestion des déchets du client du vendredi soir au lundi matin. L’équipe de suppléance est composée de salariés volontaires et de salariés recrutés spécifiquement pour constituer cette équipe.
Les dispositions qui suivent ne concernent ainsi que les salariés qui sont effectivement affectés à l'équipe de suppléance et à l'encadrement de l'équipe de suppléance dans les conditions fixées au présent accord.
A ce titre, sont exclus de ce régime les salariés travaillant occasionnellement en fin de semaine ou appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.
ARTICLE 2 : ROLE ET INTERVENTION DE L'EQUIPE DE SUPPLÉANCE
Le rôle de l'équipe de suppléance est de remplacer l'équipe de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.
Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.
Au regard des jours de repos de l'équipe de semaine, l'équipe de suppléance est amenée à intervenir en continu, chaque semaine, du samedi 5 heures jusqu'au dimanche qui suit à 23 heures (ces horaires étant cependant susceptibles d’évolution).
ARTICLE 3 : COMPOSITION DE L'EQUIPE DE SUPPLÉANCE
A titre informatif, il est prévu que l'équipe de suppléance soit composée d’un seul poste occupé par un salarié.
Cette organisation est toutefois susceptible d’évoluer.
Le CSE sera informé en cas de changement d’organisation.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT
L'encadrement est commun à l'équipe de suppléance et à l'équipe de semaine. L'encadrement de l'équipe de suppléance sera assuré par des techniciens / agents de maîtrise. Il est prévu au moins un technicien / agent de maîtrise à cet effet.
Afin de permettre une meilleure liaison entre l' équipe de suppléance et l'équipe de semaine, le repos hebdomadaire des salariés chargé de l'encadrement leur est donné par roulement afin que ces derniers puissent intervenir tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.
Le personnel d'encadrement bénéficie du régime applicable aux salariés de l'équipe de suppléance, tel que défini par le présent accord, que pour autant qu'il est effectivement affecté à l'encadrement de l'équipe de suppléance et pour cette seule durée uniquement. Le repos hebdomadaire des salariés chargés d'encadrer l'équipe de suppléance est garanti tous les six jours au moins.
ARTICLE 5 : HORAIRE DE TRAVAIL
A titre informatif, il est prévu la création de deux plages horaires pour l’équipe de suppléance, à savoir la plage horaire du samedi et la plage horaire du dimanche :
Samedi : 12 heures de travail (hors temps de pause d’une heure), sur la plage horaire de 5 h à 18 h.
Dimanche : 12 heures de travail (hors temps de pause d’une heure), sur la plage horaire de 10h à 23h.
Soit un horaire hebdomadaire de 24 heures de travail effectif pour un temps de présence sur site de 26 heures (pauses incluses).
Ces horaires sont toutefois susceptibles d’évoluer.
Le CSE sera informé en cas de changement d’organisation.
Par ailleurs, et sans préjudice de cet horaire de travail, l’équipe de suppléance pourra être amenée à remplacer l’équipe de semaine.
ARTICLE 6 : REMUNERATION DE L'EQUIPE DE SUPPLÉANCE
Il est rappelé que les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel.
S’agissant de postes à temps partiel, le principe de proportionnalité de la rémunération de base mensuelle au temps de travail est appliqué.
Cette rémunération des salariés en équipe de suppléance sera toutefois majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de l’équipe de suppléance, quels que soient les jours concernés (samedi et dimanche).
En dehors des majorations existantes pour le travail de nuit, cette majoration ne se cumulera pas avec des majorations existantes ou qui seraient créées pour travail du samedi et des jours fériés.
Enfin est rappelé enfin que cette majoration de 50 % ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
ARTICLE 7 : LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DES SALARIES DE L'EQUIPE DE SUPPLEANCE D'OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE
Les parties au présent accord reconnaissent au personnel de l'équipe de suppléance le droit au retour à un poste dans une équipe de semaine, dans la limite des postes disponibles.
A ce titre, les salariés de l'équipe de suppléance bénéficieront d'un droit de priorité s'agissant des postes disponibles au sein des équipes de semaine.
Par ailleurs, dès lors qu'un poste sera vacant au sein de l’équipe exerçant sa mission la semaine sur le site XXXX de Bailleul, une information en sera faite auprès des salariés intéressés par tout moyen.
Les salariés de l'équipe de suppléance intéressés par le poste disponible se feront connaître auprès de la Direction :
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge;
parvenue à la Direction au plus tard 15 jours à compter de l'information qui aura été faite (le cachet de la poste faisant foi) ;
indiquant les raisons du souhait exprimé.
Toute demande parvenue tardivement ou ne comportant pas les raisons du changement demandé sera considérée nulle. En cas de réponses multiples, la Direction procédera à une analyse des différentes demandes en prenant en compte les motifs allégués, ainsi que :
l'âge des salariés intéressés ;
leur ancienneté ;
leur situation familiale ;
leurs compétences.
ARTICLE 8 : REMPLACEMENT
Lorsqu’un salarié de l’équipe de suppléance est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement notamment par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail et de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire. L’équipe de suppléance pourra être amenée à remplacer les salariés qui sont en repos et travaillant en équipe de semaine qu’il s’agisse des jours fériés ou des congés annuels collectifs suivant les horaires habituels des salariés remplacés conformément aux dispositions légales. Lorsque ce remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine. L'équipe de suppléance peut intervenir un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.
ARTICLE 9 : LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE SUPPLEANCE ET LA REMUNERATION DU TEMPS DE FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Le temps de formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal.
Les journée de formation seront regroupés afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaires.
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2024.
ARTICLE 11 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 12: DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’UES Baudelet selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck dont dépend l’UES Baudelet ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend l’UES Baudelet.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’UES Baudelet au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’UES Baudelet, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, l’UES Baudelet mettra en œuvre une réunion annuelle avec le délégué syndical qui sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 5 exemplaires originauxA Blaringhem, le 12/03/2024