Accord d'entreprise BAUDELET METAUX

Accord d'UES sur le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 11/01/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BAUDELET METAUX

Le 11/01/2023



ACCORD D’UES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE


ENTRE :


La société BAUDELET Métaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 410 275 424, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

La société BAUDELET Transports, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 344 692 314, dont le siège est Impasse BAUDELET à BLARINGHEM (59173),

La société Service Maintenance Baudelet (SMB), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 449 575 364, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

La société BAUDELET, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 810 129 684, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

La société BAUDELET Matériaux, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 525 090 221, dont le siège est lieu-dit « les prairies » à BLARINGHEM (59173),

Formant entre elles une Unité Economique et Sociale en application de l'accord collectif du 2 mai 2000, de l'avenant à cet accord du 25 juin 2003 et de la décision du TI d’HAZEBROUCK du 14 février 2018, représentée par M. X, dument mandaté par l’ensemble des sociétés composant l’UES Baudelet,



D’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES Baudelet, à savoir :


  • la C.F.D.T., représentée par M. XX, Délégué syndical,



D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD DONT LES TERMES SUIVENT :


TITRE 1 : Réunions du comité social et économique


  • Article 1.1. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2312-19 du code du travail il est convenu que le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois.
Au moins quatre des réunions annuelles portent, en tout ou partie, sur des sujets relevant des attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
  • Article 1.2. Réunions ponctuelles ou exceptionnelles

Le CSE peut être réuni en-dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du président.
Il peut notamment tenir une réunion supplémentaire à la réunion visée à l’article 1.1. à la demande de la majorité de ses membres.
Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • TITRE 2 : Commissions du comité social et économique

Les sujets relatifs à la formation, à l’information et l’aide au logement ainsi qu’à l’égalité professionnelle seront abordés en réunions CSE sans que des commissions spécifiques soient créées pour traiter ces sujets.
Le CSE est doté d’une CSSCT créée en application des dispositions des articles L.2315-43 et suivants du code du travail.
  • 2.1. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaires, dont un au moins appartenant à la catégorie des AM/cadres.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
  • 2.2. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

  • TITRE 3 : Consultations du comité social et économique

  • Article 3.1. Consultations récurrentes du CSE

Conformément aux articles L.2312-17 à L.2312-36 du code du travail, 3 consultations récurrentes du CSE sont prévues :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise
  • la situation économique et financière
  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

  • Article 3.2. Périodicité des consultations récurrentes du CSE

Seront réalisées tous les 2 ans les consultations récurrentes sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise
  • la situation économique et financière

La consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera réalisée chaque année.
Les parties conviennent que le CSE rendra un avis unique sur chaque consultation récurrente.

  • TITRE 4 : Dispositions finales
  • Article 4.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à sa signature.




  • Article 4.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.3. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Article 4.4. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’UES Baudelet selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck dont dépend l’UES Baudelet ;

  • sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’UES Baudelet au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’UES Baudelet, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.




  • Fait en 5 exemplaires originauxA Blaringhem, le 11 janvier 2023

Pour la C.F.D.T. Pour l’UES Baudelet

M. XX M. X

Mise à jour : 2023-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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