Accord d'entreprise BAUMERT CM

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BAUMERT CM

Le 10/07/2023


ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

Entre les soussignés

La société BCM (BAUMERT CONSTRUCTIONS METALLIQUES)
Dont le siège social est situé rue Georges Besse 67150 ERSTEIN
En la personne de son représentant légal
ci-après dénommée la société
d’une part,

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


EXPOSE PREALABLE


Compte tenu du contexte économique actuel, de l’activité de la société et pour répondre aux besoins de la clientèle, il est apparu nécessaire d’adapter les horaires de travail en fonction des variations d’activité connues ou pour le moins prévisibles, via la variation annuelle de la durée du travail selon des périodes fluctuantes d’activité sur l’année.

Par ailleurs, et pour les ETAM sédentaires de la société, il a été souhaité la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés, le CSE ayant donné avis conforme.

C’est ainsi qu’est conclu le présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il annule et remplace toute disposition ou usage antérieurs.


ARTICLE 1er – VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. CHAMP D’APPLICATION

Les parties ont décidé de réviser la variabilité du temps de travail sur l’entier périmètre du secteur d’activité dit de production pour tous salariés et intérimaires affectés audit service hors monteurs et sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures) ou application d’un dispositif particulier dûment annoncé dans les développements propres à l’une ou l’autre des catégories de personnel comme ,par exemple, les ETAM sédentaires visés à l’article 2 du présent accord, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

…/…

-2-

Le dispositif ancien de « banque temps » sera figé selon crédit/débit au 31 aout 2023.

Le compteur individuel s’y rapportant, selon le quantum créditeur ou débiteur fera l’objet d’une gestion parallèle avec mise à jour au plus tard au 30 juin 2024.


Les cadres dirigeants sont exclus du présent accord, conformément à la loi.


1.2. PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Les parties conviennent de retenir comme période de référence annuelle de congés payés du 1er mai au 30 avril de l’année suivante décembre pour chaque période, avec une période transitoire liée à la mise en place de l’accord en cours d’année. La période de référence susvisée reste indicative. Elle peut être revue après simple consultation préalable des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de la société.

Une première période transitoire débutera le 1er septembre 2023 jusqu’au 30 avril 2024.

1.3 NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de la variabilité du temps de travail sur la période de référence choisie au sein de chaque service voire individuellement, il est retenu la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminer selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit
  • Les périodes de congés payés
  • Le chômage d’un jour férié
  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental
  • Etc…

1.4 MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1.4.1 PERSONNEL A TEMPS PLEIN


  • Temps de travail effectif annuel

Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base variable au-delà de la semaine civile.
…/…

-3-


Dans le cadre du présent accord, la variabilité du temps de travail s’appliquera aux temps pleins sur la base de l’horaire collectif supérieur en place soit 37,50 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

La variabilité du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE (Temps de travail effectif) de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Ainsi, les salariés devront accomplir 1695 heures de travail effectif sur l’année civile (journée de solidarité incluse), le « compteur temps de travail » étant soldé chaque 31 décembre inclus avec paiement, le cas échéant, d’heures supplémentaires au taux en vigueur.

En outre, les plannings de travail respecteront les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur et/ou les dispositions conventionnelles.

A titre informatif, le temps de travail effectif est plafonné à :

10 h par jour
48 h par semaine
44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Enregistrement de ce temps de travail effectif

Il sera réalisé quotidiennement et mensuellement par tout moyen approprié enregistrant les heures de travail réalisées.

Le crédit / débit est apparent sur le système informatique lors du badgeage.

  • Plannings de travail – période nocturne
Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés dans chaque service.

La répartition des horaires générera, si besoin, et pour le département « production », un travail en équipes (ex :2X8).

A titre de référence, la période nocturne susceptible de caractériser le travail de nuit est définie de 21 h à 6 heure le lendemain.

La majoration de salaire pour toute heure effectuée en période nocturne est de 25% du taux horaire de base.

Ainsi, les plannings sont établis le 20 du mois N pour le mois N+1.

…/…

-4-


Si toutefois la société devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation dudit planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Sans remettre en cause le fonctionnement de chaque service, chaque salarié peut demander à titre personnel et ponctuel, une modification de son horaire de travail afin de satisfaire une contrainte personnelle. Dans un tel cas, sa demande est formulée au moins 7 jours pleins à l’avance auprès du responsable hiérarchique. Cette demande est formulée par écrit et l’accord ou le refus éventuel du responsable hiérarchique ou du service RH est également notifié par écrit.

Dans la mesure du possible, il sera satisfait aux demandes formulées à ce titre à condition qu’elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement du service et que le remplacement du salarié absent soit assuré dans le respect des règles légales applicables en matière de temps de travail effectif maximum et temps de repos minimum.

Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.

Il est cependant stipulé qu’aucune récupération ne sera possible les vendredis annoncés comme étant travaillés.

  • Rémunération - Lissage

Le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

  • Absences et périodes non travaillées rémunérées

Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé ci-dessus (« compteur rémunération »).

Elles impacteront toutefois le « compteur temps de travail annuel » sur la base de l’horaire de travail théorique qui aurait été pratiqué durant l’absence en question, ce compteur permettant de déterminer, en fin de période de référence, les éventuelles heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail effectif à accomplir.

…/…

-5-


  • Rémunération en cas d’entrée ou de sortie des effectifs – Régularisations

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Il en sera notamment ainsi :

  • pour tout salarié entré au sein de l’effectif de la société en cours de période de référence ;

  • pour le salarié quittant la société en cours de période qui connaîtra de la même régularisation établie lors de son solde de tout compte, sauf cas de licenciement pour motif économique.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

Lors de l’arrêté de compte individuel, la société établira un document annexé au dernier bulletin de paie, reprenant le décompte du compte « variation annuelle de la durée du travail » de chaque salarié.

Par exception et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 37,50 heures de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales.

  • Heures supplémentaires –

    contingent annuel


Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux légaux en vigueur les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1.695 heures sur la période de référence fixée (étant rappelé que le bulletin de paye reproduit déjà chaque mois les heures supplémentaires pratiquées entre 35h et 37,5 h par semaine ou 162,50 heures lissées sur le mois).

Par dérogation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires (qui constituent un plafond hebdomadaire de modulation ) seront rémunérées au taux majoré de 25 % jusqu’à la 43e heure incluse et à 50 % à compter de la 44e heure jusqu’à la 48 e heure, dans le mois de leur accomplissement.
Les autres heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur après la fin de chaque période annuelle de référence.


…/…
-6-


En outre, le présent accord fixe à 360 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires dès l’exercice 2023.

  • Crédits / débits d’heures actuels avant la variabilité

Les crédits et débits d’heures de travail arrêtés la veille de l’entrée en vigueur du présent accord seront soldés, avec paiement le cas échéant des heures en crédit au taux majoré des heures supplémentaires.


1.4.2 PERSONNEL A TEMPS PARTIEL


Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps pleins sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence,

- les heures complémentaires sont portées à 33,33 %,
- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,


ARTICLE 2 – HORAIRES INDIVIDUALISES

Les horaires individualisés constituent une dérogation au principe de l’horaire collectif applicable uniformément à tous les salariés d’une entreprise, d’un service ou à certains d’entre eux. L’expression « horaires individualisés » correspond aux « horaires libres », « horaires à la carte » ou encore « horaires variables ».

Les horaires individualisés permettent à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées (les plages mobiles) et à la condition qu'un certain nombre d'heures de travail soient accomplies. Dans la journée, des plages horaires fixes sont obligatoires pour tous.

Le présent accord, après avis conforme du CSE sur le principe de ce mode « horaire », a pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail en horaires individualisés, à la demande des salariés, destiné à permettre une prise en compte des contraintes liées à l’organisation de la vie privée des personnes tout en garantissant le bon fonctionnement des services ainsi que le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.



…/…
-7-


2.1 CHAMP D'APPLICATION


Il est convenu que l’horaire variable s'applique aux seuls ETAM sédentaires et cadres intégrés de l’entreprise « hors » production quel que soit le quantum horaire convenu de par les modalités de collaboration en place (35 h ou plus).

Sont exclus de ce champ d’application : les cadres dirigeants, les cadres régis par un forfait jours, les VRP.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient également de l'horaire variable sauf dispositions particulières.

Ces dispositions s’appliquent à effet du 17 juillet 2023, date de l’instauration du système d’horaire individualisé.



2.2 – REPARTITION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL


Les horaires fixes et variables seront affichés dans l'établissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l'heure de son choix, soit entre 7 h 30 et 9 h00 ;

  • la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, soit entre 9 h00 et

    11h 45 du lundi au vendredi ;

  • la plage mobile du repas du personnel concerné par le présent accord est fixée pour une heure maximum entre 11 h 45 h et 14 h avec interruption obligatoire du travail pendant 60 minutes minimum ;
  • la plage fixe de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, de 14h à 16 h 30 du lundi au vendredi ;
  • la plage mobile du soir pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail à l'heure de son choix, entre 16 h 30 et 18 h30.

Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée et respecter la durée du temps de travail imparti à chacun en prenant en considération les possibilités de gestion flexible du temps de travail en lien avec les plages de l’horaire individualisé.


…/…

-8-

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les durées maximales et minimales s’entendent de la durée du travail telle que fixée de par les dispositions de leur contrat de travail, plus ou moins 10 % (dix pour cent).

Toutefois, les salariés à temps partiel ne pourront connaître d’une durée du travail égale :
  • à 35 heures par semaine travaillée,
  • à 151.67 heures sur le mois.

De plus, il est fait référence à l’horaire de travail contractualisé qui devra s’intégrer dans le respect des plages fixes de travail obligatoires fixées par les présentes.


2. 3 – REPORT D'HEURES

Les horaires individualisés permettent des reports d'heures d'une semaine sur l'autre à l'initiative du salarié.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures.

Toutefois, par exception, le salarié au compteur créditeur d’au moins 6 heures, pourra solliciter une récupération à sa demande, une fois par mois, de 4 heures créditrices, pareille demande devant être formulée à son supérieur hiérarchique ou au service RH par écrit a minima une prévenance de 7 jours calendaires. Cette récupération devra être prise avant la fin du mois considéré ; à défaut seul sera reporté d’un mois à l’autre, le quantum créditeur limité

à 10 heures.


Les salariés qui bénéficient d'horaires individualisés devront lisser leur temps de travail sur le mois civil, dans le respect des dispositions précédentes, de manière à ce que leur durée hebdomadaire du travail soit en moyenne de 37 h30 minutes pour un temps plein, soit en moyenne 7h30 minutes par jour. Le non-respect de ces dispositions impliquera une régularisation salariale appliquée sur le bulletin de paye considéré.


Le personnel à temps partiel bénéficiera du report d'heures dans les mêmes limites.

Ces heures ainsi reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.


2.4– COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE

Il est rappelé qu'un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système informatique de gestion des temps (pointage).

…/…

-9-


Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 4 fois par jour : à son arrivée, avant et après sa pause déjeuner et en fin de journée en partant.

En l’absence de badgeage notamment en cas d’oubli, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique qui validera alors le temps de présence effective non badgé.

Les heures au-delà des limites fixées à l'article 4 ne seront pas rémunérées ni reportées (ou n'ouvriront pas droit à un repos compensateur de remplacement) en tant qu'heures supplémentaires ou complémentaires à moins qu'elles aient été expressément demandées antérieurement par le responsable hiérarchique du salarié.

Si le total d'heures de travail accomplies sur le mois civil n'atteint pas la durée du travail à laquelle le salarié est assujetti, les heures qui n'ont pas été accomplies n'ouvriront pas droit à rémunération et apparaitront en déduction sur la paie du salarié.

2. 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Les salariés bénéficiant d'un report d'heures à leur initiative dans le cadre du présent accord restent soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos notamment concernant :
  • les durées maximales de travail quotidienne de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
  • le repos quotidien minimal de 11 heures

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS


Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Par ailleurs, figurent en annexe des présentes, en cas de besoin, les horaires informatifs et indicatifs de certains services actuels de la société.

Les parties conviennent par ailleurs, d’une revoyure après 6 mois de mise en application du présent accord pour faire un point d’étape.


ARTICLE 4 – SUIVI -APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.


…/…

-10-


Le présent accord est indivisible et prend effet à la date de signature pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société. Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).



Fait à Erstein, le 10 juillet 2023


LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE POUR LA SOCIETE

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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