Accord d'entreprise BAXTERSTOREY FRANCE S.A.S.

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BAXTERSTOREY FRANCE S.A.S.

Le 20/12/2023


Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps

Entre :

La société Baxterstorey France, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est situé 155 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 532821089 et représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Régional
Ci-après également dénommée « 

la Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Baxterstorey France :
  • CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical ;
  • CFDT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale
  • CFE-CGC , représentée par Monsieur, Délégué Syndical
Ci-après dénommées ensemble «

les Organisations syndicales »

d’autre part,

Ci-après désignées ensemble «

 les Parties »

PREAMBULE :

Afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération immédiate ou différée, les représentants de la Société et les Organisations syndicales représentatives sont convenues de conclure un accord d’entreprise sur le Compte Epargne-Temps, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Ces négociations ont été conduites dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues les 27 avril 2023, 14 septembre 2023 et 23 novembre 2023.
Le présent accord sur le Compte Epargne-Temps (ci-après également « 

CET ») conclu entre la Société et les Organisations syndicales représentatives constitue un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.



EN CONSEQUENCE LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent, sur la base du volontariat, à tous les salariés de la Société en CDD et en CDI justifiant d’une ancienneté de 12 mois minimum à la date de première alimentation du compte.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte épargne temps au profit du salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1 intervient automatiquement dès la première demande d'alimentation opérée selon les modalités prévues au présent article.
Toute ouverture d'un CET, ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation, devra faire l'objet d'une demande d’un formulaire dédié disponible auprès du service RH précisant les éléments que le salarié entend affecter au compte.
Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque fin d’année à chaque salarié concerné.

Article 3 – Alimentation individuelle du Compte Epargne-Temps

3.1. Alimentation en temps

Sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction, le salarié peut affecter au compte les jours de congés payés annuels excédant les quatre premières semaines de congés légaux, soit ceux dépassant 24 jours ouvrables.
Le salarié peut porter en compte au maximum 6 jours ouvrables de congés par an.

3.2. Alimentation en cas de baisse d’activité

Dans l'hypothèse d'une baisse d’activité, la Société pourra décider de bloquer temporairement l'alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant la période correspondant à la baisse d’activité.
Cette décision devra être précédée d'une communication auprès de l'ensemble des salariés concernés un mois avant sa date de mise en œuvre.

3.3. Procédure d’alimentation

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à la DRH via le formulaire dédié disponible auprès du service RH et en mentionnant précisément parmi les droits visés au présent article, celui qu'il entend affecter à son CET et à quelle période celui-ci se rapporte.
Le transfert est subordonné à l'accord exprès de la hiérarchie directe du salarié formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié. L'employeur doit donner sa réponse dans le délai de deux semaines.

3.4. Alimentation collective du compte à l’initiative de l’employeur

Le CET peut être alimenté, à la seule initiative de la Société, par la rémunération et les contreparties en argent et en repos dues pour les heures supplémentaires effectuées collectivement par les salariés à la suite de [accroissement temporaire d’activité/inventaire etc].
La Société devra au préalable en informer le Comité Social et Economique. Elle en informera ensuite immédiatement chacun des salariés concernés.

Article 4 – Comptabilisation des éléments versés dans le Compte Epargne-Temps

Les éléments affectés au CET sont comptabilisés en heures de repos, conformément à l’horaire de travail applicable dans l’entreprise au moment de leur affectation et des majorations légales applicables aux heures supplémentaires.

Article 5 – Utilisation individuelle du compte

5.1. Utilisation des droits en temps

Conformément aux dispositions légales, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux ne peuvent être utilisés sous forme numéraire. Ils peuvent être utilisés pour indemniser les périodes de :
  • Congés sans solde prévus par la loi : ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congés sans solde pour convenances personnelles : ces congés devront être autorisés par l’employeur au moins un mois avant la prise de congés et devront être d’une durée minimum d’une semaine et d’une durée maximum d’un mois.

5.2. Utilisation collective du compte

La Société peut décider unilatéralement de débloquer les droits correspondants aux heures supplémentaires, transférés dans le CET à son initiative, en application de l’article 3.4. du présent accord, pour faire face à des baisses temporaires d’activité.
La Société devra au préalable en informer le Comité Social et Economique. Elle en informera ensuite immédiatement chacun des salariés concernés.

Article 6 – Prise de congé

6.1. Situation du salarié en congé

Les congés pris selon les modalités de l’article 5.1. et 5.2. sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

6.2. Fin de congé

À l'issue d'un congé visé à l'article 5 du présent chapitre, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 7. Clôture des comptes individuels

7.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, un état du compte est effectué.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.

7.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique avec un préavis de 15 jours.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 2 ans suivant la clôture du CET.

7.3. Liquidation automatique pour dépassement de la limite de temps

Les droits inscrits au CET doivent être utilisés dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation. Ce délai s'apprécie en années civiles complètes
A défaut d'utilisation en temps dans le délai de cinq ans, les droits épargnés sont liquidés sous forme monétaire.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux qui ne peuvent être utilisés sous forme numéraire pourront, à l'issue du délai de cinq ans visé ci-dessus, être recrédités sur le solde de congés payés du salarié à prendre au plus tard au 31 mai de l'année N+1.

Article 8 – Assurance

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS dans la limite des plafonds fixés à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Article 9 – Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par une convention d’entreprise prévoyant la mise en place d’un Compte Epargne-Temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 10 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un suivi à l'occasion d'une réunion annuelle organisée par chacune des Direction des Ressources Humaines des sociétés avec les Organisations syndicales représentatives, réunion au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives :
  • au nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps ; et

  • à la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d'utilisation de ceux-ci.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Paris, le [Date de signature]

Pour la société Baxterstorey

Pour les Organisations syndicales

Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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