La société BAYA dont le siège social est situé au 211 Quai Ledru Rollin – 03100 MONTLUCON, représenté par Mr XXXXXXX, PDG.
D’une part
Et ° L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXXXXXX, ° L’organisation syndicale CFE-CGC SNEC, représentée par sa déléguée syndicale Mme XXXXXXXXX, ° L’organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale Mme XXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 / L.2242-2 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2025 suivant le calendrier des réunions suivant :
Le 12 novembre 2025
Le 20 novembre 2025
Le 02 décembre 2025
Le 10 décembre 2025
Le 19 décembre 2025
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise. Art. 2. - OBJET L’objet du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, les congés et l’organisation du temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il
institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Art. 3. - REMUNERATION
3-1 Augmentation salariale : une augmentation de 1% pour les niveaux 2 à 7 à partir du 1er décembre 2025 sera mise en œuvre.
Prime permanence des agents de maîtrise : Revalorisation monétaire de la permanence du dimanche des agents de maîtrise.
Le versement d’une prime se fera selon les modalités suivantes :
●75€ brut par dimanche matin travaillé.
●150€ brut par dimanche travaillé dans sa totalité ;
Prime de partage de la valeur dite « prime Macron » pour l’année 2025 :
Les bénéficiaires de la prime sont l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’être présents dans les effectifs au 31 décembre 2025 et d’avoir accompli du temps de travail effectif au cours de l’année civile 2025. Il est versé à chaque bénéficiaire justifiant au minimum 2 mois d’ancienneté à la date de son versement, une prime dont le montant est fixé à 100€ (cent euros). En deçà de 2 mois de présence, cette prime est limitée à 15 euros maximum Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 4. – AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION
Epargne salariale : Le plafond mensuel de la remise de 10% sur les achats effectués en carte Pass sera converti en plafond annuel de 12 000€ à partir du 01 janvier 2026.
Titres restaurant : mise en place de la carte SWILE sur le premier semestre 2026 ;
Journée de déménagement : Les salariés ayant une année d’ancienneté bénéficieront d’une journée payée pour déménagement par année civile, sous condition de produire un justificatif de l’adresse du nouveau domicile.
Art. 5. – AUTRES ÉLÉMENTS Au regard du contexte économique du magasin, le CSE accepte à l’unanimité une réduction exceptionnelle du taux de la contribution de l’employeur au budget des œuvres sociales pour l’exercice 2026. En application de l’article L2312-81 le présent accord fixe la contribution versée par l’employeur au titre de l’année 2026. À titre strictement exceptionnel et non reconductible, le taux de contribution au budget des œuvres sociales sera fixé à 0,85 % au lieu du taux habituel de 1 %. Il est précisé que cette décision ne saurait en aucun cas constituer un précédent pour les exercices ultérieurs.
Art. 6. – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
6-1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
6-2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de la Direction ;
Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
6-3 Dépôt et Publicités
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Montluçon. Ces décisions seront communiquées au personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction.
A Montluçon, le 31 décembre 2025.
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour la CFDT,Pour l’Entreprise, Mme XXXXXXXXXXXXMr XXXXXXXXXXX