Accord d'entreprise BAYARD EDITIONS

Avenant n°2 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BAYARD EDITIONS

Le 31/01/2025




AVENANT N°2

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

des salariés ne relevant pas des art. 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société Bayard Editions, représentée par xx, en qualité de Directrice Générale, dont le siège social est sis 18 rue Barbès – 92128 MONTROUGE CEDEX,

D’une part,

Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard Editions »,

ET

L’Organisation syndicale suivante :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par xx délégué syndical ;
Ci-après désignée « l’Organisation syndicale représentative »,


D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule


Les salariés non cadres de la Société bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé institué par un accord collectif d’entreprise du 15 janvier 2016.

L’Organisation Syndicale Représentative et la Société se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.

Suite à la fusion des régimes de retraite ARRCO et AGIRC, la référence à la Convention AGIRC du 14 mars 1947 pour déterminer des catégories objectives de personnel est devenue caduque. Le décret du 30 juillet 2021 est venu redéfinir les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

L’instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le présent avenant vient aussi modifier certaines dispositions (dispenses d’adhésion) de l’accord collectif d’entreprise du 15 janvier 2016.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies afin de formaliser les évolutions susmentionnées dans le présent avenant, qui se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet de l’accord du 15 janvier 2016 et de tout avenant ultérieur.

Les dispositions de l’accord du 15 janvier 2016 non modifiées par le présent avenant et de tout avenant ultérieur restent applicables.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.




Article 1– Objet


Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés, ci- après définis, au(x) contrat(s) d'assurance collective souscrit(s) par la société auprès d’un organisme habilité.


Article 2 – Salaries bénéficiaires / Caractère obligatoire

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017.



Depuis le 1er novembre 2019, la « complémentaire santé solidaire » (CSS ou C2S) remplace par un contrat unique les deux anciens dispositifs de la « Couverture Maladie Universelle Complémentaire » (CMU-C) et de l’Aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé́ (ACS).

Ainsi, dans l’article « 2.2 A) Adhésion des salariés » de l’accord du 15 janvier 2016, toutes les références à la CMU-C et à l’ACS sont remplacées par la CSS.
Les dispenses des salariés bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire » (CSS) sont valides sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture.
Les autres dispositions de l’article « 2.2 A) Adhésion des salariés » de l’accord du 15 janvier 2016 sont inchangées.

Article 3 – Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société,

  • d’un revenu de remplacement versé par la société (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par la Société).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Société).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 4 - Dispositions générales


Article 4.1 – Durée, révision, dénonciation


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les cinq mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives.

La dénonciation ou l'avenant est adressé à la DRIEETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


Article 4.2 – Dépôt et publicité


La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l'avenant, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

La direction adressera également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent avenant sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original signé de cet avenant est en outre remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Montrouge, le 31 janvier 2025 en autant d’exemplaires originaux que de signataires,

POUR BAYARD EDITIONS



xx, Directrice générale






POUR LA CFDT



xx, Délégué Syndical






Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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