ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023 POUR L’ANNEE 2024
Entre les soussignés,
La
Société Bayard, dont le siège social est situé au 4 avenue Lionel Terray représentée par Madame XXXX sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et,
Les
organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
−Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ; D’autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que :
Le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus particulièrement l’intéressement, fait l’objet d’un accord spécifique signé le 7 novembre 2022 pour les exercices fiscaux FY 2023, FY 2024 et FY 2025.
Le thème de l’égalité professionnelle fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique signé le26 juillet 2019.
Le thème du temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique signé le 16 décembre 2013.
La négociation a donné lieu à trois réunions qui se sont tenues les 20 novembre 2023, 24 novembre 2023et 28 novembre 2023, à l’issue desquelles les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE
Au titre de l’année 2024, les enveloppes suivantes seront consacrées aux augmentations individuelles de salaire :
4,2 % pour les salariés non cadres
3,8 % pour les salariés cadres
Ces augmentations seront effectives au 1er janvier 2024.
Seront exclus de l’exercice des augmentations individuelles tous les salariés dont la date d’embauche est postérieure au 1er septembre 2023 et qui disposeront donc au 31 décembre 2023 d’une ancienneté inférieure à 4 mois. Seront également exclus les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) dont la rémunération fait l’objet d’une grille spécifique.
La Direction se réserve la possibilité de ne pas mettre d’augmentation à certains salariés, en raison de problématiques de comportement, performance ou implication. Ces éventuelles exceptions feront l’objet d’une revue et d’une validation en Comité de Direction.
Les éventuelles situations de promotions internes ou changements de fonction impliquant une augmentation de salaire seront imputées sur une enveloppe complémentaire. Cela permettra de traiter ces situations sans impacter l’enveloppe d’augmentation individuelle.
ARTICLE 2 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le 16 août 2022 a été promulguée la loi n° 2022-1158 portant sur des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Dans le cadre de cette loi a été créée la prime de partage de la valeur (PPV), qui remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa).
Les parties ont décidé de la mise en place d’une prime de partage de la valeur, pour contribuer à la protection du pouvoir d’achat des salariés au vu du niveau d’inflation.
Cette prime sera versée aux salariés Bayard et intérimaires sous réserve des modalités suivantes :
Salariés bénéficiaires : salariés liés à Bayard par un contrat de travail au 08 décembre 2023 (date de dépôt du présent accord) et intérimaires mis à disposition de Bayard et présents à cette date ;
Montant de la prime :
300€ pour les salaires de base strictement inférieurs à 2700€ bruts par mois ;
200€ pour les salaires de base supérieurs ou égaux à 2700€ bruts et strictement inférieurs à 3300€ bruts par mois ;
Modulation de la prime : les montants visés ci-dessus seront modulés :
En fonction de la durée de présence réelle des bénéficiaires au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ;
Et en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail ;
Versement de la prime : le versement de la prime interviendra sur la paie du mois de décembre et sera considéré comme effectuée au 31 décembre 2023.
Comme prévu dans le cadre de la loi, le montant versé sera exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés gagnant jusqu’à trois fois le SMIC.
ARTICLE 3lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : EFFET / ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée d’un an.
ARTICLE 4lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE
Le présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes, ainsi que sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société le 08 décembre 2023.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
De plus, une mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Meyzieu, le 4 décembre 2023
Pour la société BayardPour la CFDT
XXXXXXXX Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale