Accord d'entreprise BAYARD

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 POUR 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société BAYARD

Le 06/12/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 POUR L’ANNEE 2023

Entre les soussignés,

La

Société Bayard, dont le siège social est situé au 4 avenue Lionel Terray représentée par Mme XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;


D’une part,

Et,

Les

organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;
−Le syndicat FO représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que :

  • Le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus particulièrement l’intéressement, fait l’objet d’un accord spécifique signé le 7 novembre 2022 pour les exercices fiscaux FY 2023, FY 2024 et FY 2025.
  • Le thème de l’égalité professionnelle fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique signé le26 juillet 2019.
  • Le thème du temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique signé le 16 décembre 2013.

La négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 28 novembre 2022 et3 décembre 2022, à l’issue desquelles les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE



Au titre de l’année 2023, les enveloppes suivantes seront consacrées aux augmentations individuelles de salaire :

  • 5 % pour les salariés non cadres
  • 4 % pour les salariés cadres

Ces augmentations seront effectives au 1er janvier 2023.

Seront exclus de l’exercice des augmentations individuelles tous les salariés dont la date d’embauche est postérieure au 1er septembre 2022 et qui disposeront donc au 31 décembre 2022 d’une ancienneté inférieure à 4 mois. Seront également exclus les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) dont la rémunération fait l’objet d’une grille spécifique.

La Direction se réserve la possibilité de ne pas mettre d’augmentation à certains salariés, en raison de problématiques de comportement, performance ou implication. Ces éventuelles exceptions feront l’objet d’une revue et d’une validation en Comité de Direction.

Si un salarié perçoit une augmentation, elle ne pourra être inférieure au plus avantageux des deux montants suivants : 60 € bruts ou 2% du salaire de base.

Les éventuelles situations de promotions internes ou changements de fonction impliquant une augmentation de salaire seront imputées sur une enveloppe complémentaire. Cela permettra de traiter ces situations sans impacter l’enveloppe d’augmentation individuelle.


ARTICLE 2 : PRIME DE COOPTATION

L’attractivité des talents et la facilitation du processus de recrutement sera un des enjeux de ces prochaines années au niveau Ressources Humaines. Afin d’accompagner ce processus, une prime de cooptation est mise en place chez Bayard à compter du 1er janvier 2023. Elle s’appliquera dans un premier temps aux postes en CDI et fera l’objet d’une procédure détaillée qui sera portée à la connaissance du personnel.

Le principe résumé en est le suivant :
  • Bayard communique sur un poste à pourvoir au sein de son organisation
  • Un collaborateur propose la candidature d’une de ses relations, issue de son réseau personnel ou professionnel
  • Le candidat est retenu pour pourvoir le poste à l’issue du processus de sélection et rejoint les effectifs de Bayard
  • A l’issue de sa prise de poste, sa période d’essai est validée avec succès
  • Le collaborateur ayant proposé la candidature du nouvel embauché se verra verser une prime de cooptation d’un montant de 800 € bruts.







  • ARTICLE 3lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : EFFET / ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION



  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée d’un an.

  • ARTICLE 4lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes, ainsi que sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

  • De plus, une mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Meyzieu, le 6 décembre 2022



Pour la société BayardPour la CFDT

XXXXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical





Pour FO
XXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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