La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 18 rue Barbès - 92120 Montrouge, représentée par xxx en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par x et x, déléguées syndicales,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par x, déléguée syndicale,
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par x et x, délégués syndicaux,
Le CSN-CFE CGC, représenté par x et x, déléguées syndicales,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour assurer sa représentation commerciale et une visibilité sur toute la France, la Société Bayard emploie des voyageurs-représentants-placiers (VRP) sur l’ensemble du territoire national, dans les conditions du statut défini par les dispositions légales (articles L. 7313-1 et suivants du code du travail) et conventionnelles en vigueur ainsi que par l’Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Il est convenu entre les parties de venir encadrer spécifiquement la rémunération des VRP travaillant au sein de Bayard et de la faire évoluer afin notamment de :
Mieux équilibrer la rémunération sur l’année et éviter les creux induits par la période où le variable n’est pas encore déclenché,
Soutenir le pouvoir d’achat des VRP notamment pour accompagner la montée en puissance des nouveaux embauchés,
Mieux prendre en compte une partie des frais professionnels engagés par les VRP,
Réviser le système des avances reprises,
De caler le cycle commercial sur le cycle financier soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 en remplacement du cycle actuel (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de la Société Bayard ayant le même objet, à savoir la rémunération, et emportent dénonciation de l’ensemble des usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux portant sur la rémunération des VRP, en particulier, du système dit de « l’avance-reprise » exposé à l’article 4 ci-après. Tous les autres accords en lien avec les VRP sont maintenus.
Article 1 – Objet et champ d’application
Article 1.1 – Objet
L’objet du présent accord vise à fixer précisément les contours de l’ensemble des éléments composant la rémunération des VRP travaillant au sein de Bayard.
Article 1.2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux VRP du réseau jeunesse de Bayard, en CDD ou en CDI, et quel que soit le site auquel ils puissent être rattachés.
Article 2 – Coexistence d’un double système de rémunération des VRP
Faisant le constat commun que le système de rémunération actuel (dit « ancien » système) méritait d’être actualisé, les Parties ont décidé de mettre en place un nouveau système de rémunération à compter du cycle commercial 2024-2025 (dit « nouveau » système).
Dans ce cadre, il a été convenu que :
les VRP actuels bénéficieront d’un droit d’option entre l’ancien et le nouveau système de rémunération mis en place par Bayard et pourront ainsi s’ils le souhaitent conserver l’ancien système de rémunération.
Un nouveau contrat de travail sera proposé à l’ensemble des VRP de la Société dans les semaines suivant la signature du présent accord et au plus tard au 30 juin 2024. Il sera possible à chaque début de cycle pour les VRP restés sur l’ancien système d’opter pour l’application du nouveau système. Il est à noter qu’une fois le nouveau système adopté, il ne sera plus possible de revenir à l’ancien système.
les VRP qui seront recrutés postérieurement à la conclusion du présent accord seront, quant à eux, soumis au nouveau système de rémunération dès leur embauche.
Article 3 – Rémunération des VRP (« nouveau dispositif »)
Article 3.1 – Principes
La rémunération du VRP inclut la rétribution de :
toutes les activités constitutives de la mission de vente et de représentation, notamment les journées d’information et toute convocation liée à l’exercice de la mission,
ainsi que les frais et indemnités professionnels engagés au titre de son contrat de travail conclu avec BAYARD, à l’exception de l’indemnité d’occupation de domicile et les indemnités informatiques et matériel précisées en article 6.1.
Article 3.2 – Structure de rémunération des VRP
Le système de rémunération actuel (dit « ancien » système de rémunération) et le système de rémunération mis en place à compter du cycle commercial 2024-2025 (dit « nouveau » système de rémunération) disposent de la même structure de rémunération, permettant aux VRP de bénéficier :
d’une rémunération fixe,
d’une rémunération variable,
d’un complément de variable « Prime sur objectifs » annuelle, et “Prime janvier-juin".
d’un commissionnement spécifique des produits pédagogiques enseignants,
ainsi que d’un commissionnement sur commandes institutionnelles référencées indirectes.
Les différences entre l’ancien système de rémunération et le nouveau système de rémunération sont présentées ci-après.
Article 3.2.1 – Rémunération fixe
Ancien système
de rémunération
Nouveau système
de rémunération
Rémunération fixe
Salaire fixe annuel : 15.912 € brut, incluant une production de base de 61.000 € de CA encaissé[1] et comprenant un 13ème mois versé sur 12 mensualités incluant les frais professionnels à hauteur de 30% de la rémunération fixe
Salaire fixe annuel incluant un 13e mois versé sur 12 mensualités ainsi que les frais professionnels estimés à environ 30% de la rémunération fixe (indemnités kilométriques, parking, frais de repas) :
Pour les salariés de moins de 5 ans d’ancienneté révolus : 21 970 € bruts ;
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 ans et 14 ans révolus : 22 620 € bruts ;
Pour les salariés ayant une ancienneté de 15 ans et plus : 23 270 € bruts.
Indemnité d’occupation de domicile d’un montant annuel de 780 € bruts
Salaire fixe mensuel : 1.326 € brut, treizième mois inclus
Salaire fixe mensuel treizième mois inclus :
Pour les salariés de moins de 5 ans d’ancienneté révolus : 1 830 € bruts ;
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 ans et 14 ans révolus : 1 885 € bruts ;
Pour les salariés ayant une ancienneté de 15 ans et plus : 1 939 € bruts.
Ces niveaux de salaire feront l’objet d’une éventuelle revalorisation dans le cadre de la NAO.
Auquel s’ajoute une indemnité mensuelle d’occupation de domicile d’un montant de 65 € bruts.
Article 3.2.2 – Rémunération variable
Ancien système
de rémunération
Nouveau système
de rémunération
Rémunération variable
Taux du variable :
24,5 % assis sur le CA TTC encaissé de toutes les ventes au-delà de la production de base de 61.000 € incluant les frais professionnels à hauteur de 30% de la rémunération variable
Taux du variable :
3,5% assis sur le CA TTC enregistré lorsqu’il est inférieur à 61.000 €
15% assis sur le CA TTC enregistré lorsqu’il est compris entre 61.000 € et 125.000 €
24% assis sur le CA TTC enregistré lorsqu’il est supérieur à 125 000 €
incluant les frais professionnels à hauteur de 30% de la rémunération variable
Modalités :
versé mensuellement sur la base des commandes enregistrées le mois précédent
inclut également l’indemnité de congés payés et le paiement du 13ème mois à hauteur de 1/12ème par mois
[1] La production de base consiste en des ventes, presse et VPC, conclues et transmises par intervention directe du VRP.
Article 3.2.3 – Complément de variable « Prime sur objectifs »
Ancien système
de rémunération
Nouveau système
de rémunération
Complément de variable « Prime janvier – juin »
Une prime sur objectif, actuellement dénommée « prime janvier juin », d'un montant brut forfaitaire de 391 euros*, sera proposée chaque année en fonction d'un objectif précis, lié à la prospection commerciale de janvier à juin. Ce montant sera réévalué, tous les deux ans, selon l'évolution du salaire minimum Bayard en NAO. Cette prime sera versée, le cas échéant, sur le bulletin de paie du mois d'août.
Complément de variable « Bonus – prime sur objectifs »
Taux *:
à 98% de l’atteinte de l’objectif : + 0,5% assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective
si l’objectif est atteint : +1 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective
si l’objectif est dépassé de 3% : + 1,5 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective
si l’objectif est dépassé de 5% : + 2 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective
si l’objectif est dépassé de 7% : + 2,5 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective
si l’objectif est dépassé de plus de 10% : +3 % assis sur le CA TTC enregistré compris entre 61.000 € et la production effective
Modalités :
versé en juillet,
basé sur le cycle de rémunération de juillet N-1 à juin N (correspondant à l’activité de juin N-1 à mai N)
Modalités :
versée en août,
basée sur le cycle de rémunération de août N-1 à juillet N (correspondant à l’activité de juillet N-1 à juin N)
* Bayard s’engage à réétudier la fixation des objectifs et de la PSO d'ici la fin du cycle 2024-25 pour le cycle suivant.
Article 3.2.4 – Commissionnement spécifiques des produits pédagogiques enseignants
Ancien système
de rémunération
Nouveau système
de rémunération
Commissionnements spécifiques des produits pédagogiques enseignants
Taux :
12% du CA TTC encaissé pour le « Livret élève » du produit actuellement dénommé « I love English School »
12,5% du CA TTC encaissé pour les autres produits pédagogiques enseignants
Taux :
10% du CA TTC enregistré pour les produits pédagogiques enseignants
Modalités : ce commissionnement est fixé par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de Bayard (ce taux inclut l’indemnité de congés payés à hauteur de 14,8% de la rémunération variable et le 13ème mois qui est payé mensuellement à hauteur de 1/12ème de la rémunération variable)
Article 3.2.5 – Commissionnement sur commandes institutionnelles référencées indirectes
Ancien système
de rémunération
Nouveau système
de rémunération
Commissionnement sur commandes institutionnelles référencées directes[2]
Taux : 5% assis sur le CA TTC encaissé
Taux : 5% assis sur le CA TTC enregistré
Modalités :
versé en septembre,
basé sur le cycle de rémunération de juillet N-1 à juin N (correspondant à l’activité de juin N-1 à mai N)
Modalités :
versé en septembre,
basé sur le cycle de rémunération de de aout N-1 à juillet N (correspondant à l’activité de juillet N-1 à juin N)
Article 4 – Fin du système dit de « l’avance-reprise »
Le système d’avance-reprise consiste à verser une avance au salarié VRP sur sa rémunération lorsque :
la rémunération mensuelle d’un VRP n’atteint pas le minimum conventionnel, soit lorsque la rémunération trimestrielle n’est pas au moins égale à 520 fois le taux horaire du Smic, soit 6.058 euros bruts à la date de signature du présent accord,
ou, la base de cotisations mensuelle n’atteint pas le Smic, soit 1.766,92 euros bruts (base temps plein[3]) à la date de signature du présent accord.
Depuis 2014, une avance « supplémentaire » était versée aux
VRP ayant opté pour la déduction forfaitaire, lorsque leur rémunération brute, une fois abattue de 30%, ne permettait pas d’atteindre une base de cotisation au moins égale au Smic.
Ces avances étaient ensuite reprises dès lors que le niveau de rémunération du VRP le permettait, soit totalement sur le mois suivant, soit progressivement sur plusieurs mois ou en tout état de cause lorsque le salarié quittait la société, dans la limite du solde de tout compte.
Pour les salariés ayant opté pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la Direction a fait le constat que cette avance supplémentaire, qui consistait à « gonfler » artificiellement la rémunération brute, pouvait amener en réalité à verser des sommes indues au salarié VRP et connaissait des dérives, en s’échelonnant parfois sur plusieurs années. Les organisations syndicales de leur côté ont constaté un système de rémunération opaque ne permettant pas une lecture claire de leur RPT contrat versus leur fiche de paie.
Le présent accord acte de la volonté commune de mettre fin à ce système d’avance « supplémentaire » à compter de la paie du mois de juillet 2024 tant pour l’ancien système que le nouveau système. Dès lors, ce système ne saurait être tacitement reconduit ou constituer un droit acquis pour les salariés en ayant bénéficié par le passé. Il est précisé que les charges sociales seront dorénavant calculées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La Direction, sur demande des organisations syndicales, consent à annuler les dettes exigibles au 30 juin 2024 pour les VRP qui souscrivent au nouveau contrat, ainsi que pour ceux quittant l’entreprise au terme du cycle.
Article 5 – Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Par le présent accord, les parties réaffirment que les VRP peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels qui s’applique à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions définies par le législateur.
En pratique, les VRP choisissent d’opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lors de leur arrivée chez Bayard et renouvellent leur choix chaque année en décembre.
A titre informatif et à date, le taux de cette déduction est de 28 % en 2024, et pour les VRP et le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 euros, de sorte que la base de calcul des cotisations sera distincte en cas d’application ou de non-application de la DFS :
En cas d’application de la DFS : est pris en compte, comme base de cotisations, le montant global de la rémunération, primes, indemnités, y compris l’éventuelle quote-part des frais professionnels conformément aux prescriptions réglementaires, dont est déduit la déduction forfaitaire spécifique de 28% en 2024, limitée à 7 600 euros par VRP et par an,
En cas de non-application de la DFS : est pris en compte, comme base de cotisations, le montant global de la rémunération, à l’exclusion du remboursement de frais professionnels.
Il est précisé que le taux de la DFS se réduit progressivement de 2 % jusqu’à sa suppression en 2038.
Article 6 – Prise en charge des frais professionnels
La rémunération du VRP est déterminée en tenant compte de l’existence des frais professionnels qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions.
Une partie des frais professionnels des VRP est prise en charge directement par la Société Bayard selon les trois modalités décrites ci-après :
Article 6.1 – Allocations forfaitaires
Il est convenu de rembourser forfaitairement les frais suivants :
les frais de papeterie, de consommations informatiques et d’accès internet à hauteur de 241,34 € par an,
les frais de chariots, étagères, caisses, écran, coussin dos à hauteur de 160 € tous les deux ans (tous les ans pour les deux premières années) sur la base du cycle soit la période courant du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1.
Ces indemnisations seront réévaluées chaque année selon l’évolution de l’indice à la consommation sur la somme de l’année précédente.
Article 6.2 – Sur justification de frais réels
Conformément aux procédures internes, sont remboursés sur justificatifs les frais réels effectivement assumés par le VRP concernant les frais postaux et les déplacements hors secteurs (formations, entretiens, convocation, visites médicales, et réunions régionales et séminaires, etc.).
Article 6.3 – Par incorporation dans la rémunération fixe et variable du VRP
Les parties actent dans le présent accord que les frais professionnels afférents aux indemnités kilométriques, frais de parking et frais de repas sont directement incorporés au sein de la rémunération fixe et variable du VRP et représentent environ 30 % de la rémunération fixe et variable.
Il en est de même de l’indemnité d’occupation du domicile qui est incorporée au sein de la rémunération fixe du VRP et représente 780 € bruts par an. Ce montant de l'indemnité d'occupation du domicile tient compte du taux d'occupation en temps et en espace du matériel professionnel. N’étant pas considérée comme une dépense à caractère professionnel, cette indemnité est soumise à cotisations et contributions sociales.
Article 7 – Dispositions transitoires
Il est prévu des dispositions transitoires afin de mettre en place le nouveau système de rémunération des VRP tout en respectant le cycle commercial en cours s’achevant le 31 mai 2024.
Ainsi, il est prévu une mise en place progressive de ce nouveau système entre le mois de juin 2024 et le mois d’août 2024 dans les conditions ci-après exposées :
Sur la paie du mois de juillet 2024 :
Le salaire fixe du nouveau système de rémunération sera mis en place pour les salariés ayant souhaité passer sur ce système avec des commissions relatives au chiffre d’affaires du mois de juin à hauteur de 24,5 % pour les abonnements et 12,5 % les produits pédagogiques et éditions. Le système de gonflement fictif du brut ne sera plus appliqué à compter du mois de juillet 2024.
Sur la paie du mois d’août 2024 : le salaire fixe du nouveau système de rémunération sera mis en place pour les salariés ayant souhaité passer sur ce système avec des commissions relatives au chiffre d’affaires du mois de juillet aux nouveaux taux applicables.
Le calcul de la PSO cette année n’est pas modifié pour l’exercice 2023-2024 et sera basé, à titre exceptionnel, sur les résultats de la période juin 2023 à juin 2024.
Le CA du mois de juin 2024 ne sera pas pris en compte dans le calcul des objectifs de 2024-25.
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées, et prendra effet conformément aux dispositions transitoires mentionnées ci-dessus qui entreront en vigueur progressivement à partir du mois de juin 2024.
Article 8.2 - La Commission de Suivi
Une commission de suivi est mise en place pour la durée de l’accord. Elle se réunira annuellement et pour la première fois en septembre 2025. Cette commission a vocation à suivre la bonne application de l’accord et à régler tout différend quant à son interprétation.
Article 8.3 – Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 8.4 – Modalités d’information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés. Mention en sera également faite dans le livret d’accueil des VRP remis lors de l’embauche.
Article 8.5 – Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Montrouge, le 22 mai 2024, en autant d’exemplaires que de parties.