AVENANT n°1 à L’ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE
PREVOYANCE DES SALARIES VRP du 20 décembre 2017
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 18 rue Barbès - 92120 Montrouge, représentée par xx en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard SA »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par xx et xx, déléguées syndicales
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par xx, déléguée syndicale
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xx et xx, délégués syndicaux
Le CSN-CFE CGC, représenté par xx et xx, déléguées syndicales
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les salariés VRP de la Société bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire institué par un accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2017.
Les Organisations Syndicales et la Société se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.
En particulier, une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle.
Dans ce cadre les Parties se sont réunies afin de fixer les évolutions susmentionnées dans le présent avenant, qui se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet de l’accord du 20 décembre 2017.
Les dispositions de l’accord du 20 décembre 2017 non modifiées par le présent avenant restent applicables.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Caractéristiques du regime
1.1 CHAMP D’APPLICATION
L’article 2.1 CHAMP D’APLICATION de l’accord du 20 décembre 2017 est modifié comme suit :
• Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés VRP.
• L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
• Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 2 - Dispositions générales
Article 2.1 – Durée, révision, dénonciation
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les cinq mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives.
La dénonciation ou l'avenant est adressé à la DRIEETS, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article 2.2 – Dépôt et publicité
La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’avenant sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
La direction adressera également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent avenant sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original signé de cet avenant est en outre remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Montrouge, le 30 décembre 2024 en autant d’exemplaires originaux que de signataires,