Accord d'entreprise BAYARD

Protocole d'accord relatif au versement de la prime d'ancienneté des journalistes rémunérés à la pige

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BAYARD

Le 27/01/2025






PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE

DES JOURNALISTES REMUNERES A LA PIGE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 18 rue Barbès - 92120 Montrouge, représentée par xx en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard SA »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par xx et xx, déléguées syndicales 
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par xx, déléguée syndicale 
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xx et xx, délégués syndicaux 
  • Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J) représenté par xx et xx, délégués syndicaux 

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le 16 mars 2001, un accord relatif aux conditions de collaboration des journalistes rémunérés à la pige a été conclu au sein de Bayard, visant à encadrer la situation des journalistes-pigistes.

Cet accord prévoyait des modalités de calcul de la prime d’ancienneté dérogatoires à la convention collective des journalistes, qui, dans certaines situations individuelles, pouvaient s’avérait insuffisantes.

Les organisations syndicales demandent, de façon constante, réitérée et unanime, une évolution des modalités de prise en compte de l’ancienneté des journalistes pigistes afin de se conformer à l’accord de branche du 7 novembre 2008.

En parallèle, la Direction s’était engagée, dans le cadre de l’accord NAO pour l’année 2023 signé le 14 juin 2023, à établir et à partager un état des lieux des paiements des pigistes de Bayard et particulièrement des forfaits et tarifs de feuillets appliqués.
Cette étude a été partagée avec les délégués syndicaux dans le cadre des réunions de négociation relatives à la NAO pour l’année 2024. Il en ressort des tarifs appliqués au sein des rédactions en fonction de l’objet de la pige et de la négociation menée entre le journaliste-pigiste et Bayard, dans le respect de la garantie minimale de rémunération prévue dans l’accord de 2001

La Direction, après réflexion et notamment pour répondre aux enjeux de pouvoir d’achat, a accepté d’envisager une refonte de son système de rémunération des journalistes pigistes.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées, ces réunions ayant permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui se substitue aux dispositions ayant le même objet de l’accord du 16 mars 2001 ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche relatives à la prime d’ancienneté des journalistes pigistes.

Les signataires concluent donc à la nécessité de revoir les modalités de calcul de la prime d’ancienneté des journalistes-pigistes afin de répondre aux enjeux de progression de la rémunération et aux attentes de lisibilité sur ce sujet dans un esprit d’égalité de traitement.

Le présent accord vise à préciser les modalités d’application des règles d’attribution de la prime d’ancienneté des journalistes pigistes telle que prévue conventionnellement et à adapter, en conséquence, les dispositions relatives à la garantie minimale de rémunération prévue dans l’accord de 2001.

A cet égard, le présent accord constitue un accord dérogatoire à l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige annexé à la convention collective des journalistes, comme le constituait jusqu’à présent l’accord relatif aux conditions de collaboration des journalistes rémunérés à la pige du 16 mars 2001.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de Bayard ayant le même objet et portent ainsi révision de l’accord relatif aux conditions de collaboration des journalistes rémunérés à la pige du 16 mars 2001, notamment de ses articles 8 et 9.



Article 1 – Prime d’ancienneté des journalistes-pigistes


Article 1.1 – Décompte de l’ancienneté


A compter du 1er janvier 2025, les modalités de prise en compte de l’ancienneté des journalistes seront modifiées.

A compter de cette date, la durée de détention effective de la carte professionnelle sera prise en considération afin de déterminer une notion globale d'ancienneté en remplacement de l’ancienneté acquise au sein de Bayard, en cohérence avec l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige annexé à la convention collective des journalistes.

Les journalistes pigistes justifient de leur durée de détention effective de leur carte professionnelle par la communication à la Direction des Ressources Humaines d’une attestation établie à cette fin par la Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP). Ce document est communiqué au début de la collaboration des journalistes-pigistes, puis à chaque année à chaque renouvellement de leur carte de presse et ce avant le 31 mars de l’année suivante. La communication de cette information par les journalistes-pigistes est une condition impérative pour pouvoir bénéficier de la prime d’ancienneté calculée sur la base de la durée de détention effective de la carte professionnelle. A défaut, la prime d’ancienneté ne pourra être versée.


Article 1.2 – Base de calcul et montant de la prime d’ancienneté


Les pourcentages de majoration au titre de l’ancienneté seront désormais déterminés en fonction de la durée de détention effective de la carte de presse, sur la base des justificatifs de l’attribution de carte de presse fournis par le journaliste rémunéré à la pige, comme suit : 
  • 5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse ; 
  • 10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse ; 
  • 15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse ; 
  • 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse. 

Le pourcentage d'ancienneté défini conformément aux règles ci-dessus sera assis, quel que soit le titre auquel il contribue sur la pige brute réelle (et non un minimum de branche), dans la limite d’un plafond correspondant au barème rédacteur mensuel temps plein niveau 100 de la grille SEPM (1809,92 € à date). Les parties conviennent de réexaminer, au cours de la NAO, l’opportunité de réévaluer ce plafond. Ainsi, le pourcentage d’ancienneté ne sera plus assis sur les barèmes internes à Bayard.

Exemple pour un montant mensuel de piges de 920 € : 
base prime d'ancienneté : 920 € 
prime d’ancienneté pour 5 ans de carte = 920 * 5% = 46 € 

Exemple pour un montant mensuel de piges de 2 000 € : 
base prime d'ancienneté : 1 809,92 € 
prime d’ancienneté pour 5 ans de carte = 1809,92 * 5% = 90,5 € 


Article 1.3 – Versement de la prime d’ancienneté


Les Parties conviennent que la prime d’ancienneté est versée mensuellement et de façon à la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie des journalistes-pigistes bénéficiaires. Elle sera ajoutée au montant brut de la pige.




Article 2 – Rétroactivité de la mesure


A titre exceptionnel, les parties conviennent qu’une mise en œuvre anticipée des présentes dispositions afférentes à la prime d’ancienneté sera effectuée au titre de l’année 2024. Ainsi et de manière rétroactive, un calcul sera fait du montant à verser au titre de la prime d’ancienneté nouvellement calculée, sans préjudice des sommes perçues au titre de l’ancienneté entreprise, et versé sur le bulletin du mois d’avril 2025 sous la mention « complément prime d’ancienneté », sous réserve de la communication des éléments d’information relatifs à la détention de la carte de presse au plus tard le 31 mars 2025.

Les Parties conviennent que cette disposition s’oppose à toute autre rétroactivité que ce soit au titre de 2024 ou d’années antérieures, cette application - par nature exceptionnelle - étant plus favorable notamment que les dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche précédemment applicable.


Article 3 – Disposition relative au barème La Croix

A compter du 1er juillet 2025, pour les journalistes rémunérés à la pige qui travaillent au sein de La Croix, le nouveau dispositif tarif de pige du barème La Croix sera, sur la base des tarifs en vigueur depuis le 1er juillet 2023, le suivant :

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Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 – Date d’effet et durée de l’accord  


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées, et prendra effet au 1er janvier 2025.  


Article 4.2 – Révision - Dénonciation


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.  
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.  




Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.  
Par ailleurs, la dénonciation du présent accord pourra intervenir dans le respect des délais et procédures prévues par le Code du Travail.


Article 4.3 – Modalités d’information des salariés


Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.


Article 4.4 – Publicité et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.  
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.  
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.  


Fait à Montrouge, le 27 janvier 2025, en 8 exemplaires.


POUR BAYARD SA



xx, Directrice des Ressources Humaines Groupe

xx, Directrice des politiques sociales



POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Pour la CFDT

xx

xx


Pour la CFTC


xx


Pour la CGT


xx

xx


Pour le SNJ


xx

xx

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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