Accord d'entreprise BAYER SAS

Avenant n°4 de révision de l'accord portant sur la RVO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

44 accords de la société BAYER SAS

Le 07/01/2019




Avenant n°4 de révision à l’accord portant sur

la Rémunération Variable sur Objectifs (RVO)


Entre les soussignées :

La

Société Bayer SAS dont le siège social est situé au 16 avenue Jean Marie Leclair – 69009 Lyon, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,
Et,
Les

Organisations Syndicales Représentatives :

CFDT, CFE-CGC, CGT, FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux

D’autre part,

Préambule :

Par accord collectif en date du 27 février 2012 signé par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, il a été mis en place la Rémunération Variable sur Objectifs (RVO), afin d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en général et de mieux reconnaître l’engagement professionnel des Techniciens et Agents de Maîtrise en particulier.

Conformément à l’engagement pris par la Direction dans le Procès-Verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, les parties ont souhaité se rencontrer pour discuter de l’abaissement du seuil de déclenchement pour la RVO 2018 versée en 2019.

C’est dans ces conditions que les parties se sont rencontrées et ont convenu du présent avenant.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Modifications apportées à l’article 2 de l’accord du 27 février 2012

L’article 2 « Mode de calcul et paiement », de l’accord initial du 27 février 2012 est partiellement modifié, les dispositions suivantes étant supprimées :
« (…) étant précisé, pour la part collective, qu’aucune RVO ne sera versée si le Core EPS est inférieur à 60%. En cas d’un pourcentage d’atteinte du Core EPS supérieur ou égal à 60%,»
et
« ou
  • la performance collective se trouvait à moins de 60% d’atteinte du Core EPS de Bayer AG, »

Article 2 : Modifications apportées à l’article 4 de l’accord du 27 février 2012

Le premier paragraphe de l’article 4 « Seuil de déclenchement – Entrée dans le dispositif » de l’accord initial du 27 février 2012 est modifié comme suit et se substitue intégralement au premier paragraphe de l’article initial :
« La RVO, calculée selon les modalités décrites à l’article 2, est payée sous réserve que le seuil de déclenchement soit atteint. Le seuil de déclenchement correspond à 0% d’atteinte du bénéfice net ordinaire par action, ci-après « Core EPS » mondial de Bayer AG par rapport au budget de l’année considérée. » 
Le reste de l’article n’est pas modifié.

Article 3 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord du 27 février 2012 demeurent inchangées.

Article 4 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu à titre exceptionnel et à durée déterminée. Il est applicable au versement effectué en 2019 pour le compte de l’exercice 2018.

Article 5 : Modalités de révision et de dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Lyon, le 7 janvier 2019
Pour

Bayer SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité aux fins de la présente :





Pour la

CFDT :





Pour la

CFE-CGC :





Pour

FO :




Mise à jour : 2019-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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