ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Société […]
Société :
Société […]
Date : 19 décembre 2024
Entre les soussignés :
Le Représentant de la Société […], M […], Directeur Général, dûment habilité à cet effet, d’une part, Et M […], Délégué Syndical CFDT, désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du […], d’autre part,
Etant précisé que cet accord fait suite aux différentes négociations effectuées entre l’organisation syndicale et la Direction et que les élus du Comité Social et Economique de l’Entreprise se sont vu remettre, avant la réunion au cours de laquelle ils ont été consultés en date du 15 novembre 2024 et du 06 décembre 2024, un projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, au sujet duquel ils ont pu formuler toute remarque et donner un avis majoritaire favorable à la signature d’un tel accord. Il a été convenu les dispositions ci-après :
Préambule
Les négociations concernant le présent accord ont démarré le 20 janvier 2023.
Elles ont été guidées par les orientations suivantes :
-un outil industriel fonctionnant toute la journée, nécessitant que les différentes équipes puissent échanger sur leur activité ; - Aligner la durée et l’aménagement du temps de travail avec les besoins de flexibilité d’organisation de l’entreprise, liée à son statut de sous-traitant. En effet, il est absolument nécessaire de pouvoir absorber des périodes d’activité haute voire très haute ou a contrario une baisse d’activité momentanée ; -Prendre en considération la nécessité de veiller autant que possible à un meilleur équilibre vie professionnelle – vie personnelle des collaborateurs de l’entreprise ; -Moderniser les dispositions de l’accord du 29 juin 1999 et de ses sept avenants, et intégrer les évolutions réglementaires et conventionnelles ayant eu lieu depuis 1999.
Les parties se sont ainsi rencontrées à de nombreuses reprises (plus de 16 réunions de négociation) afin de définir et mettre en place des dispositions réalistes capables de répondre à ces trois objectifs.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourraient être modifiées pour tenir compte d’évolutions éventuelles des dispositions légales ou conventionnelles.
Titre I : portée et champ d’application
Article I.1 : champ d’application
Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions les textes suivants :
L’accord de réduction du temps de travail signé le 29/06/1999 ;
Les avenants n°1 à 6 à cet accord, signés respectivement le 18/12/2001, le 22/10/2002, le 23/10/2007, le 12/09/2013, le 20/12/2013 et le 29/12/2022.
Le présent accord traitant uniquement de la durée et de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, les dispositions spécifiques telles que le travail de fin de semaine, les équipes de suppléance ou encore la prise en compte des temps d’habillage restent régies par leurs textes respectifs d’origine, à savoir :
L’accord du 09/11/2011 et son avenant du 04/02/2016 relatifs au travail de fin de semaine
L’accord du 02/05/2012 relatif au temps d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise.
Il est précisé que les dispositions de ces accords demeurent applicables sauf à avoir été modifiées expressément par l’une ou l’autre des dispositions du présent accord.
Si la situation de l’entreprise le justifie ou le nécessite, les parties conviennent d’ores et déjà d’engager des négociations sur ces sujets et sur les autres sujets connexes au thème de la durée et de l’aménagement du temps de travail qui ne seraient pas déjà couverts par des dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise.
Article I.2 : portée et population concernée
Sous réserve de dispositions plus spécifiques dans chaque paragraphe, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société […] titulaires d’un contrat de travail (CDI / CDD) avec l’entreprise.
Par exception, cet accord ne s’applique ni aux stagiaires ni aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dont la durée et l’aménagement du temps de travail sont encadrées par une réglementation spécifique.
Titre II : Durée et aménagement du temps de travail par service
Dans le cadre du présent accord, il a été convenu de rappeler certaines définitions de termes employés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, telles que prévues par le Code du travail ou la convention collective de la Chimie applicable dans l’entreprise :
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : il s’agit du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » Cela exclut notamment le temps de pause, en revanche le temps nécessaire à l’habillage/déshabillage sera considéré comme du temps de travail effectif.
TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS : Respect des repos prévus par le Code du travail : •Durée maximum du travail par jour : 10 heures •20 minutes de pause pour 6 heures de travail •Repos quotidien de 11 heures consécutives •35 heures de repos consécutifs après 6 jours de travail •Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures sur une semaine, et 44 heures maximum en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives Régime particulier pour les personnes en équipe de nuit : 40 heures maximum en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, pouvant aller jusqu’à 42 heures si l’organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements et les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie.
Article II.1 : SALARIES EN HORAIRES FIXES DE JOURNEE (groupe 1)
II.1.1) Collaborateurs concernés
Ces horaires dits « fixes » sont prévus pour des fonctions pour lesquelles le temps de travail est prédéterminé et dont la présence régulière sur le site (hors jours de congé payé) est requise, voire sur des horaires fixes de service.
Si des personnes souhaitent changer de régime et passer de ces horaires fixes de 35 heures par semaine au régime des horaires variables (groupe 2 -voir ci-après), et si le besoin existe pour l’entreprise, cela se fera selon les règles du présent accord et cette modification sera soumise dans tous les cas à l'accord préalable de la Direction Générale ou de la Direction des ressources humaines.
II.1.2) Horaires habituels de travail
Pour les collaborateurs des services ou postes concernés par ces horaires fixes, l’organisation du travail en période normale est la suivante :
5 journées de travail par semaine, de 7h00 de travail effectif chacune, soit 35 heures de travail effectif par semaine ;
Ces 35 heures de travail hebdomadaires alimentent comme actuellement une réserve individuelle de temps de 50 minutes par semaine, permettant durant l’année la pose de « jours volants » de fermeture de l’entreprise sur des ponts par exemple.
Les horaires des collaborateurs de ce groupe sont les suivants :
Du lundi au vendredi :
Soit 8h00-10h00 / 10h10-12h30 / 13h30-16h10 ;
Soit 8h30-10h00 / 10h10-12h30 / 13h30-16h40
Le choix de l’un de ces horaires est fait avec le responsable de service.
Ces horaires peuvent être exceptionnellement aménagés à la demande du responsable, en respectant un délai de prévenance de 48 heures sur la base du volontariat, ou à défaut d’une semaine.
Une anomalie apparaîtra dans le système de gestion des temps et devra être corrigée par celui-ci.
Une pause de 10 minutes le matin est prévue, ainsi qu’une pause méridienne de 60 minutes. Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, et seule la pause méridienne doit être badgée.
II.1.3) Heures supplémentaires
Au-delà de 35h00, des heures supplémentaires sont générées.
Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’entreprise ou du responsable de service. A défaut d’autorisation préalable, ces heures supplémentaires ne peuvent pas être comptabilisées. Elles peuvent être utilisées pendant l’année civile à travers un Compteur d’Heures de Récupération (« compteur HR »).
A noter : le volume d'heures supplémentaires effectué par chaque collaborateur sera régulièrement contrôlé et toute augmentation importante sera soumise à discussion et validation par la Direction de l’entreprise ou la Direction des Ressources Humaines.
À partir de décembre 2025, les heures restantes au 31 décembre dans le compteur HR seront systématiquement payées en janvier de l’année suivante, en laissant un solde positif ou négatif de 20 heures maximum.
Ces heures pourront également être placées sur le PERECO de l’entreprise, dans la limite légale de 10 jours par an, soit 70 heures maximum.
Article II.2 : SALARIES EN HORAIRES VARIABLES DE JOURNEE (groupe 2)
II.2.1) Collaborateurs concernés
Ces horaires dits « variables » sont prévus pour des fonctions pour lesquelles une plus grande souplesse dans la gestion des horaires est possible et qui sont occupées par plusieurs collaborateurs titulaires à même de se remplacer provisoirement.
Si des personnes souhaitent changer de régime et passer de ces horaires variables au régime des horaires fixes (groupe 1 -voir ci-dessus), et si le besoin existe pour l’entreprise, cela se fera selon les règles du présent accord et cette modification sera soumise dans tous les cas à l'accord préalable de la Direction Générale ou de la Direction des ressources humaines.
II.2.2) Horaires habituels de travail
Pour les collaborateurs des services ou postes concernés par ces horaires variables, l’organisation du travail en période normale sera la suivante :
5 journées de travail par semaine, de 7h45min de travail effectif du lundi au jeudi et de 6h45min le vendredi, soit 37h45min de travail effectif par semaine :
Ces 37h45min de travail hebdomadaire alimentent comme actuellement une réserve individuelle de temps de 50 minutes par semaine, permettant durant l’année la pose de « jours volants » de fermeture de l’entreprise sur des ponts par exemple.
Elles ouvrent également droit à 2h45min de repos par semaine, soit environ 16 jours (dits « jours RTT ») par an :
Ces jours RTT peuvent être pris par journée ou ½ journée, en accord avec le responsable de service afin que la continuité d’activité soit assurée.
Chaque collaborateur ne pourra pas cumuler plus de 3 jours RTT.
Ces jours RTT sont soldés au 31/12 de chaque année. Ceux non pris à cette date seront perdus, sauf nécessité de service ayant privé le collaborateur de la possibilité de les poser.
Ces jours pourront également être placés sur le PERECO de l’entreprise, dans la limite légale de 10 jours par an.
Les horaires des collaborateurs de ce groupe, comportant des plages de présence fixes et des plages variables, sont les suivants :
L'amplitude maximale des horaires d’arrivée et de départ est la suivante :
Heure d’arrivée autorisée au plus tôt : 7h30 ;
Heure de départ la plus tardive autorisée : 18h30 (sauf circonstances exceptionnelles ou travail supplémentaire devant être effectué).
Plages fixes :
9h00-12h00 / 14h00-17h00 du lundi au jeudi
9h00-12h00 / 14h00-16h00 le vendredi
Soit un total de 29 heures au titre des plages fixes chaque semaine
A cela s’ajoutent des plages variables suivant le souhait personnel de chaque collaborateur, en cohérence avec les besoins du service, avant ou après les plages fixes, pour un total de 8h45min dans la semaine :
Entre 7h30 et 9h00 / entre 12h00 et 14h00 / Entre 17h00 et 18h30 du lundi au jeudi
Entre 7h30 et 9h00 / entre 12h00 et 14h00 / Entre 16h00 et 18h30 le vendredi
Les temps de pause, non rémunérées, sont les suivants :
45 minutes minimum obligatoires le midi. Cette pause devra être badgée.
15 minutes pouvant être prises en 2 temps dans la journée. Ce temps de pause n’aura pas à être badgé, car décompté du temps de travail effectif quotidien.
II.2.3) Heures supplémentaires
Au-delà de 37h45minutes, des heures supplémentaires sont générées.
Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’entreprise ou du responsable de service. A défaut d’autorisation préalable, ces heures supplémentaires ne peuvent pas être comptabilisées. Elles peuvent être utilisées pendant l’année civile à travers un Compteur d’Heures de Récupération (« compteur HR »).
A noter : le volume d'heures supplémentaires effectué par chaque collaborateur sera régulièrement contrôlé et toute augmentation importante sera soumise à discussion et validation par la Direction de l’entreprise ou la Direction des Ressources Humaines.
À partir de décembre 2025, les heures restantes au 31 décembre dans le compteur HR seront systématiquement payées en janvier de l’année suivante, en laissant un solde positif ou négatif de 20 heures maximum.
Ces heures pourront également être placées sur le PERECO de l’entreprise, dans la limite légale de 10 jours par an soit 70 heures maximum.
Article II.3 : CADRES au FORFAIT JOURS (groupe 3)
II.3.1) Collaborateurs concernés
Le statut « cadre » dans l’entreprise, selon la classification de la convention collective de la Chimie, implique une organisation et une souplesse dans les horaires, afin de garantir la bonne exécution des missions et/ou l’atteinte des objectifs relevant de la responsabilité du collaborateur cadre.
Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Les salariés ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est ainsi rappelé que le forfait jours reflète l’autonomie des cadres, et que la rémunération dont bénéficient les salariés en forfait jours intègre la charge de travail nécessaire à la réalisation de leurs missions.
L’ensemble des collaborateurs « cadres » de l’entreprise sera ainsi régi par un forfait jours.
II.3.2) Organisation habituelle du travail
La période de référence du forfait jours dans l’entreprise est l’année civile.
Sur cette période de référence, le nombre de jours de travail compris dans le forfait pour un salarié à temps plein est de 218 jours.
En contrepartie, tout salarié en forfait jours à temps plein perçoit, en complément de ses congés payés, 10 jours de repos par an dits « jours RTT » (entre 8 et 11 jours de repos annuels en moyenne pour un forfait 218 jours selon l’année considérée et le calendrier des jours ouvrables de chaque année).
Il est convenu entre les parties qu’un salarié en forfait jours passant à temps partiel (dans le cadre par exemple d’un congé parental ou d’une retraire progressive) bénéficie de jours de repos au prorata de son temps de travail.
Ces jours RTT peuvent être pris en journée ou en demi-journée, après accord de leur responsable hiérarchique. Ces 10 jours devront être pris au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année. A la fin de la période de référence, le nombre de jours de RTT restant ne sera pas reporté sur l’année suivante et ne pourra donc pas se cumuler avec les 10 nouveaux jours de RTT.
A ces jours RTT s’ajoutent les « jours volants » dont bénéficient les autres collaborateurs de l’entreprise dans l’année.
Les plages de travail d’un salarié en forfait jours se décomptent en ½ journée ou à la journée, mais sans référence horaire. Un pointage devra être fait en début et en fin de journée, pour indiquer la plage de travail et la présence dans l’entreprise pour le travail sur site, mais sans que cela constitue une référence horaire, et les pauses n’ont pas à être badgées.
Les salariés en forfait-jours doivent cependant veiller à ne pas dépasser une amplitude de plus de 10 heures par journée de travail. Chaque salarié en forfait jours dans l’entreprise bénéficie également de la garantie de de repos quotidien (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures entre deux semaines de travail, généralement le week-end).
Un suivi régulier de la charge de travail et de l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle sera effectué, et au moins une (1) fois par an au moment de l'entretien annuel. Du fait de l’autonomie dont il dispose, chaque collaborateur en forfait jours doit veiller à lever l’alerte auprès de sa/son responsable à tout moment.
Ces horaires d’équipes alternantes (matin/après-midi, avec un roulement chaque semaine) concernent à date de signature du présent accord l’ensemble des collaborateurs des services
Production (Fabrication & Conditionnement) et des services connexes, c’est-à -dire, et sans que la liste soit exhaustive :
Opérateurs pesées, conducteurs d’équipement de fabrication, techniciens de maintenance équipements, magasiniers, contrôleurs/contrôleuses de ligne et AC à réception, opérateurs/opératrices de saisie, de conditionnement, de réglage, conducteurs/conductrices de ligne, préparateurs/préparatrices, régleurs, laveurs…
II.4.2) Horaires habituels de travail
Pour les collaborateurs des services ou postes concernés par ces horaires en équipes alternantes, l’organisation du travail en période normale sera la suivante :
5 journées de travail par semaine, du lundi au vendredi, pour un total de 37h00min de travail effectif par semaine :
Aux 35 heures prévues par le précédent accord, s’ajoutent désormais 30 minutes de plus par jour et par équipe, du lundi après-midi au vendredi matin, soit 2h00 de plus par semaine.
Ces 37h00min de travail hebdomadaire alimentent comme actuellement une réserve individuelle de temps de 50 minutes par semaine, permettant durant l’année la pose de « jours volants » de fermeture de l’entreprise sur des ponts par exemple.
Les horaires sont les suivants :
Pour l’équipe du matin :
Lundi : 6h00-13h00 Mardi au vendredi : 5h30-13h00
Pour l’équipe d’après-midi :
Du lundi au jeudi : 13h00-20h30 Le vendredi : 13h00-20h00
Le service Fabrication / Pesées fera lui les horaires suivants :
Pour l’équipe du matin :
Lundi : 5h30-12h30 Mardi au vendredi : 5h00-12h30
Pour l’équipe d’après-midi :
Du lundi au jeudi : 12h30-20h00 Le vendredi : 12h30-19h30
Chaque journée complète de travail comprend une pause de 20 minutes, non badgée et comptée comme du temps de travail effectif, avec une répartition de chaque équipe matin/après-midi sur deux créneaux pour un meilleur confort en salle de pause.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, les salariés non-cadres visés dans le présent article II.4 bénéficient au cours de l’année civile (exercice de référence) de jours de repos (JRTT) ou de demi-journées de repos (demi-JRTT)
Ces 2 heures de plus travaillées par semaine et par équipe alimentent en effet un compteur d’heures de récupération d’environ 90 heures sur l’année, et le nombre annuel de JRTT susceptibles d’être pris est fixé à 13 jours RTT par an (maximum, selon calendrier de l’année).
Les JRTT ou demi-JRTT sont égaux à une journée ou demi-journée théorique de travail qui viendront en déduction du décompte d’heures annuel.
Ces jours RTT sont utilisables :
Soit par l’entreprise en cas de besoin de fermeture de services ou de baisse de l’activité, dans la limite de 6 jours par an ;
S’ils n’ont pas été utilisés à la fin de l’année, ces jours RTTE (Employeur) sont payés en tant qu’heures supplémentaires, intégrant une majoration de 25%.
Soit par les collaborateurs directement, pour les 7 autres jours, selon les modalités de pose indiquées ci-dessous.
Conditions de pose de ces jours RTT :
Ces jours RTT peuvent être pris par journée ou ½ journée, en accord avec le responsable de service afin que la continuité d’activité soit assurée.
Chaque collaborateur devra veiller à poser au moins un jour RTT par trimestre, soit 4 par an, ou en demander le paiement, et ne pourra pas cumuler plus de 3 jours RTT.
Ces jours RTT doivent être soldés au 31/12 de chaque année. Ceux non pris à cette date seront
payés, sauf nécessité de service ayant privé le collaborateur de la possibilité de les poser, ou reportés mais dans la limite de 3 jours maximum, cette limite comprenant également les heures restantes dans le compteur HR (voir ci-dessous).
À partir de décembre 2025, les heures restantes au 31 décembre dans le compteur HR seront systématiquement payées en janvier de l’année suivante, en laissant un solde positif ou négatif de 20 heures maximum.
Ces heures pourront également être placées sur le PERECO de l’entreprise, dans la limite légale de 10 jours par an soit 70 heures maximum.
II.4.3) Horaires de travail décalés ou modifiés
En fonction des nécessités de l’entreprise, il pourra être organisé de manière ponctuelle dans certains services, comme le service Maintenance des équipements par exemple, des horaires de travail différents de l’organisation habituelle exposée ci-dessus. La mise en place d’horaires ainsi modifiés fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique de l’entreprise.
II.4.4) Détermination de la référence du temps de travail annuel
Le nombre d’heures de travail annuel de référence (pour un salarié à temps plein) est le suivant (en heures et minutes) :
Horaires postés base 37h00min.
Nombre de jours calendaires 365 Samedi et dimanche (2 par semaine x 52 semaines) - 104 Jours fériés (moyenne incluant le lundi de Pentecôte) - 8 Congés payés en jours ouvrés - 25
Nombre de jours annuel
228
Nombre d’heures annuel (=nb de jours X (37/5))
1687,2 heures
Dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail légale à 35 heures, et partant d’une hypothèse d’horaires réguliers de 37h00 par semaine et de 5 jours hebdomadaires travaillés, le nombre annuel d’heures travaillées sera de :
Jours RTT -13 Jours restant à travailler 215
Horaire annuel moyen de référence (=nb de jours X (37/5))
1591 heures
L’horaire annuel moyen de référence ci-dessus n’intègre pas la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 et suivants du Code du travail.
II.4.5) Prise de poste et passage de consigne
Pour les équipes de conditionnement et métiers connexes identifiés :
Il est instauré un temps de recouvrement à la prise de poste, pouvant inclure si nécessaire un passage de consigne sur la production en cours et la ligne concernée, entre le collaborateur qui termine son poste et celui qui prend son poste. Cela nécessite un pointage en tenue de travail, en sortie de vestiaire dite « zone « blanche », 5 minutes avant l’heure, pour permettre un recouvrement de 5 minutes maximum.
Ce temps de recouvrement est comptabilisé comme du temps de travail effectif et sera payé chaque fin de mois suivant en même temps que les variables du mois.
En cas de pointage en retard (dans la période des 5 minutes avant l’heure de prise de poste), il est précisé que le collaborateur concerné ne percevra que la prime d’habillage classique prévue dans l’entreprise pour les autres services (1€ par jour à date de signature du présent accord) s’il badge avant l’heure de prise de poste, et qu’il n’aura pas droit à cette même prime d’habillage s’il badge après l’heure de prise de poste, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Exemples :
prise de poste prévue à 5h30 / Badgeage à 5h24 = versement de la prime d’habillage de 1€ + 5 minutes de temps de travail prises en compte et payées le mois suivant
prise de poste prévue à 5h30 / Badgeage à 5h27 = versement de la prime d’habillage de 1€ mais pas de prise en compte des 5 minutes
prise de poste prévue à 5h30 / Badgeage à 5h30 = pas de prime d’habillage de 1€ ni de prise en compte des 5 minutes de temps de travail.
Il est précisé que l’instauration de ce temps de recouvrement se fera dans les mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, lorsque les conditions précises auront été déterminées et validées par un groupe de travail constitué à cet effet.
II.4.6) Heures supplémentaires
Au-delà de 37h00minutes, des heures supplémentaires sont générées.
Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’entreprise ou du responsable de service. A défaut d’autorisation préalable, ces heures supplémentaires ne peuvent pas être comptabilisées.
Elles peuvent être utilisées pendant l’année civile à travers un Compteur d’Heures de Récupération (« compteur HR »).
A noter : le volume d'heures supplémentaires effectué par chaque collaborateur sera régulièrement contrôlé et toute augmentation importante sera soumise à discussion et validation par la Direction de l’entreprise ou la Direction des Ressources Humaines.
À partir de décembre 2025, les heures restantes au 31 décembre dans le compteur HR seront systématiquement payées en janvier de l’année suivante, en laissant un solde positif ou négatif de 20 heures maximum.
Ces heures pourront également être placées sur le PERECO de l’entreprise, dans la limite légale de 10 jours par an soit 70 heures maximum.
Cette organisation mise en place pour les équipes alternantes matin/après-midi permettra à l’entreprise de faire face à des périodes hautes d’activité comme à des périodes basses.
La variation de l’activité sera possible par service, voire par ligne et même dans certains cas par personne selon besoin de compétences. Les parties reconnaissent que cette souplesse est nécessaire pour toute usine, a fortiori pour de la sous-traitance, activité principale de l’entreprise. L’entreprise a besoin des justes compétences et du juste nombre pour favoriser l'agilité dans la durée.
Article II.5 : SPECIFICITES CONCERNANT la FABRICATION (groupe 5)
II.5.1) Collaborateurs concernés
Ces spécificités horaires d’équipes alternantes (matin/après-midi, avec un roulement chaque semaine) dites « de Fabrication » s’appliquent à date de signature du présent accord à l’ensemble des fonctions de production du service Fabrication en équipes alternantes matin/Après-midi, à savoir Peseurs / Aide-opérateurs / Conducteurs d’équipement de fabrication / Superviseurs.
II.5.2) Horaires de travail
Après simulation des besoins pour l’entreprise de périodes d’activité haute/basse et des schémas d’organisation associés, les parties signataires ont convenu que le régime optimal était le suivant :
En période normale :
Pérenniser les pauses volantes en vigueur au sein du service Fabrication, ainsi que le démarrage anticipé du lundi matin pour quelques collaborateurs afin de préparer les cuves de fabrication et une flexibilité sur le poste du vendredi après-midi permettant de reporter de 2 heures maximum la fin de poste selon les besoins du service et en fonction d’un planning établi annuellement.
Mettre en place des passages de consigne toute l’année, évalués à 6 minutes par jour, entre les équipes alternantes du matin et d’après-midi ;
Instaurer des périodes d’activité haute, voire très haute, selon les modalités suivantes :
Dans cette période haute de 6 mois consécutifs ou entrecoupés, il pourra être enclenchée une période d’activité très haute, entraînant :
Le travail éventuel du samedi, comptabilisé en heures supplémentaires ;
Le travail éventuel de vendredi nuit ou de dimanche nuit, toujours en heures supplémentaires et dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi et la convention collective des industries chimiques.
En cas de besoin d’activité basse :
Une partie des heures supplémentaires effectuées en période d’activité haute ou très haute reste à la disposition de l’entreprise, selon les dispositions relatives aux jours RTTE (Employeur) détaillées à l’article II.4.2 ci-dessus, pour éviter d’utiliser des jours de congés payés des collaborateurs du service si l’activité nécessite de ne pas travailler certains jours.
Délai de prévenance :
Par accord des parties signataires du présent accord, et toujours dans le respect des dispositions de la convention collective de la Chimie, l’articulation de ces différentes périodes d’activité reposera sur les délais de prévenance suivants :
Prévenance pour activité basse :
Comme c’était déjà le cas avant le présent accord, il est prévu un délai de prévenance d’une (1) semaine, ramené à 48h si un salarié accepte, sur la base du volontariat, de modifier ses horaires.
Prévenance pour activité haute ou très haute :
Dans cette même période, si une activité très haute (samedi, nuits du vendredi ou du dimanche travaillés) s’avère nécessaire, il est prévu un délai de prévenance spécifique de deux (2) semaines, ramené à 48h si un salarié accepte, sur la base du volontariat, de modifier ses horaires.
II.5.3) Passages de consigne
Il est instauré un passage de consigne dans le box sur la production en cours, entre le conducteur d’équipement de fabrication qui termine son poste et celui qui prend son poste.
Cela nécessite un pointage après le second habillage des collaborateurs du service Fabrication, en zone Fabrication (sortie de vestiaire dite « zone « rouge »), 3 minutes avant l’heure et 3 minutes après l’heure, pour permettre un recouvrement de 6 minutes environ.
Ce temps de passage de consigne est comptabilisé comme du temps de travail effectif et sera payé chaque fin de mois suivant en même temps que les variables du mois.
En cas de pointage en retard (dans la période des 3 minutes avant l’heure), il est précisé que le collaborateur concerné ne percevra que la prime d’habillage classique prévue dans l’entreprise pour les autres services (1€ par jour à date de signature du présent avenant) s’il badge avant l’heure de prise de poste, et qu’il n’aura pas droit à cette même prime d’habillage s’il badge après l’heure de prise de poste, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
En revanche, il est convenu entre les parties que le temps d’habillage depuis les vestiaires à l’entrée de l’usine (« zone blanche ») est désormais comptabilisé sur la base d’un forfait de 9 minutes par jour et par collaborateur du service Fabrication (équipes matin/après-midi/nuit) mais qu’il n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif par voie d’accord dans le cadre du présent avenant, ce qui ne génère pas d’heures supplémentaires.
Ces 9 minutes par jour, soit 45 minutes par semaine pour une personne présente toute la semaine en équipe alternante matin ou après-midi, par exemple, seront payées chaque fin de mois suivant en même temps que les variables du mois.
II.5.4) Heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires pour les collaborateurs du service Fabrication sera comptabilisé de la manière suivante, conformément aux dispositions prévues par la convention collective de la Chimie, et notamment les articles 45 et 46 qui précisent respectivement :
« Dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l’employeur dispose d’un nombre global d’heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures, multipliées par le nombre de salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre de l’année précédente de l’établissement ou de l’entreprise à établissement unique. »
« Les entreprises pourront, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent individuel annuel évoqué à l'article 46. »
Ainsi, il est convenu entre les parties signataires que les majorations d’heures supplémentaires resteront calculées sur le temps badgé, mais que la comptabilisation des dites heures supplémentaires se fera sur le temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps badgé moins les temps de pause et les temps d’habillage. Les majorations d’heures supplémentaires seront également payées dans le mois qui suivra leur réalisation, conformément aux souhaits des collaborateurs concernés.
Article II.6 : HORAIRES EQUIPE DE NUIT (groupe 6)
II.6.1) Collaborateurs concernés
La mise en place de l’équipe de nuit est considérée comme une disposition nécessaire répondant à une charge supplémentaire impossible à traiter au sein des équipes organisées en journée (équipe du matin et d’après-midi).
L’organisation de l’équipe de nuit ne peut se réaliser qu’au travers du volontariat. La Direction ne peut donc pas imposer des horaires de nuit aux personnes non volontaires.
Les parties conviennent que le travail de nuit ne peut être une considéré comme acquis et définit de manière permanente. Aussi, la Direction se réserve le droit de supprimer ou réduire définitivement ou temporairement l’organisation relative à l’équipe de nuit en raison d’une charge insuffisante et ne justifiant pas la mise en place de cette dernière.
Définition conventionnelle et légale du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit est défini par le code du travail et l’article 1 de l’accord du 16 septembre 2003 de la convention collective comme suit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui
Soit accomplit au moins deux fois par semaines selon
son horaire habituel au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h ;
Soit effectue sur une année civile, au moins
270 heures de travail effectif au cours de la même plage horaire (21h – 6h00).
II.6.2) Horaires de travail
Le personnel volontaire affecté à l’équipe de nuit effectuera les horaires suivants : 20h30- 05h30 sur 4 jours par semaine (lundi soir au vendredi matin).
Il est convenu entre les parties que dans le cas d’heures supplémentaires, ces dernières seront réalisées le vendredi soir à partir de 20h00 ou 20h30 et jusqu’à 05h00 ou 05H30 maximum le samedi, et ce jusqu’à 6 fois maximum par an et par collaborateur (sauf volontariat).
Pause repas et pause de 10 mn
Le personnel volontaire affecté à l’équipe de nuit se verra attribué :
une pause de 20 minutes rémunérée et prise entre 00h30 et 00h50 ;
une pause de 10 minutes non rémunérée et prise entre 03h00 et 03h10.
Seule la pause de 20 mn sera considérée comme du temps de travail effectif.
Dans le cas d’une pause non prise par la seule volonté du salarié, il ne sera procédé à aucune rémunération supplémentaire au titre de cette même pause volontairement non prise.
Rémunération
Le personnel volontaire affecté à l’équipe de nuit et considéré comme travailleur de nuit (selon la définition légale et/ou conventionnelle) percevra dans ce cas une prime de nuit équivalente à une majoration de 25% du salaire horaire pour chaque heure effectuée entre 20h30 et 05H30. Il est rappelé à ce sujet que la convention collective nationale des Industries Chimiques, applicable dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, prévoit que les majorations de nuit ne peuvent concerner que les personnes en poste à minuit.
Il est convenu entre les parties que cette majoration de 25% du salaire horaire ainsi accordée au personnel affecté à une équipe de nuit inclut le paiement des jours de récupération auxquels le salarié a droit au titre de l’application des articles 4-3 et 5-1 de l’accord du 16 septembre 2003 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Dans ce cas, il est explicitement défini que le salarié bénéficie automatiquement du paiement des jours de récupération. Il ne pourra à aucun moment faire valoir son droit à la prise effective des repos compensateur puisque ces derniers seront systématiquement rémunérés.
Paiement des jours fériés travaillés en horaire de nuit Conformément aux dispositions conventionnelles relatives au et pour lever toute ambigüité, il est convenu entre les parties que dans le cas où le salarié volontaire affecté à l’équipe de nuit travaille une nuit incluant en partie un jour férié (excepté le 1er mai obligatoirement chômé), il percevra pour les heures incluses dans le jour férié une prime de nuit équivalente à une majoration de 40% de son salaire horaire, s’ajoutant aux 25% habituels.
Exemple : Le salarié travaille la nuit du 7 mai au 8 mai Les heures comprises entre 20h30 et 23h59 seront majorées à 25% Les heures comprises entre 00h00 et 05H30 seront majorées à 40% + les 25% habituels.
Il est rappelé que, comme le stipule la convention collective nationale des industries chimiques, la majoration de 40% des heures exceptionnelles de nuit travaillées un jour férié concerne les heures de travail débutant le jour férié et se terminant le lendemain, et non celles démarrant la veille et se terminant le jour férié.
Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires effectuées de nuit à la demande et après validation de la Direction viendront en complément de cette prime de nuit et majorées selon le barème légal en vigueur.
Détail de la rémunération hebdomadaire type
Le paiement des heures de nuit s‘effectue selon la règle suivante
4 nuits à 9h de présence effective 36,00 h 4 pauses de 10 mn non rémunérées - 0,67 h 50 mn au titre des jours volants- 0,83 h
Total heures effectives rémunérées 34,50 h
Soit 0,34 h payés en heure normale complémentaire par semaine, au titre de la différence entre les 34,50 heures hebdomadaires ainsi effectuées et l’horaire collectif hebdomadaire de 34,16 heures.
Cas particulier des semaines atypiques (avec jours fériés et/ou pont)
Lors de semaines dites atypiques (contenant des jours fériés et/ou des jours de pont), avec un vendredi férié, l’équipe de nuit, si elle ne travaille pas le jeudi soir, devra poser une journée de repos (jour volant ou congé).
II.6.3) Traitement des passages en équipe de jour et des retours
Retour en équipe de jour
Si le salarié volontaire affecté à l’équipe de nuit reste toujours prioritaire en cas de poste disponible de jour, il est convenu également entre les parties dans le cas d’un retour en équipe alternante imposé par une baisse de charge ou de compétences non nécessaire en nuit que pour des raisons impérieuses d’organisation personnelle et/ou de santé dument justifiées le salarié pourra voir avec son hiérarchique la possibilité d’organiser ses horaires afin de s’adapter au retour en équipe alternante matin /après-midi. Cette organisation personnelle sera temporaire et possible si l’organisation le permet. Elle ne pourra pas avoir un caractère définitif ni acquis. En raison du caractère volontaire du travail de nuit, le salarié peut à sa demande revenir en équipe alternante matin/après-midi sur un poste identique ou équivalent selon les besoins du service.
Retour en équipe de nuit après un retour en équipe journée
Lors des demandes de volontariat pour passer en équipe de nuit, et au regard des seules compétences à pourvoir de nuit comme de jour, la Direction portera une attention particulière afin de prioriser les salariés :
ayant une ancienneté plus importante en équipe de nuit. Cette ancienneté s’entend par le nombre d’heure de nuit effectuée de manière continue de plus de 6 mois au cours des 5 dernières années.
ayant été réaffecté en équipe de jour (Matin/Après-Midi/Journée) depuis moins de 6 mois.
Il est convenu entre les parties qu’en cas de faible activité de l’équipe de nuit, et au regard des compétences à pourvoir de jour comme de nuit, il pourra être organisé, à compétences égales, un roulement des volontaires par période de 6 semaines. L’organisation de cette disposition reste à la charge de la Direction.
Il est entendu que le terme de compétences à pourvoir vaut au regard du besoin nécessité par l’équipe de nuit et/ou de jour et non des seules compétences disponibles.
Article II.7 : HORAIRES EQUIPE en « journée continue » - régime exceptionnel et temporaire (groupe 7)
II.7.1) Collaborateurs concernés
Ces dispositions concernent les collaborateurs des services Production et connexes, en équipes alternantes (matin/après-midi, avec un roulement chaque semaine), qui seraient amenés exceptionnellement et temporairement, sur demande de leur responsable, à effectuer des horaires décalés en « journée continue », dans le cadre de remplacement de congés dans une équipe par exemple, sur au moins une semaine et par semaines entières.
II.7.2) Horaires de travail
Les horaires de ce régime exceptionnel sont les suivants :
Lundi au vendredi : 8h00-15h30 ou 11h00-18h30
Chaque journée complète de travail comprend une pause de 20 minutes, non badgée et comptée comme du temps de travail effectif.
Les collaborateurs concernés sont pour le reste régis par les autres dispositions de l’article II.4 et suivants ci-dessus.
Titre III : Congés payés / Jours de fractionnement
Article III.1 : CONGES PAYES
Afin de garantir une continuité de service tout au long de l’année, chaque collaborateur devra veiller à respecter un solde maximum de 5 jours de congés payés restant au 31 mars de chaque année, et un jour au plus tard au 31 mai de chaque année, à prendre avant le 30 juin.
Il est également rappelé que, pendant les périodes scolaires, les demandes de congés payés sont prioritaires sur les demandes de jours « RTT ».
Article III.2 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de prise du congé principal dans l’entreprise (droits à congés payés, hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Durant cette période, il doit normalement être pris quatre semaines de congés payés, dont trois semaines consécutives obligatoirement.
Dans la mesure où l’entreprise respecte cette obligation en laissant chaque collaborateur libre de choisir la prise de congés payés sur la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année, pour une période consécutive minimum de 3 semaines (hors fériés et ponts), le non-respect éventuel de cette obligation correspondra à une demande volontaire de la part du collaborateur concerné pour raisons personnelles, et il renonce dans ce cadre aux congés de fractionnement auxquels il pourrait prétendre pour l’année considérée, conformément à l’article L. 3141-19 du Code du travail.
Cette renonciation ne s’appliquera pas dans les cas de prise de congés imposée par la société à un collaborateur, à une catégorie de fonctions ou à un service, pour des raisons de continuité d’activité ou de service ou en cas de circonstances exceptionnelles s’imposant à la société et à ses collaborateurs.
Titre IV : Autres dispositions
Article IV.1 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre le présent accord dans les plus brefs délais à compter de la date de sa signature conjointe, au 1er janvier 2025 idéalement, sous réserve toutefois des développements techniques concernant le logiciel de gestion des temps.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261- 7 et L.2261-8 du Code du travail.
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’elles se retrouveront six (6) mois après la date effective d’entrée en vigueur du présent accord afin d’examiner les conditions d’application de l’accord, analyser les éventuelles difficultés rencontrées et procéder le cas échéant à la résolution de celles-ci par voie d’avenant.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles des dispositions définies dans le présent accord qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.
Enfin, les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Article IV.2 : formalités
Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
un (1) exemplaire signé à l’Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D.R.E.E.T.S., ex-DIRECCTE) du siège de l’entreprise ;
un (1) exemplaire signé destiné au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès du Service Ressources Humaines.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux Direction.
L’accord sera également adressé à la DREETS dans une version anonyme pour publication dans la base de données nationale.
Fait à Vitré, le 19 décembre 2024,
Pour la
CFDTPour la Société […]
[…][…]
ANNEXES
Tableau de système horaire par service
Récapitulatif des régimes horaires et données clefs correspondantes