Accord d'entreprise BDFF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société BDFF

Le 17/09/2025


18/09/2025 09:04accord entreprise bdff.docx - Google Docs

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BDFF SAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS, Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro SIRET 989066626, représentée par M………. en sa qualité de Gérant,

ci-après désignée « la société »

D'une part,

ET:

La majorité des 2/3 du personnel,

d'autre part,

PREAMBULE


Le présent accord répond à la nécessité de disposer d'outils d'aménagements du temps de travail simple adaptés à la situation de l'entreprise.
En effet, il est apparu que les dispositions de la convention collective sur le temps de travail sont complexes voire peu adaptées à l'effectif de l'entreprise.
Aussi, il a été lancé une réflexion destinée à rendre plus faciles d'accès certaines dispositions légales ou conventionnelles.
Il a donc été convenu ce qui suit :

TITRE 1.CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1.Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l'accord

En l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise et de CSE, le présent accord est le fruit d'une négociation dérogatoire avec les membres de l'entreprise.
Compte tenu de l'effectif habituel de l'entreprise qui est inférieur à 11 salariés, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l'article L. 2232-1 du Code du travail.
Sa validité et sa mise en oeuvre sont subordonnées :
> D'une part, son approbation par la majorité des deux tiers du personnel ; > D'autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
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Article 2.Cadre juridique des dispositions relatives à l'accord

Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Livre 3 du Code du travail relatif au temps et à l'aménagement du temps de travail.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord emporte révision de l'ensemble des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la société et qui concernent les salariés visés par le champ d'application du présent accord, résultant d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords collectifs auxquels il se substitue.
Par ailleurs, au regard du principe de primauté instaurée par les dispositions légales, il prime sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Article 3.Champ d'application

Sous réserve des dispositifs spécifiques applicables à une partie seulement des collaborateurs, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du de la société BDFF.

TITRE 2.ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des salariés hormis à ceux dont des dispositions spécifiques, légales ou conventionnelles, qui leurs seraient applicables sont incompatibles (notamment les salariés en forfait jours).

Article 1.Durée du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.Répartition de la durée du travail

Au cours d'une même semaine la durée du travail pourra être répartie sur une période de 1 à 6 jours, selon le temps de travail.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 3.Durée maximale auotidienne de travail La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

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Pour répondre à des situations particulières, telle qu'une activité accrue, ou pour respecter des délais de livraison ou encore pour tenir compte des impératifs de fonctionnement propre à l'activité de l'entreprise et à sa clientèle, ou encore en cas d'urgence, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures.

Article 4.Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 46 heures en moyenne sur un module de 12 semaines consécutives.

Article 5.Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 6.Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.

Article 7.Durées maximales hebdomadaires

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne
peut dépasser 46 heures.

Article 8.Pauses

Le temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Article 9.Heures supplémentaires

Seule peut endosser la qualification d'heure supplémentaire, l'heure expressément commandée par la Direction. Cette disposition s'applique également aux heures supplémentaires excédant celles déjà prévues dans les conventions de forfait individuelles en heures et qualifiées comme telles.

Article 10.Congés pavés

Il est acté d'un décompte en jours ouvrés devant aboutir à une stricte équivalence avec un décompte en jours ouvrables.
La période de prise des congés payés (congé principal) est comprise entre le Zef mai N et le 31 mai N+1.
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TITRE 3.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l'année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.
Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l'année civile.
3.1 Durée annuelle du travail
A compter du ter
octobre 2025, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la
journée de solidarité, sera organisé sur une période annuelle de 12 mois du 1er février N jusqu'au 31 janvier N+1.
Par décision unilatérale, les dates de la période de référence pourront évoluer. La première année, un prorata sera effectué.
Pour les salariés ayant un contrat supérieur à 35 heures, l'annualisation s'appliquera pour les heures supra-contractuelles.
3.2 Programmation
  • Programmations individuelles

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels — durée et horaire de travail — seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.
  • Modification des programmations

La programmation pourra être modifiée, en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l'avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure.
La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.
Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :
  • à la réalisation de travaux ou dépannage urgents,
  • au remplacement d'un salarié inopinément absent.
Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.
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Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.
L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
3.3.Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
3.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie mais sans atteindre 1607 heures, aucune heure supplémentaire ne sera due.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

TITRE 4.HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1.Majoration des heures supplémentaires

Quel que soit l'aménagement contractuel ou conventionnel retenu, le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures feront l'objet d'une majoration unique à 25%.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos pourra également être retenu par la Direction. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, la date du repos sera décidée 10 jours calendaires avant sa prise.
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Article 2.Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 650 heures par année civile.
Ce contingent d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.
S'imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.

TITRE 5.PRIME ANNUELLE/ DE FIN D'ANNEE

Article 1.Prime

Par substitution intégrale aux dispositions conventionnelles de branche relative à la prime de fin d'année/ annuelle (article 31 ou 72 de la convention collective de branche au jour du présent accord), il est instauré une prime d'entreprise annuelle dont l'objet est identique et qui ne peut donc pas se cumuler avec la prime issue de la convention collective.
La première année d'application de la prime sera 2026.

Article 2.Modalités

Les salariés ont droit au payement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Elle est versée au mois de décembre au plus tard.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions suivantes :
- Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
  • Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels ;
  • Les absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne temps ;
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  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;
  • Les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption et de paternité, ainsi que pour la moitié de leur durée, celles résultant du congé parental d'éducation ;
  • Les absences résultant du congé-formation obtenu dans les conditions légales ;
  • Les périodes militaires obligatoires.
Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins d'un an.
Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
  • Crédit d'heures de délégation (titre Il) ;
  • Absences pour congés payés;
  • Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne temps ;
  • Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade ;
Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues ci-avant, le montant de la prime sera égal au 1/12'n'e du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
Toutefois, pour la détermination du 1/12ème du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
  • Les absences pour exercice du mandat syndical ou de représentant du salarié ;
  • La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
  • Les absences dues à la maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention.
Pour les salariés à temps partiel, un calcul au prorata sera effectué.

TITRE 6.DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCORD

Article 1.Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
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Article 2.Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, la question sera mise à l'ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l'entreprise.
En l'absence de CSE (carence), les difficultés d'interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.

Article 3.Suivi

L'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre seront suivies en CSE.
A l'initiative de la Direction, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la question de son suivi sera mise à l'ordre du jour puis, une fois tous les quatre ans, à l'initiative de l'une des parties.
En l'absence de CSE (carence), les difficultés d'interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.

Article 4.Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l'article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
A Thiers le 17/09/ 2025

Pour la société M……….


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Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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