AVENANT N°3 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 2018 DE BDR THERMEA FRANCE ET RELATIF A SES REGLES DE GESTION
Cela étant exposé, les parties signataires, à savoir :
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La société BDR THERMEA FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 222 288 696,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 833 457 211, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller France, et ses établissements, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désigné « L’entreprise » D’une part
Les organisations syndicales suivantes, CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux : CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux : FO, représentée par ses Délégués Syndicaux :
D’autre part,
Le présent avenant permet la modification de l’horaire hebdomadaire de la période basse du calendrier annuel de modulation de Mertzwiller.
Les parties ont décidé de déroger à titre exceptionnel et dérogatoire à l’article « 2.4.2 : : Modalités d’aménagement et de décompte du temps de travail : » du présent accord d’aménagement du temps de travail du 29 juin 2018.
Cet avenant a fait l’objet de discussions, notamment lors des réunions des 16 juillet 2025 et 28 août 2025.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- Durée du travail du personnel soumis à modulation
Le calendrier annuel
Les jours de modulation prévus initialement les 7, 21 et 28 novembre 2025 seront reportés sur les journées des 12, 13 et 14 novembre 2025. Le personnel soumis à modulation pourra ne pas travailler du 12 au 14 novembre 2025 c’est à dire une période basse de 21h telle qu’initialement fixée dans le cadre de la programmation annuelle indicative. Ainsi l’horaire hebdomadaire de travail sera de 0h.
Si le solde du compteur de modulation est positif à la fin de l’année, les heures supplémentaires pourront être rémunérées ou récupérées.
ARTICLE 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la période du 12 au 14 novembre 2025.
ARTICLE 3 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de la période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
ARTICLE 4 – Communication et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail. Les autres clauses de l’accord initial non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
Fait à Mertzwiller, le 18/09/2025 en 12 exemplaires
Pour la Société BDR Thermea France
Directrice des Ressources Humaines BDR Thermea France