Accord d'entreprise BEALAS ENERGIE SERVICES

Accord relatif à la représentation syndicale au sein de B.E.S.

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BEALAS ENERGIE SERVICES

Le 22/01/2020


ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE B.E.S.


Entre :

La Société B.E.S. (SAS) dont le siège social est situé à FRANCONVILLE (95130), 5 rue du Capitaine Dreyfus, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°412142143, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,

Les Délégations Syndicales ci-après :
- Délégation Syndicale Force Ouvrière,
Représentée par Monsieur et Monsieur, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
- Délégation Syndicale Solidaires-Industries,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

A la suite de la réforme du Code du Travail ayant instauré une instance représentative du personnel unique, les parties ont négocié le 3 septembre 2019 un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique ayant abrogé l’ensemble des dispositions de l’accord du 29 mai 2012 sur le dialogue social et la représentation syndicale au sein de B.E.S.

A la suite de la mise en place effective du Comité Social et Economique, et afin de préserver le dialogue social et la représentativité syndicale au sein de la société, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de B.E.S. ont entamé des discussions visant à augmenter le nombre de Délégués Syndicaux par Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 1 : Délégués Syndicaux

Le nombre de délégués syndicaux pourra être porté à 2 en lieu et place de 1 compte tenu des effectifs actuels de la société, cela pour chaque syndicat représentatif au sein de la société.

Cette latitude permettra, au libre choix des syndicats, de favoriser une meilleure représentation :
- au sein de chaque collège du CSE,
- au niveau géographique,
- lors des négociations annuelles,
- lors de la négociation des accords, etc.

Chaque organisation syndicale représentative devra en ce sens nommer un Délégué Syndical Central parmi les 2 éventuels membres nommés, cela pour la bonne gestion des signatures des éventuels accords à venir.

L’allocation du crédit d’heure afférent au rôle de Délégué Syndical se fera conformément à la législation en vigueur.

Article 2 : Représentant Syndical au CSE


Chaque organisation syndicale peut être représentée au sein du Comité Social et Economique par un Représentant Syndical au Comité Social et Economique.

Il est rappelé que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit Représentant Syndical au Comité Social et Economique.

Chaque organisation syndicale représentative devra donc préciser parmi les Délégués Syndicaux qu’elle a désignés, celui qui exerce également le mandat de Représentant Syndical au CSE, étant entendu que ce mandat est incompatible avec une fonction élective au sein du Comité Social et Economique conformément à la jurisprudence en vigueur.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée et suivi du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa conclusion.

Il est convenu entre les parties que la date d’application des présentes dispositions est fixée au lendemain du dépôt du présent accord.

Les parties signataires s’entendent sur le fait d’organiser une rencontre tous les deux ans afin de déterminer si des modifications doivent être apportés au présent accord.

Article 4 : Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace toute stipulation conventionnelle, tout usage et engagement unilatéral ayant le même objet ou la même cause.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés. A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque, et de ce fait, le texte antérieur continuera de s’appliquer.

Article 6 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile France (DIRECCTE) – via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency, situé dans le ressort du siège social de la société.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera porté à la connaissance des salarié(e)s par voie électronique.


Fait à Franconville, le 22/01/2020,
En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction :
Directeur Général

Pour le syndicat FO :
Délégué Syndical

Pour le syndicat FO :
Délégué Syndical





Pour le syndicat Solidaires Industries :
Délégué Syndical

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