La société BRJ Emballage SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le numéro 675.620.413.00061, dont le siège social est sis ZI TEINCHURIER, Rue Jacques Poirier à Brive la Gaillarde (19100), prise en la personne de son Directeur de site, Monsieur X, ayant tout pouvoir à la signature des présentes,
D’UNE PART
Et
- Madame X
en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
- Monsieur X
en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
- Monsieur X
en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
- Monsieur X
en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du travail au sein de la société, en conformité avec les dispositions de la Convention collective nationale du papier-carton et du Code du travail, ainsi que les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées dans ce cadre.
Le secteur d’activité de la transformation du Papier-Carton nécessite une certaine flexibilité et une certaine autonomie de la part des salariés de l’entreprise, ce pourquoi il est indispensable de conclure le présent accord en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Le recours à la durée du travail supérieure à la semaine permet de mieux répondre aux variations d’activité, aux besoins des clients et de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année permettra également de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.
Afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans pour autant désorganiser leur secteur d’appartenance, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de durée du travail aménagé sur l’année.
Le présent accord vise :
d'une part à avoir un fonctionnement plus efficace avec une meilleure adaptabilité face aux variations cycliques ou plus exceptionnelles liées à l'activité de l'entreprise, en adaptant l'activité à la demande, le tout réalisé dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise ;
d'autre part, à garantir aux salariés une meilleure visibilité dans leur organisation vie privée/vie professionnelle.
Par conséquent, à compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace :
l'accord du 11 février 2000
l'avenant n°1 du 22 décembre 1999
l'avenant n°2 du 6 mars 2000
l'avenant n°3 du 1er avril 2021.
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail combinant le travail posté ou non et une répartition des horaires de travail sur 12 mois, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients, réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Article 2 : Champ d’application
Les parties conviennent d’instaurer un dispositif d’organisation de la durée du travail pluri-hebdomadaire (cycle de travail) pour la majorité du personnel du service production et des autres services titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat de travail à durée indéterminée ou des travailleurs temporaires.
Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiels après étude et validation de la Direction, notamment en fonction de la durée prévue du contrat.
Sont exclus du présent accord :
les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
les personnes en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dont l’horaire contractualisé est différent de 151,67 heures mensuel,
les personnes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage,
les cadres dirigeants.
Article 3 : Dispositions générales
3.1 : Temps de travail effectif
3.1.1 : Définition.
La durée du travail s’entend du travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dès lors, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de trajet domicile-travail,
Les temps de pause déjeuner,
Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail,
Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non directement liées à l’activité professionnelle.
Par cet accord, la journée de solidarité devient un jour férié non travaillé au sein de l’entreprise (au même titre que les autres fériés chômés).
3.1.2 : Durées maximales de travail et de repos.
En tout état de cause, les salariés et l’encadrement doivent s’assurer du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire.
A cet égard, il est rappelé que la durée journalière des salariés, hors forfait jours, ne peut excéder 12 heures et la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser une durée moyenne de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives et doit être limitée à 48 heures au cours d’une même semaine civile, heures supplémentaires comprises.
Le repos quotidien doit par ailleurs être de 11 heures et le repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.
3.1.3 : Temps de déplacement.
Le temps de déplacement professionnel n’est compté comme temps de travail effectif que s’il est réalisé pendant l’horaire de travail.
Lorsque le temps total consacré au déplacement et à la mission dépasse la durée quotidienne de travail, les heures excédentaires ouvrent droit à une contrepartie en temps.
3.1.4 : Temps de pause et temps de repas.
Lorsque le temps de travail quotidien atteint au moins 6 heures, les salariés bénéficient de pauses pendant leur journée de travail.
Pour les salariés en horaires postés : une pause de 20 minutes, incluse dans le temps de travail effectif, est accordée.
Pour le personnel en journée : deux pauses de 5 minutes, incluses dans le temps de travail effectif, sont accordées. La pause déjeuner, d’une durée minimale d’une heure, n’est pas décomptée comme temps de travail effectif.
3.2 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié afin d’assurer le suivi des temps de travail et des absences.
Ce compteur comporte notamment :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;
le nombre d’heures d’absences rémunérées (congés payés, jours fériés, etc.) ;
le nombre d’heures d’absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, etc.)
les soldes de droits à congés (congés payés, jours de repos, etc.).
Les informations issues de ce compteur sont communiquées chaque mois au salarié, sur son bulletin de paie ou en annexe à celui-ci.
3.3 : Durée maximale du travail – Amplitude de travail
II est rappelé que la durée maximale de travail est de 10 heures par jour.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives) demeurent applicables.
L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La répartition de ce temps de travail pouvant se faire sur 6 jours au maximum.
Pour s'adapter à la diminution de la charge de travail, l'horaire hebdomadaire de travail pourra donc être diminué par rapport à l'horaire contractuel de référence, jusqu'à 28 heures de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur deux, trois, quatre, cinq ou six jours travaillés par semaine.
3.4 : Modification de la durée du travail en cours de période
Un planning prévisionnel est établi pour chaque salarié dans l’outil de gestion des temps, précisant ses jours et horaires de travail.
En cas de nécessité de service l’employeur peut être amené à modifier les horaires de travail prévus.
Dans ce cas :
Un appel au volontariat sera privilégié lorsque cela est possible.
Les salariés concernés seront informés au plus tôt et, sauf urgence, dans un délai minimum de 10 jours calendaires.
En cas d’urgence (situation imprévue ne permettant pas de respecter ce délai), le planning pourra être ajusté avec un délai de prévenance réduit, en veillant à en informer les salariés concernés dans les meilleurs délais.
L’employeur s’engage à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes personnelles des salariés concernés.
3.5 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
3.6 : Congés payés
Un salarié à temps plein bénéficiera des droits à congés payés légaux et/ou conventionnels en jours ouvrés par période complète du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 4 : Modalités d’aménagement de la durée du travail
4.1 : Principe du travail posté
4.1.1 : Définition du travail posté.
Le travail posté est défini par la directive européenne 2003/88/CE qui précise que : « Le travail posté correspond à tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
On distingue :
le travail en continu, c’est-à-dire des équipes permettant à l’entreprise de fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption, ce qui déroge à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire des équipes et des salariés est donné par roulement ;
le travail en semi-continu, comportant une interruption hebdomadaire ;
le travail en discontinu (plusieurs interruptions).
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Le travail posté est organisé en différents aménagements du temps de travail. Encadré par la législation, il se présente sous la forme d’horaires particuliers adaptés aux besoins de l’entreprise.
4.1.2 : Conditions financières d’accompagnement du rythme de travail posté.
Les salariés travaillant en équipes postées perçoivent une indemnité panier de repas pour chaque jour effectivement travaillé, afin de compenser l’impossibilité de prendre leur repas en dehors de l’entreprise.
Ces salariés bénéficient également d’un temps d’habillage de 3 minutes par journée travaillée, compté comme temps de travail effectif.
Article 5 : Organisation du travail posté
5.1 : Cycle en 3x8
Les horaires du cycle 3x8 sont déterminées comme suit :
Les horaires des postes sont déterminés comme suit :
Poste du matin : 6h - 13h
Poste d’après-midi : 13h - 20h
Pour des raisons de service, ces horaires pourront être ajustés avec des plages de recouvrement (ex : 7h-14h / 11h-18h ou 6h-13h / 12h-19h).
5.3 : Dispositions spécifiques au Travail de nuit
5.3.1 : Justification du travail de nuit.
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour la production compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité de la productivité. Le recours au travail de nuit est lié à la nécessité de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’activité.
5.3.2 : Définition travailleur de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.
Sont distingués deux catégories de salariés selon leur exposition au travail de nuit :
Travailleur de nuit habituel : tout salarié qui accomplit au moins 3 heures de travail de nuit :
au moins deux fois par semaine ou pour un total de 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Travailleur de nuit occasionnel : tout salarié qui accomplit un travail de nuit mais ne remplit pas les critères du travailleur de nuit habituel, c’est-à-dire :
travaille de nuit moins de 3 heures par poste ;
travaille de nuit moins de deux fois par semaine ;
ou accomplit moins de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
5.3.3 : Contrepartie pécuniaire commune aux travailleurs de nuit habituels et aux salariés travaillant occasionnellement de nuit.
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration égale à 25% du salaire de base horaire pour chaque heure de nuit travaillée dans le mois.
Cette majoration sera versée mensuellement, si les salariés concernés ont effectivement travaillé de nuit au cours du mois.
Cette majoration a pour objet de compenser les sujétions particulières liées au travail de nuit et l’organisation personnelle que cela nécessite de la part des salariés concernés.
Aussi, les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, n’ouvrent pas droit au versement de cette majoration.
Article 6 : Organisation du travail en journée
Des horaires de travail flexibles sont instaurés, avec des plages de présence imposées et une pause obligatoire pour déjeuner, d’une durée minimale d’1 heure.
Plages d’arrivée : entre 8h00 et 9h15 le matin, et entre 13h00 et 14h00 l’après-midi.
Plages de départ : entre 12h00 et 13h00 le midi, et entre 16h00 et 18h00 le soir.
Les autres modalités de l’organisation du travail en journée sont détaillées par note de service.
Article 7 : Annualisation, récupération et heures supplémentaires
7.1. Organisation du temps de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail annuel, le temps de travail est organisé sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cette référence se compensent dans le cadre de l’annualisation.
Les soldes négatifs d’heures ne sont pas autorisés. Cela signifie, pour le personnel posté, qu’il ne sera pas possible de demander de récupération si le crédit d’heures est inférieur à 10 heures.
7.2. Récupération des heures au cours de l’année
Pendant l’année, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de 35 heures/semaine donnent lieu à récupération, à raison de : 1 heure effectuée en plus = 1 heure de récupération.
7.3. Traitement des heures supplémentaires en fin d’année
Au 31 décembre, les soldes des compteurs d’heures de récupération seront qualifiées d’heures supplémentaires et traitées conformément aux dispositions légales applicables (majoration ou attribution d’un repos compensateur légal).
7.4. Prise des heures de récupération
Les heures de récupération doivent être prises avant le 31 décembre de l’année en cours. Il est autorisé de reporter maximum 28 heures (35 heures après majoration) sur l’année suivante, à poser obligatoirement avant le dernier jour du mois de février. Le solde restant sera payé.
La prise de la récupération est soumise aux nécessités de fonctionnement des services. Les salariés peuvent formuler leur demande par écrit ou via l’outil de gestion des temps.
Le délai de prévenance pour la prise de récupération, qu’elle soit demandée par le salarié ou proposée par l’employeur, est de 10 jours calendaires, sauf accord pour le réduire.
La récupération peut être positionnée sur tout jour normalement travaillé.
7.5. Régularisation en cas d’entrée ou de sortie en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise en cours d’année ou quitte l’entreprise avant la fin de la période annuelle de référence, son temps de travail est régularisé sur la base du nombre de semaines réellement travaillées.
En cas de solde de compteur positif au moment de la régularisation, les soldes des compteurs d’heures de récupération seront qualifiées d’heures supplémentaires et traitées conformément aux dispositions légales applicables (majoration ou attribution d’un repos compensateur légal).
Article 8 : DISPOSITIFS ASSURANT LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION
8.1. Principe et définition
Le vendredi soir, le samedi (jusqu’à 12 heures) et les jours fériés (incluant la journée de solidarité) ne font pas partie des horaires habituels de travail des salariés.
Toutefois, pour garantir la continuité des activités et répondre à des besoins exceptionnels de production ou à des demandes spécifiques de clients, certains salariés peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à travailler sur ces plages horaires, à la demande de leur supérieur hiérarchique.
Le recours à ce travail exceptionnel doit rester limité et non systématique.
8.2. Organisation
Le travail le vendredi soir et le samedi est organisé en priorité sur la base du volontariat.
S’il s’avérait que le recours au volontariat ne permettait pas de couvrir les besoins identifiés, la Direction pourra désigner les salariés concernés, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la journée concernée.
8.3. Cas particulier du personnel de maintenance
Pour garantir la continuité du service, le personnel de maintenance n’est pas soumis à cette limitation. Il pourra être mobilisé en fonction des besoins du service.
8.4. Majorations des heures
Les heures de travail exceptionnel réalisées sur demande de la hiérarchie seront rémunérées avec les majorations suivantes, calculées sur le taux horaire de base du salarié à hauteur de :
150 % pour les heures effectuées le samedi (jusqu’à 12h) ;
17,53 € par poste supplémentaire travaillé, au titre de la prime de flexibilité
175 % pour les heures effectuées un jour férié.
Le paiement de ces heures interviendra sur la période de paie concernée.
Article 9 : Dispositions finales
9.1 : Entrée en vigueur et dépôt de l’accord
Dans le respect des textes, l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entre en vigueur le 1er septembre 2025.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion, le Conseil de Prud'hommes de Brive la Gaillarde sis 6 Rue Saint-Bernard, (19100).
9.2 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
9.3 : Suivi de l’accord
Un bilan annuel des conditions d’application du présent accord sera effectué avec les représentants du personnel.
Ce bilan fera notamment état de l’incidence de l’aménagement du temps de travail sur les perspectives d’emplois générés ou préservés au sein de l’entreprise, la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés, la formation.
Ce bilan sera communiqué aux représentants du personnel via la BDESE.
9.4 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord et/ou avenant de révision ainsi conclu peuvent être dénoncés par les parties, dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Il est rappelé que la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Fait à Brive la Gaillarde, le 15 juillet 2025,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la partie salariale
Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, En qualité d'élu(e) titulaire au CSE