Accord d'entreprise BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

Avenant à l'accord sur le CET du 13 06 2022

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

Le 13/11/2023


Avenant à l’accord sur le compte épargne temps du 13 juin 2022




Entre :


L’établissement de Dreux de la société Beaufour Ipsen Industrie, représenté par, agissant en qualité,

ci-après « la Société »,

d’une part,



Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes pour les salariés de l’établissement de Dreux de la société Beaufour Ipsen Industrie :



Représentée par
CMTE – CFTC

CGT

FO

d’autre part,


ensemble « les Parties »,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Dans le cadre de la fin de l’application de l’ensemble des accords conclus au sein de la Société, compte tenu de sa sortie du périmètre de l’UES Ipsen France après la cession de l’activité CHC, un accord de transition à durée déterminée a été conclu le 13 juin 2022 entre les Parties pour permettre le maintien des dispositions relatives au compte épargne temps.

Cet accord de transition prend fin le 31 décembre 2023.

Cela étant, aux termes de l’article 7.2 de cet accord, les Parties ont la possibilité de le modifier, l’avenant conclu se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord du 13 juin 2022 qu’il modifie.

Aussi, compte tenu de leur volonté de prolonger dans le temps l’application dudit accord, les Parties se sont réunies en vue de conclure le présent avenant à l’accord du 13 juin 2022.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1

L’article 7.1 de l’accord du 13 juin 2022 sur le compte épargne temps est ainsi modifié :

« Cet accord prend effet à partir du premier jour suivant la réalisation effective de la cession de l’activité CHC et est signé pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard, sous réserve d’un accord collectif intervenant avant ce terme selon les modalités de révision prévues à l’article 7.2.

En tout état de cause, à cette échéance, le présent accord ne pourra se transformer ni être requalifié en un accord à durée indéterminée. La présente clause constitue la stipulation contraire visée à l’article L. 2222-4 du code du travail. »


Article 2

L’article 5 « Aménagement fin de carrière », paragraphe 2 sur le congé de fin de carrière, de l’accord du 13 juin 2022 est modifié comme suit, la mention « conformément à l’accord GEPP » étant supprimée :
Les parties rappellent que l’accord CET du 13 Juin 2022, donne la possibilité aux collaborateurs d’utiliser leurs droits affectés au CET afin de financer un congé de fin de carrière et anticiper ainsi l’arrêt effectif 1de leur activité salariée avant leur départ en retraite.
Ces droits plafonnés à 66 jours et abondés à 100% par l’employeur peuvent être utilisés :
  • Soit pour une cessation progressive d’activité par un passage à temps partiel
  • Soit pour anticiper une cessation totale d’activité.
« Les parties conviennent que, au cours des trois dernières années précédant leur départ en retraite, les salariés qui utiliseront leurs droits affectés au CET pour financer une cessation progressive d’activité avec passage à temps partiel bénéficieront d’un abondement de 125% du nombre de jours utilisés, faisant passer mécaniquement le plafond de l’abondement de 66 jours à 82,5 jours.
Exemple 1-> un salarié a 20 jours sur son CET : dans le cadre d’un départ en cessation progressive d’activité il aura un abondement de 25 jours, soit un total de 45 jours.
Exemple 2-> un salarié a 100 jours sur son CET : dans le cadre d’un départ en cessation progressive d’activité il aura un abondement de 82,5 jours (plafonné) soit un total de 182,5 jours.
Pour bénéficier de cette mesure, le collaborateur devra informer son manager et la Direction des Ressources Humaines locale de sa demande de passage à temps partiel 12 mois avant la mise en œuvre de la mesure.
Pendant cette période, le salarié, le manager et la Direction des Ressources Humaines locale organiseront les modalités du passage à temps partiel :
  • comptabilisation du nombre de jours épargnés et de l’abondement
  • définition d’un calendrier d’activité tenant compte des souhaits du salarié, de son nombre de jours et des contraintes du service : temps partiel dégressif ou identique sur l’année
  • signature d’un avenant de passage à temps partiel »


Article 3

Toutes les autres dispositions de l’accord du 13 juin 2022 sur l’accord épargne temps demeurent applicables.


Article 4

Le présent avenant prend effet à compter du lendemain de sa signature par les Parties.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail les Parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

En cas d’évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles significatives ayant des répercussions sur les modalités d’application du présent avenant, les Parties se réuniront pour discuter des éventuelles adaptations à apporter, les circonstances énumérées ci-avant n’étant pas limitatives.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur, un exemplaire étant remis au CSE de l’établissement de Dreux ainsi qu’aux délégués syndicaux.








Fait à Dreux le 13 Novembre 2023

En six exemplaires



_________________________
Pour l’établissement de Dreux de la société
Beaufour IpsenIndustrie




Pour le Syndicat
CMTE – CFTC



Pour le Syndicat CGT



Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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