Accord d'entreprise BECQUET

Accord annuel d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société BECQUET

Le 03/12/2021



PROCES VERBAL D’ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES



Entre les soussignés :

  • La Société BECQUET, représentée par XXX, Directeur Général,

D’une part,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CGT, représentée par XXX, Déléguée syndicale,

D’autre part,


Préambule : Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Quatre réunions d’échanges se sont déroulées entre septembre et décembre 2021.
La Direction a rappelé la situation de l’Entreprise et les perspectives pour la poursuite de l’exercice dans le contexte actuel.
En s’appuyant sur les documents préparatoire transmis par la direction (situation des effectifs, rémunérations, emploi -dont emploi des travailleurs handicapés- , protection sociale, égalité professionnelle…), les Organisations Syndicales ont fait part de leurs demandes portant sur les salaires , mais aussi sur d’autres éléments comme le budget du CSE, le temps de travail …
Dans le cadre d’échanges et d’un dialogue de qualité, et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont finalement convenu des dispositions qui suivent.


  • Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans les effectifs le 1er juillet 2021.


  • Salaires:


La direction privilégie les augmentations individuelles plutôt que les augmentations générales.
Néanmoins, afin de tenir compte d’un retour de l’inflation, la direction accepte d’augmenter les salaires de base mensuel pour les salariés de statut « employé, catégories A, B et C » à hauteur de 2.2%.
Ce taux sera diminué de l’éventuelle augmentation barémique et du Smic d’octobre 2021.
Cette augmentation sera effective au 1er janvier 2022. 
Il est à noter que si, à la même date, le Smic ou le barème conventionnel était à nouveau revalorisé, le taux de cette augmentation serait intégré dans les 2.2%.

Les salariés de statuts « cadre et agent de maitrise » continueront à bénéficier des augmentations individuelles, conformément aux règles applicables dans l’entreprise. Par ailleurs, la plupart pourront bénéficier de la mise en œuvre de l’accord relatif au télétravail en cours de négociation.


  • Temps et organisation du travail :


Au même titre que les travailleurs de plus de 57 ans, les salariés dotés d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pourront, à leur demande et sur préconisation de la médecine du travail, ne plus être soumis aux semaines de « forte activité ». Les salariés concernés et souhaitant bénéficier de ce dispositif en feront la demande par écrit.

Concernant l’organisation du travail, la situation sanitaire subie depuis mars 2020 a obligé l’entreprise à s’adapter en mettant en place le travail à domicile. Les résultats de l’enquête QVT menée en juin 2021 et la demande des partenaires sociaux ont conforté la direction dans le souhait de pérenniser cette organisation.
Ainsi, des négociations menées en ce sens devraient aboutir à la mise en œuvre d’un accord dès janvier 2022.


  • Avantage sociaux :

Les analyses et documents chiffrés présentés ont montré un « rajeunissement » des effectifs, avec une population en âge de procréer qui augmente.
Afin de faciliter l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés, il a donc été accordé la rémunération d’une seconde journée pour « enfant malade ».
Les parents d’enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans bénéficieront donc, à partir du 1er janvier 2022, de 3 jours par année civile (5 jours si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans), dont deux seront rémunérées, sur présentation d’une justification médicale.


  • Budget du Comité social et économique


Le budget légal et conventionnel du CSE est appliqué, soit 0.2% au titre du budget de fonctionnement et 0.8% au titre du budget œuvres sociales.

Il est accordé que le budget œuvres sociales soit porté à 1.15% de la masse salariale, le différentiel étant versé sous forme de dotation complémentaire.
En outre, la direction s’engage à co-financer avec le CSE une sortie ou un évènement à caractère social qui pourrait profiter à l’ensemble des salariés, sous réserve d’un accord préalable.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Notification


L’employeur notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
L’opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de la notification.


  • Date d’application

Les dispositions du présent accord prendront effet selon les mentions précisées au présent accord.


  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le procès verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.



Fait à la Chapelle d’Armentières, le 3 décembre 2021.


Les Organisations syndicales:





XXX, Déléguée syndicale CGT


Pour Becquet :




XXX
Directeur Général

Mise à jour : 2022-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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