AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 DECEMBRE 2016
Entre :
La société XXX, représentée par Monsieur XX, directeur général, d’une part,
Le syndicat CGT représenté par Madame XX, déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XX, délégué syndical, d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En décembre 2016, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur un aménagement de la durée et de l’organisation du travail avec un double objectif :
Maintenir et développer notre compétitivité face aux exigences du marché et développer de l’agilité dans l’organisation du travail.
Répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte des réalités économiques et sociales de l’entreprise.
Ce sont ces deux principes qui nous guident aujourd’hui dans l’élaboration d’un avenant à cet accord, le contexte ayant considérablement évolué en 9 ans. Aujourd’hui, le durcissement du contexte économique, la concurrence forte du e-commerce sur l’expérience client, avec des délais de plus en plus court, contraint la société à aller chercher plus de flexibilité pour servir nos clients dans des délais raisonnables, en phase avec nos concurrents. L’organisation du temps de travail, au sein de la direction exploitation, se doit donc d’être repensée pour adapter les ressources face aux différentes variations de l’activité. Ainsi, après plusieurs réunions d’échanges et de négociations entre la Direction et les partenaires sociaux, il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Cet avenant est applicable aux collaborateurs employés et agents de maîtrise de la Direction Logistique dont le décompte du temps de travail se fait en heures. Il se substitue à toutes dispositions prises pour ces catégories de personnel fixées à l’Accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2016 et ses avenants.
Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025 pour une durée de 1 an et prendra fin de plein droit le 31 août 2026. A compter du 1er septembre 2026, l’accord du 23 décembre 2016 et ses avenants reprendra ses effets juridiques.
Période de référence annuelle de décompte du temps de travail
La période de référence est comprise du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »
Aménagement du temps de travail
L’organisation de la durée du travail est basée sur une annualisation et sur l’application de l’article L3121-44 du Code du Travail. L’amplitude horaire est comprise entre 6h00 et 20h00 du lundi au vendredi. Le travail du samedi est régi par l’article 7 du présent avenant.
Durée annuelle
La durée du travail est fixée à 1 607h (dont la journée de solidarité).
Elle est répartie sur 3 types de semaines :
Semaines « basse activité » : 28 heures réparties sur 4 jours, du lundi au vendredi. Le jour de repos sera défini selon les modalités suivantes :
Les jours de non travail des collaborateurs seront établis par roulement du lundi au vendredi.
Les collaborateurs auront la possibilité d’échanger leur jour de non travail avec un collègue compétences pour compétences, sous réserve d’accord du manager qui décidera en fonction de l’activité et du respect de la législation
Ces semaines sont fixées à 15 maximum sur l’année.
La journée de solidarité sera réalisée par les collaborateurs qui sont concernés par l’annualisation, soit en faisant une journée de travail supplémentaire lors d’une semaine basse ou lors d’une semaine normale.
Semaines « normales » : 35 heures réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi
Semaines « haute activité » : 42 heures réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Ces semaines sont fixées à 15 maximum sur l’année, (avec un maximum de 4 semaines consécutives, hors volontariat). Il n’y aura pas de semaine hautes en juillet et en août. Un aménagement d’horaire pourra être validé par le manager sur l’heure de prise de poste suite à une demande du salarié (jusqu’a 30 minutes). L’entreprise communiquera en juillet un calendrier prévisionnel pour l’année à venir. Des plannings annuels indicatifs semaines basses, normales et hautes, seront remis à chaque collaborateur 4 semaines avant le démarrage de l’annualisation. Le planning horaire individuel du mois à venir sera communiqué au plus tard 15 jours avant son application.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En cas de modification, le délai de prévenance est fixé au jeudi pour la semaine à venir. Au-delà, il sera fait appel au volontariat. Si une contrainte forte empêche le changement d’horaires (rendez-vous médical notamment…) la présentation d’un justificatif permettra au salarié concerné de conserver l’horaire initial. Si la modification porte sur le passage d’une semaine basse à une semaine classique ou haute, le délai de prévenance, sera de 12 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, problèmes techniques, grèves nationales, aléas des transporteurs…), la direction pourra exceptionnellement modifier le calendrier prévisionnel sans tenir compte du délai de prévenance, après avoir recueilli l’accord avec les délégués syndicaux.
Les changements d’horaires de travail se feront portées à la connaissance de chaque salarié par la remise d’un nouveau planning individuel. Dans ce cas également, si une contrainte forte empêche le changement d’horaires (rendez-vous médical …) la présentation d’un justificatif permettra au salarié concerné de conserver l’horaire initial.
- Rémunération pendant la période
Le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement réalisé dans le mois dans le cadre de l’annualisation, et la rémunération est lissée sur la période de référence.
Un compteur annualisation comptabilise les heures effectuées sur les différents types de semaines. En fin de période, le compteur annualisation sera remis à zéro
Si l’horaire annuel est supérieur à ce qui aurait dû être réalisé, les heures excédentaires seront payées ou feront l’objet d’un repos compensateur
Si l’horaire annuel est inférieur à ce qui aurait dû être réalisé, en accord avec le salarié, les heures seront à récupérer dans un délai de 6 mois, ou déduites du compteur de crédit heures supplémentaires (si celui-ci est suffisamment alimenté), ou déduites de la rémunération.
Il en sera de même en cas de rupture de contrat en cours de période. En cas d’absence, le compteur du salarié se verra débiter ou créditer des heures prévues. Le compteur sera généré comme suit :
S’il est absent sur une semaine prévue à 35h, le compteur ne sera pas impacté
S’il est absent sur une semaine prévue à 42H, il devra 7h à l’entreprise (pour une semaine complète)
S’il est absent sur une semaine prévue à 28h, l’entreprise devra au collaborateur 7h (pour une semaine complète)
Dans tous les cas, le prorata se fera en fonction du nombre d’heures d’absences sur la semaine.
En cas de période non travaillée, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée et de l’horaire moyen. Les heures non effectuées non rémunérées ne seront pas replanifiées ultérieurement.
Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée.
Travail le samedi
Au cours de la période de référence, des samedis seront planifiés et proposés au volontariat : chacun se positionnera selon ses possibilités. Ce nombre pourra être revu à la hausse ou à la baisse selon les besoins de l’activité. Les heures effectuées ces samedis, hors annualisation, alimenteront le compteurs « heures excédentaires » et seront majorées à 30%, et au choix du salarié, payées ou feront l’objet d’un repos compensateur. Si ces heures sont effectuées au total de la semaine, dépasse 43 heures, celles-ci seront majorées à 50% à partir de la 44ème heures.
S’il s’avérait ne pas y avoir suffisamment de volontaires, l’entreprise se réserve le droit de positionner jusqu’à 5 samedis obligatoires aux dates concernées dans le respect de la convention collective et du code du travail
Heures supplémentaires
Généralités
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 42h Ont également la nature d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607h par an, déduction faites des heures supplémentaires déjà réalisées au-delà de 42 heures. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires obligatoires
Les heures obligatoires donnent lieu, à une majoration de 25% et 50% si les heures effectuées au cours de la semaine dépassent la 44ème. Le contingent d’heures supplémentaires obligatoires est fixé à 75 heures maximum sur la période de référence (Dans le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h)
Les heures supplémentaires dans le cadre du volontariat
Les heures réalisées dans le cadre du volontariat donnent lieu à une majoration de 30% et 50% si les heures effectuées au cours de la semaine dépassent la 44ème.
Durée du travail
La durée de travail effectif ne dépassera pas les 3 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine civile du dimanche au lundi
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
10 heures par jour
Les collaborateurs se conformeront aux horaires affichés et au planning individuel : aucun temps réalisé en plus de la durée de travail prévue ne pourra être considéré comme du temps supplémentaire sans l’accord du manager.
Compteur d’heures supplémentaires
Un compteur heures supplémentaires sera octroyé à chaque collaborateur. Il sera alimenté avec les heures supplémentaires obligatoires ou réalisée dans le cadre du volontariat, après application de la majoration, et pour lesquelles il n’aurait pas été demandé de paiement. Il pourra être utilisé sous forme:
De repos compensateur de remplacement à la demande du salarié et après accord du manager par journée ou demi-journée ou à l’heure
De placement dans le Compte Epargne Temps (à la demande du collaborateur)
Le collaborateur émettra sa demande de planification de ses repos compensateurs au moins 8 jours à l’avance à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet. La manager les planifiera en fonction de l’activité et des vœux émis par ce dernier dans le cadre dispositif équitable prévu à cet effet. Le repos compensateur de remplacement devra être prise dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit. La société s’engage à proposer 50 heures supplémentaires sur la période d’annualisation aux collaborateurs qui en feront la demande. Les heures effectuées hors planification de l’annualisation seront isolées dans un compteur « heures excédentaires ». En fin de période de référence, elles seront, le cas échéant valorisées en heures supplémentaires. Durant l’année, les collaborateurs auront la possibilité de demander une avance sur ce compteur.
Horaires d’équipe
Afin d’optimiser la gestion de l’activité, il pourra être recouru au travail d’équipe en cas de nécessité. Dans ce cas, les horaires seraient intégrés au planning prévisionnel en respectant le délai de prévenance défini de 12 jours.
Dispositions spécifiques
L’accord prévoit certaines situations spécifiques :
A - Salariés à temps partiel sur l’année
Les modalités de la flexibilité du temps de travail prévu à cet accord sont applicables aux salariés travaillant à temps partiel, au prorata de leur temps de travail et avec leur accord qui se traduira par la signature d’un avenant au contrat de travail. Cependant, un salarié à temps partiel ne pourra effectuer, en sus de son horaire contractuel, de façon annuelle, plus d’un tiers de son temps de travail, dans la limite de 34h maximum. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées à la fin de la période de référence annuelle, au-delà de la durée contractuelle de travail.
Par conséquent les collaborateurs dont le temps partiel est aménagé sur l’année, leur temps de travail pourra varier de plus ou moins un tiers de leur contrat.
Afin d’être conformes aux préconisations médicales, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ne sont pas soumis à cet accord. Les changements d’horaires de travail se feront portées à la connaissance de chaque salarié par la remise d’un planning sous des délais similaires à ceux des temps complets.
B - Salariés âgés de 57 ans et plus et/ou dotée d’une reconnaissance de travailleur handicapé Les salariés âgés de 57 et plus et/ou les travailleurs dotés d’une reconnaissance de travailleur handicapés pourront, à leur demande, être dispensés de suivre cet accord, ils suivront alors les horaires définis au sein du service de façon continue sans variation du temps de travail. Ils pourront effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur sur la base du volontariat (et le cas échéant, des heures obligatoires). Ces heures seront gérées conformément aux règles définies par cet accord. Cette demande pourra être applicable au début de la période de référence définie par l’accord et sera reconductible par accord tacite. Les demandes devront être formulées par écrit via un formulaire, à minima un mois avant la date de début de l’exercice concerné. C- Travailleurs en contrat à durée déterminée Sont exclus du présent accord de variation du temps de travail sur l’année, les collaborateurs en contrat à durée déterminée et les intérimaires dont la durée de leur contrat ou mission est inférieure à 6 mois.
Pauses
Trois pauses sont accordées dans une journée de travail complète. Elles sont définies par l’employeur. Une pause de 10 minutes le matin et une pause de 10 minutes l’après-midi, chacune est rémunérée par l’employeur au taux normal. La pause déjeuner est d’une durée de 45 minutes. Afin de faciliter l’organisation de chacun, elle passe de 45 à 30 minutes dès lors que les horaires de travail sont supérieurs à 35 heures hebdomadaires. S’ils le souhaitent, les salariés âgés de 57 ans et plus pourront conserver une pause de 45 minutes.
Travail exceptionnel d’un jour férié
Le travail exceptionnel un jour férié pourra être proposé par l’employeur, sur la base du volontariat. Il entraînera, au choix du collaborateur :
Le paiement des heures de travail avec une majoration à 100%,
ou
Le paiement des heures de travail et un repos compensateur d’une durée équivalente, le jour de récupération étant à prendre dans les 12 mois.
A défaut de choix exprimé par le salarié, c’est le paiement des heures avec repos compensateur qui sera mis en œuvre.
Prime d’annualisation
En contrepartie de l’annualisation du temps de travail, la direction versera au salariés concernés une prime annuelle. Le montant de la prime est fixé à 700 euros bruts pour un collaborateur à temps plein, il est proratisé selon la durée contractuelle.
Celle-ci sera versée le mois suivant la fin de la période de référence, soit septembre. Un acompte portant sur les 6 six premiers mois réalisés pourra être demandé en avril.
La prime sera diminuée au prorata du nombre de jours d’absences sur l’exercice.
Cette prime n’entre pas dans la base de calcul de la gratification annuelle.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’effectuer un bilan à un an de l’application du présent avenant, avant le 31 août 2026.
Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2025 pour une durée de 1 an et prendra fin de plein droit le 31 août 2026. A compter du 1er septembre 2026, l’accord du 23 décembre 2016 et ses avenants reprendra ses effets juridiques.
Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, à compter de sa conclusion, déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS Deux versions seront transmises : - une version intégrale au format PDF - une version anonymisée au format DOCX pour la publication dans la base de données nationales des accords collectifs. L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille du lieu de sa conclusion.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie de la version intégrale et non anonyme sera remis aux représentants du personnel.
Fait à la XX, le 28 mai 2025
Pour la société XXX, Monsieur XX, Directeur Général,