L’UES BD France constituée des sociétés BD France SAS, BD France holding Europe, BD Dispensing, dont les sièges sociaux sont situés 11 rue Aristide Bergès 38801 LE PONT DE CLAIX Cedex, et représentée par en sa qualité de Responsable des Relations Sociales.
Ci- après dénommée « l’Entreprise »
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :
Le Syndicat CFDT, représenté par :
XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXX L en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFTC, représenté par :
XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par :
XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Préambule :
La prime de progrès telle qu’elle existait jusqu’alors a été supprimée par un accord collectif en date du 10 avril 2025 pour lui substituer un dispositif rénové, avec un champ d’application différent de celui de l’ancien dispositif. L’accord précité prévoit des dispositions spécifiques applicables aux salariés qui entraient dans le champ d’application de l’ancien dispositif de prime de progrès et qui ne sont plus éligibles à la prime de progrès rénovée, par une intégration à leur rémunération de base mensuelle d’un montant représentant le montant moyen de la prime de progrès dont ils ont bénéficié au cours des douze derniers mois, sous réserve de la conclusion d’un avenant au contrat de travail. Par le présent avenant, les parties conviennent de compléter ce mécanisme d’intégration, afin de pallier la situation dans laquelle le salarié concerné a été absent (hors congés payés) au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul du montant à intégrer.
ARTICLE 1
Il est rappelé qu’en application de l’accord du 10 avril 2025, les salariés qui subissent la perte du droit à la prime de progrès, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles à la prime de progrès rénovée, peuvent prétendre à l’intégration à leur salaire de base d’un montant correspondant à la moyenne des primes de progrès qu’ils ont effectivement perçues au cours des 12 derniers mois (période de référence). L’accord précise que les périodes d’absence justifiées par un arrêt de travail d’au moins trois mois sont neutralisées pour procéder à ce calcul. Cependant, les absences (hors congés payés) ont nécessairement impacté les montants de prime de progrès mensuelles perçues au cours de la période de référence retenue pour déterminer le montant à intégrer dans le salaire de base. Dans ces conditions, les parties conviennent d’un montant plancher qui constituera un montant minimum à intégrer à la rémunération de base, par une neutralisation de toute absence à l’exception des absences pour congés payés : le montant d’intégration sera au minimum égal à la moyenne des montants de base (sans impact des absences hors congés payés) de la prime de progrès et diminué des 5 semaines de congés (47/52e).
ARTICLE 2
Le présent avenant entrera en vigueur le 15 juillet 2025. Sous réserve de la conclusion d’un avenant au contrat de travail, le montant d’intégration résultant du montant plancher garanti sera applicable et sera pris en compte à compter de la paie du mois de juillet 2025.
ARTICLE 3
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.
ARTICLE 4
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
ARTICLE 5
Le présent avenant sera porté à l’affichage et sur l’intranet RH de l’entreprise HR-One.
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Fait à Pont de Claix, le 4 juillet 2025,
Pour les sociétés composant l’UES BD
XXXX, Responsable Relations Sociales
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :
Le syndicat CFTC, représenté par :
XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par :
XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical XXXX en sa qualité de Délégué Syndical