La Société beIN SPORTS FRANCE, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 539 007 435 dont le siège est situé au 53 cours Emile Zola – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Monsieur …………., en sa qualité de Managing Director, dûment habilité aux fins du présent accord,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur ……………, pour
la CFDT des MEDIAS et de l’ECRIT ;
Madame ……………., pour
l’USNA-CFTC ;
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées les « Parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu des mesures suivantes :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel permanent de beIN SPORTS France, hormis les mesures spécifiques concernant les intermittents du spectacle ou les journalistes rémunérés à la pige.
Article 2 – Salaires
Pour l’année 2024, il a été convenu avec les Organisations Syndicales, les mesures suivantes :
2.1 Augmentation individuelle des salariés permanents :
Il a été convenu d’allouer une enveloppe de 3.5 % de la masse salariale*
au titre des augmentations individuelles de salaire 2024 des salariés permanents à répartir au sein de chaque direction.
*La masse salariale est constituée du salaire de base brut des collaborateurs permanents (CDI + CDD) hors prime ancienneté journaliste, hors droit à l’image, hors heures supplémentaires contractuelles, et hors prime contractuelle.
Les personnels éligibles sont les salariés engagés avant le 1er juillet 2024 et encore présents aux effectifs lors de la distribution des augmentations individuelles et qui sont non-démissionnaires au plus tard au moment de la communication des mesures individuelles d’augmentation par le Responsable de Service.
Les augmentations individuelles seront appliquées avec effet au 1er avril 2024.
2.2 Augmentation des grilles de salaires des intermittents du spectacle :
Il a été convenu de revaloriser de 2,5% le barème des intermittents du spectacle au 1er janvier 2025.
Sont exclus de cette revalorisation :
les réalisateurs, (sauf les piges pour la continuité d’antennes) ;
les intervenants spécialisés d’émission (consultants sportifs) ;
Les artistes voix off. (sauf les piges liées aux bandes annonces)
En supplément, une augmentation complémentaire de 2,5% entrera en vigueur au 1er juillet 2024 pour les 4 fonctions suivantes :
Chef Monteur,
Documentaliste,
Vidéographiste
Scripte en charge des conducteurs d’antennes
Augmentation des grilles de salaires des journalistes rémunérés à la pige :
Il a été convenu de revaloriser le barème des journalistes rémunérés à la pige, comme suit :
Pour l’évolution de ces tarifs en 2024 : la mise en œuvre se fera au 1er juillet 2024 ou au 1er septembre 2024. La date définitive de mise en œuvre sera arrêtée début juin 2024, comme précisé à la clause de revoyure du présent accord. Pour l’évolution de ces tarifs en 2025, la date de mise en œuvre sera celle arrêtée en 2024, à laquelle s’ajoutera 12 mois.
Article 3 – Cumul indemnités kilométriques vélos et remboursement transport
Le plafond en cas de cumul des indemnités kilométriques vélos et du remboursement transport est porté à 800€ par an, à compter de l’année 2024.
Article 4 – Clause de revoyure
Il est prévu que les Parties se revoient début juin 2024 pour :
Examiner l’inflation enregistré sur la 1ère partie de l’année 2024 ainsi que les prévisions d’inflation pour fin 2024
Définir la date de mise en œuvre de la nouvelle grille de salaire des journalistes rémunérés à la pige.
Article 5 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. Fait à Boulogne, le 25 mars 2024.