ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)
La société Beissier S.A.S, ayant son siège social Quartier de la gare – 77600 La Chapelle La Reine représentée par son Président, Monsieur D’une part,
et les organisations syndicales : - CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale, - F.O., représentée par Monsieur , délégué syndical,
D’autre part.
Ont arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le 27 avril 2020, la société avait pris une décision unilatérale portant sur l’attribution d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat, conformément à l’article 7 de la loi N° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et dans le cadre de l’ordonnance N° 2020-385 du 1er Avril 2020 modifiant notamment la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
La société et les organisations syndicales se sont réunies en fin d’année 2020 pour envisager le versement d’un complément de prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat versée en avril 2020.
C’est dans ces conditions que le présent accord a été conclu.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
Seuls les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel (55 419 €) équivalent année pleine (1), correspondant à la durée de travail prévue au contrat, pourront bénéficier de la prime prévue dans le cadre du présent accord et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD).
équivalent année pleine signifiant que pour le salarié n’étant pas présent en totalité sur la période des douze mois précitée, la rémunération de ce dernier devra être reconstituée en année pleine.
Ainsi un salarié qui a été présent la moitié de l’année et a bénéficié d’une rémunération de 30 000€ ne pourra bénéficier de la prime, sa rémunération en équivalent année pleine étant égale à 60 000 €.
ARTICLE 2 : MONTANT DU COMPLEMENT DE PRIME
Le supplément de la prime exceptionnelle est fixé à 500 €, sans pour autant dépasser les 1000€ sur l’année tenant compte des sommes versées au titre de la décision unilatérale précitée. Aucun critère de modulation ne sera appliqué pour l’octroi du complément de prime.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DU COMPLEMENT DE PRIME
Le complément de prime sera versé sur la paie de décembre 2020. Le montant versé ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu. Le montant versé est mentionné sur le bulletin de paie du mois de versement.
ARTICLE 4 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 5 : Information du personnel, suivi et publicité
5.1 - Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur chaque site et pourra être consulté auprès du service des Ressources Humaines.
5.2 - Procédure de dépôt, de publicité et de notification Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version en support papier et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du département de Seine et Marne, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à La Chapelle La Reine, le 15 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux dont un pour la Direccte, un pour le conseil des Prud’Hommes.