Société par actions simplifiée Au capital variable de 500 euros à 5.000.000 euros 8 rue de la Porte 94 370 SUCY EN BRIE92 avenue du Général de Gaulle 94 000 CRETEIL 817 738 610 RCS CRETEIL
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BEL’AVIE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Porte à SUCY EN BRIE (94370),92 avenue du Général de Gaulle, 94 000 CRETEIL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 817 738 610, représentée par Monsieur Bastien ZEMB, agissant en qualité de Gérant de la Société HOLDING ZEMB, elle-même Présidente de la Société BEL’AVIE
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La Convention collective des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486) fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié pour les salariés non-cadres. Or, ces contingents se révèlent inadaptés aux besoins et à l’activité de la SAS BEL’AVIE.
En effet, la SAS BEL’AVIE, ayant pour activité l’assistance à maitrise d’ouvrage pour projet d’adaptation de logements, l’ingénierie de conseil et de Formation en Gérontologie ainsi que le conseil et formation institutionnelle et à l’échelle individuelle, elle se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale, en respectant des délais raisonnables, et maintenir sa compétitivité.
Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Ainsi, cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste.
Le présent Accord peut s’appliquer à l'ensemble des salariés non-cadres.
Toutes modifications des conditions individuelles de temps de travail pour les salariés de BEL’AVIE dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur de cet accord seront proposées et soumises à acceptation par le salarié via la régularisation d’un avenant au contrat de travail.
En cas de refus par le salarié, les modalités du contrat de travail en vigueur resteront applicables.
Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS BEL’AVIE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet :
de prévoir le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail
d’attribuer des jours de récupération du temps de travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés dont l’horaire est de 35 heures hebdomadaire.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres pour lesquels l’employeur proposera d’effectuer 39 heures hebdomadaires.
Toutes modifications des conditions individuelles de temps de travail pour les salariés de BEL’AVIE dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur de cet accord seront proposées et soumises à acceptation par le salarié via la régularisation d’un avenant au contrat de travail.
En cas de refus par le salarié, les modalités du contrat de travail en vigueur resteront applicables.
Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de jours de repos et du paiement du solde des heures.
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La période de référence servant d’appréciation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les Parties sont convenues de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 220 heures par an et par salarié pour les ETAM. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, étant rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE REPOS
La période de référence pour le calcul de la durée du travail est du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour rappel les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimiles à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarie est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures hebdomadaires.
S’agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, conformément aux dispositions légales :
la durée maximale journalière du travail ne peut en principe excéder 10 heures,
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque,
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT L’HORAIRE EST DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
Pour les salariés dont la durée de travail sera fixée à 39 heures, la durée de travail hebdomadaire se décompose ainsi :
35 heures correspondant à l’horaire légale, dont la rémunération est intégrée dans la rémunération du salarié ;
2,5 heures supplémentaires (de 35h à 37,5h), dont la rémunération est, également, incluse dans la rémunération du salarié ;
1,5 heures supplémentaire (de 37,5 à 39h) compensée par l’attribution de jours de récupération du temps de travail ou demi-journées de récupération du temps de travail (ou « JRTT »).
Il est attribué, pour un salarié travaillant 39 heures par semaine, 10 jours de réduction de temps de travail (JRTT) par année complète. A défaut, les jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de présence au sein de la société.
Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi au nombre entier le plus proche, au 31 décembre de l’année N.
Ce nombre de jours de repos n’est pas forfaitaire mais calculé au réel et acquisitif. Il s’acquiert tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
ARTICE 6 – HEURES CONCERNEES, TAUX DE MAJORATION ET CALCUL
La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h).
Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à des jours de RTT sont celles effectuées entre 37,5 et 39h heures.
Chaque heure effectuée entre 35 et 37,5 heures ouvre droit au paiement de salaire, selon un taux horaire majoré de 25 % et ce paiement est intégré dans le forfait de salaire qui inclus les majorations de salaire afférentes au heures supplémentaires. Pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés et au titre d’une année où 9 jours fériés tombent un jour ouvré cela correspond à 10 jours de RTT.
ARTICLE 7- REMUNERATION FORFAITAIRE
L’horaire collectif de travail est de 39 heures sur 5 jours.
La répartition des horaires de travail et la fixation des jours de travail sont indicatives et ne constituent pas des éléments essentiels de la relation contractuelle. Elles pourront être ultérieurement modifiées en fonction des besoins de l’activité. Elles pourront également être adaptées lors de l’engagement, selon les horaires en vigueur dans le service d’affectation du salarié.
Cette organisation du travail induit donc 4 heures supplémentaires hebdomadaires, dont 1,5 heures font l’objet de repos compensateur comme précisé ci-avant.
Il y a donc lieu de rémunérer 2,5 heures supplémentaires à un taux horaire majorés de 25 % de manière hebdomadaire.
Cette rémunération est intégrée dans le forfait de salaire. Ainsi, le salaire mensuel forfaitaire du salarié dépendant de ce chapitre 1 de l’accord correspond à une durée de travail de 39 heures par semaine, incluant 2,5 heures à un taux horaire majoré de 25 %, en sus de l’octroi de son repos compensateur.
Pour l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie au-delà de la 39e heure, lesdites heures seront réglées en sus du forfait de salaire, en application des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 8 - DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié ETAM
Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :
•doivent être précédées d'une consultation des Elus du personnel, •sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos •donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.
ARTICLE 9 – MODALITES DE PRISE DES JRTT
Les JRTT doivent être pris suivant la période d’acquisition et, au plus tard, au 31 décembre de chaque année. Ces JRTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord exprès du supérieur hiérarchique.
En application des articles L 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
Au titre de la journée de solidarité, les salariés pour lesquels l’accord s’applique renoncent à un JRTT.
Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération de ces salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, sont définies comme suit :
En cas d’arrivée en cours d’année, le droit à JRTT est calculé au prorata du temps de présence pendant l’année civile ;
En cas de départ en cours d’année, un décompte individuel des jours pris et acquis sera effectué. L’excédent des jours pris à l’initiative du salarié sera imputé sur le solde de congés payés.
Les JRTT devront en priorité être pris avant le départ physique de l’entreprise. En cas d’impossibilité de prise des jours imputable à l’entreprise, le solde des jours de repos acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.
Il est rappelé que les périodes d’absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif (arrêts de travail, maladies non professionnelles, congé de maternité, de paternité, d’adoption, congés pour évènements familiaux, arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés de formation, etc…) ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
Les absences non indemnisées (congé parental, congé sans solde, absence non justifiée) réduisent à due proportion les jours de repos. Les absences non rémunérées donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
ARTICLE 10 – AVENANT INDIVIDUEL
Après signature du présent accord, chaque salarié dont l’horaire est de 39 heures hebdomadaire se verra proposer un avenant conforme aux dispositions du présent accord.
Il sera libre de refuser de le signer.
ARTICLE 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 8 février 2022 xx.. La consultation du personnel a eu lieu le 23 février 2022.xx.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent accord.
ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION
13.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
13.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 14 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 15– DEPOT ET PUBLICITE
15.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT-GEORGES.
15.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.