Avenant de révision à l’accord d’entreprise du 30 mars 2016 relatif au régime de
Protection Sociale Complémentaire « FRAIS DE SANTE »
La société Belambra Clubs, SAS au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 322 706 136, dont le siège social est situé 8 Rue Jean François Ory à Montrouge (92120), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Belambra Développement, SARL au capital de 214 300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 484 824 024, dont le siège social est situé 8 Rue Jean François Ory à Montrouge (92120), représentée par, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Belambra Patrimoine, SAS au capital de 35 906 250 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 340 425 388, dont le siège social est situé 8 Rue Jean François Ory à Montrouge (92120), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Belambra Holding, SAS au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 508 269 651, dont le siège social est situé 8 Rue Jean François Ory à Montrouge (92120), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Santoline, SAS au capital de 38 376.103 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 759 055, dont le siège social est situé 2-4 rue Magendie, Paris (75013), représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Belambra Services, SARL au capital de 7 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 508 683 174, dont le siège social est situé 8 Rue Jean François Ory à Montrouge (92120), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Belambra Gestidev, SNC au capital de 8 430 690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 324 949, dont le siège social est situé 8 Rue Jean François Ory à Montrouge (92120), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
Ci-après dénommées « les Sociétés » d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale STC, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble «
Les Parties».
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Belambra et la Direction se sont réunies afin de modifier le montant des cotisations de mutuelle pour l’année 2026.
Les parties se sont ainsi rencontrées en date du 18 février 2026.
Le contenu du présent avenant vient donc réviser et remplacer les clauses contraires de :
l’accord frais de santé du 30 mars 2016,
l’avenant de révision du 28 avril 2016,
l’avenant de révision du 9 novembre 2017
l’avenant de révision du 13 décembre 2024
relatives aux cotisations.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La Direction, après négociation avec son assureur, a obtenu et appliquera pour l’année 2026, une baisse des cotisations de 5,7% pour les collaborateurs ne relevant pas de la CCN Hôtel, Cafés et Restaurants, et une baisse de 10% pour les collaborateurs relevant de la CCN Hôtel, Cafés et Restaurants.
Cet avenant a vocation à se substituer aux stipulations :
applicables aux salariés ne relevant pas de la CCN HCR, à savoir l’article 6 de l’avenant de refonte du 9 novembre 2017 de l’accord « FRAIS DE SANTE » de BELAMBRA et celles de l’article 3 de l’avenant du 13 décembre 2024 modifiant l’article 6.2 de l’avenant précédent ;
applicables aux salariés relevant de la CCN HCR, en particulier l’article 4.3 de l’accord du 30 mars 2016 introduit par avenant de révision du 28 avril 2016.
Toutes les autres clauses de l’accord initial révisé demeurent applicables en ce qu’elles sont non contraires au présent avenant.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant est applicable aux salariés des Sociétés composant l’UES BELAMBRA.
Article 3 : Cotisations au régime frais de santé
3.1 : Taux et assiette des cotisations
3.1.1 Taux et assiette des cotisations pour les salariés ne relevant pas de la CCN HCR
Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) sont fixées à 1,45 % du PMSS.
Les salariés ont la possibilité d’étendre leurs garanties par une couverture facultative. Dans cette hypothèse, ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Le taux de cotisation de l’option supplémentaire au régime de base est alors de 0,53 % du PMSS.
3.1.2 Taux et assiette des cotisations pour les salariés relevant de la CCN HCR
Le montant total des cotisations servant à financer le régime frais de santé minimum de branche des salariés, est fixé à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, comme suit :
19,70 euros (Régime général isolé),
74,16 euros (Régime général Famille).
Les salariés ont la possibilité d’étendre leurs garanties par une couverture facultative. Dans cette hypothèse, ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Le montant de cotisation de l’option supplémentaire au régime de base est à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, de :
12,68 euros (option supplémentaire pour le régime isolé),
47,86 euros (option supplémentaire pour le régime famille).
3.2 : Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.
En aucun cas, la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat d’assurance et rappelées en annexes (une première pour les salariés ne relevant pas de la CCN HCR et une seconde pour les salariés relevant de cette CCN), qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la Société sera limitée au seul paiement de la cotisation définies ci-dessus.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées lorsqu’elles sont supérieures ou égales, inférieures ou égales à 10 % de la cotisation figurant à l’article 3.1 sans faire l’objet d’un avenant de révision au présent avenant.
Ces éventuelles évolutions des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés selon les proportions figurant à l’article 4.3 du présent avenant.
Au-delà de cette limite de 10%, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
3.3 Répartition des cotisations
3.3.1 Répartition des cotisations pour les salariés ne relevant pas de la CCN HCR
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55% ;
Part salariale : 45%.
Ainsi, les cotisations au régime obligatoire exprimées en pourcentage du PMSS se répartissent comme suit à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
Part patronale : 0,80% ;
Part salariale : 0,65%.
3.3.2 Répartition des cotisations pour les salariés relevant de la CCN HCR
Les cotisations au régime obligatoire (dit régime isolé) sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50% ;
Part salariale : 50%.
Ainsi, les cotisations au régime obligatoire (dit régime isolé) se répartissent comme suit à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
Part patronale : 9,85 euros ;
Part salariale : 9,85 euros.
Article 4 : Suspension du contrat de travail
Il est rappelé que l’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (arrêt maladie indemnisée, activité partielle …). L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Lorsque la suspension du contrat de travail est due à un congé sans maintien de la rémunération, les bénéficiaires pourront demander le maintien du régime pendant une période maximum de trois ans sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’organisme gestionnaire du régime ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Portabilité
Il est rappelé que les salariés bénéficiaires du présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du présent régime. Par dérogation à l’article L.911-8, la couverture acquise au titre de la portabilité est suspendue en cas de reprise d’activité dans l’entreprise. A l’issue de cette seconde période d’activité, le salarié bénéficiera du reliquat de couverture ou, si celle-ci est plus favorable, de la durée de la nouvelle portabilité acquise. Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6 : Durée – Effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et de la DRIEETS.
Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter de celle-ci.
Article 8 : Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision à l’initiative de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Chaque partie signataire s’engage à discuter de la révision envisagée dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 9 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé soit par la Direction soit par une organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation par la Direction ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaire est précédée d’un délai de préavis de 3 mois.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire du présent avenant est remis au CSE.
Une mention de l’existence du présent avenant sera faite sur les panneaux d’affichages de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montrouge le
18 février 2026, en 7 exemplaires,
Pour les Sociétés composant l’UES BELAMBRA
Madame
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale FO
Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale STC
Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
ANNEXE 1 : Notice d’information détaillées des garanties applicables aux salariés ne relevant pas de la CCN HCR
ANNEXE 2 : Notice d’information détaillée des garanties applicables aux salariés relevant de la CCN HCR