RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EN 2024
ENTRE
La Société BELFOR (France), SAS au Capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 327 753 281, dont le siège social est situé au Leader Club n° 106, 6/8 rue Magellan, à Sucy-en-Brie (94373), représentée par MadameXXXX XXXXX, en qualité de Directrice générale.
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour Force ouvrière, Monsieur XXXXXX ; Pour la CGT : Monsieur XXXXXXX ; Pour la CFTC : Madame XXXXXX.
PREAMBULE
En application des articles L. 2242-1, L. 2242-13, L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires ont été ouvertes au mois de novembre au titre de l’année 2023 au sein de la Société BELFOR FRANCE.
DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir la CGT, la CFTC et FO, ont été invitées par l’employeur à se présenter aux réunions organisées par la Direction à cet effet, lesquelles se sont tenues les :
29 novembre 2023
8 janvier 2024
24 janvier 2024
Elles ont présenté leurs revendications par courrier du 29 novembre 2023 L’ensemble des thèmes devant faire l’objet d’une négociation tels que définis à l’article L. 2242-15 du Code du travail ont été évoqués en réunion avec les organisations syndicales.
INFORMATIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES
Les informations suivantes ont été préalablement partagées avec les organisations syndicales aux négociations : Contexte et dernières évolutions du statut collectif :
Contexte économique
Rappel des mesures prises au cours de l’année 2023
Conditions générales d’emploi :
Pyramide des âges
Pyramide d’ancienneté
Absences
Evolution de l’emploi
Effectifs par sexe, catégories professionnelles et catégories professionnelles
Embauche et départs
Parties à la négociation
La Direction de l’entreprise était représentée par : Madame XXXXXX, Directrice générale Madame XXXXXX, Directrice des ressources humaines La délégation des organisations syndicales représentatives était organisée comme suit :
Pour la CGT : Monsieur XXXXXXX
Pour la CFTC : Madame XXXXXX
Pour FO : Monsieur XXXXXXX
Au terme de la dernière réunion de négociation, qui s’est tenue le 24 janvier 2024, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ci-après dénommées « les parties », sont convenues de formaliser comme suit les mesures négociées en faveur des salariés et de leurs conditions de travail, sur lesquelles elles sont parvenues à un accord.
IL a été convenu ce qui suit :
Article 1. Rémunération et partage de la valeur
Afin de récompenser les salariés pour leur contribution aux résultats de la Société, une prime de partage de la valeur leur sera allouée et versée avec la paie de mars 2024. Cette prime sera réservée aux salariés présents à la date de versement sans condition d’ancienneté et ayant perçu une rémunération brute moyenne, calculée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, inférieure ou égale à 2999 € brut. La prime sera proratisée en fonction de la présence contractuelle en cas d’entrée en cours d’année. Son montant sera modulé de la façon suivante :
1500 € bruts pour les salariés percevant une rémunération mensuelle moyenne telle que définie ci-dessus, inférieure ou égale à 2 499 € bruts ;
850 € bruts pour les salariés percevant une rémunération comprise entre 2 500 € bruts et 2999 € bruts.
Il est rappelé que cette Prime est soumise à un régime de faveur au terme duquel celle-ci bénéficie d’une exonération de :
l'ensemble des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié ou de l'employeur,
la participation patronale à l'effort de construction et des contributions dues au titre de la formation professionnelle et de l'alternance,
la taxe sur les salaires,
du forfait social.
La Prime est soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG et la CRDS. La prime donnera lieu à un versement unique, et ce au titre de la seule année 2024. Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 2. Indemnité de grand déplacement et tickets-restaurants
Article 2.1. Indemnité de Grand déplacement Le montant de l’Indemnité de Grand Déplacement (article 20 de l’accord d’entreprise) sera porté selon le barème suivant :
De 1 jour à 10 jours au cours du mois = 78€
De 11 jours à 15 jours au cours du mois = 82€
Supérieur ou égal à 16 jours au cours du mois = 86€
Ce barème sera applicable à compter de mars 2024. Article 2.2. Tickets restaurant Le montant des tickets restaurant sera porté à 10 €. La répartition de la prise en charge par le salarié et l’employeur n’est pas modifiée (50/50). Ces montants et la répartition de la prise en charge seront en vigueur à compter du mois de mars 2024 jusqu’à leur éventuelle modification.
Article 3. Prime de salissure
Une prime de salissure d’un montant de 100 € bruts sera mise en place auprès des équipes techniques. Le versement sera effectué en juin.
Article 4. Mise en place d’un CET
Un compte épargne temps sera mis en place pour une durée indéterminée dès que possible et au plus tard, le 1er septembre 2024. Il fera l’objet d’un accord collectif définissant ses modalités de mise en œuvre laquelle s’articulera autour des principes suivants. Le Compte épargne temps pourra être alimenté par des jours « RTT » pour les salariés qui en bénéficient. Ce compte permettra aux salariés qui le souhaitent de placer les jours de RTT, dans la limite de 2 par an, afin d’en bénéficier ultérieurement. La date souhaitée de prise des jours de repos reporté devra être compatible avec l’activité de l’entreprise. En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, les jours posés sur ce compte pourront, au choix du salarié, également être monétisés par le salarié. Les jours de RTT ne pourront être bloqués sur le compte plus de 2 années. En cas de non-utilisation ou de non-monétisation dans ce délai, ceux-ci seront perdus pour le salarié.
Article 5. Qualité de vie au travail
5.1. Jours de congés pour évènements familiaux
Le nombre de jours de congé
pour évènements familiaux correspondant à des absences rémunérées dans les situations prévues à l’article L. 3142-4 du Code du travail, est augmenté dans les cas suivants :
10 jours ouvrés en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin,
5 jours ouvrés en cas de décès d’un parent du salarié.
S’agissant des autres événements familiaux ouvrant droit à jours de congés, l’article L 3142-4 du code du travail sera appliqué strictement. A titre indicatif : Douze jours pour le décès d’un enfant ou quatorze jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
5.2. Dons de jours de congés
En application des dispositions des articles L.1225-65-1, les salariés ayant la qualité de proche aidant ou dont l’enfant de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, auront la possibilité de bénéficier des jours de repos acquis qui leurs seraient donnés par leurs collègues. Les congés devront être utilisés dans une période de 6 mois suivant l’attribution des jours de congés.
5.3. Autres congés légaux
Il est rappelé que les congés évoqués aux articles 4.1. et 4.2. s’ajoutent aux dispositions légales prévoyant la mise en place au sein des entreprises du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale, et du congé de proche aidant.
5.4. Mesures d’adaptation au retour du congé maternité, paternité et du congé parental
Un entretien de développement professionnel en présence du manager et du collaborateur concerné sera systématiquement organisé aux fins d’identifier les objectifs et priorités ou de définir les axes de formation, amélioration, formation de prise en main des attributions.
5.5. Durée d’application des mesures
Les mesures adoptées au sein de cet article sont prises pour une durée indéterminée sous réserve de dispositions légales plus favorables.
Article 6. Modification de la prise en charge des arrêts-maladie par l’entreprise
L’« indemnité quotidienne » visée à l’article 8.06.a. de l’accord d’entreprise (P16 et 17) permet aux salariés ayant acquis une année d’ancienneté, en situation d’arrêt de travail par suite d’une incapacité non consécutive à un accident de travail, de bénéficier d’une prise en charge de leur rémunération à hauteur de 90%. L’indemnité prise en charge par l’employeur en complément des IJSS pour assurer ce maintien de salaire sera versée dès le 6ème jour consécutif d’arrêt. Les autres conditions de cet article de l’accord ne sont pas modifiées.
Article 7. Mesures relatives à la mobilité des salariés
Les salariés qui se sont rendus sur le lieu de travail soit en vélo soit en covoiturage au moins 150 jours par année civile bénéficieront d’une prime de 200 € brut par an.
Cette prime sera versée au mois de juin de l’année suivante. La preuve des trajets en vélo ou en covoiturage devra être fournie par le salarié concerné à l’équipe RH – service Paie et ADP le 31 décembre au plus tard et pourra être rapportée par tous moyens, notamment des attestations des personnes, des déclarations sur l’honneur, des factures.
Cette mesure est adoptée pour une durée indéterminée.
Article 8. Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
L’établissement en 2024 de grilles de salaire permettra d’identifier les axes d’amélioration en cas d’identification d’écarts pour certaines catégories de population. L’index d’égalité professionnelle sera en outre partagé avec les délégués syndicaux afin de définir, le cas échéant, les mesures du plan d’action. La Société élaborera avec les agences d'intérim une politique de recrutement des salariés intervenant après sinistre en vue de favoriser l’embauche de femmes.
Article 9. Mesures en faveur des personnes handicapées
Une réflexion visant à définir un plan de sensibilisation au handicap sera engagée d’ici la fin de l’année, pour une mise en œuvre effective des premières mesures dès 2025.
Article 10. Gestion des emplois et des compétences
La politique de mobilité au sein du Groupe qui s’articule autour de la Bourse à l’emploi sera poursuivie en 2024 et vivement encouragée. Un plan de développement des compétences a été défini et fixe comme priorité pour 2024 le déploiement de nos parcours de formations internes métiers pour développer l’expertise de Belfor et le savoir-faire métier en interne.
Article 11. Thèmes de réflexion et de négociation pour l’année à venir
Un état des lieux des rémunérations par niveau de classification au sein de la société Belfor France sera réalisé au mois de juin prochain pour avoir une vision précise des salaires effectifs et niveaux de rémunération pratiqués par catégorie professionnelle. Une réflexion sera en outre engagée concernant la structure de la rémunération des commerciaux en vue d’une éventuelle refonte.
Article 12. Date d’effet du présent accord et durée
Sous réserve des durées limitées de certaines mesures, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa publication.
Article 13. Révision
Les dispositions de l’accord pourront être révisées en partie, sans que l’accord soit mis en cause. Les nouvelles mesures seront adoptées conformément aux dispositions légales en vigueur. La révision de l’accord n’est soumise à aucun délai de préavis.
Article 14. Dénonciation
Il est rappelé que l’accord ne peut être dénoncé que dans sa totalité. Cette dénonciation devra être effectuée conformément aux articles L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
Article 15. Publicité et dépôt légal
Les présentes seront établies en 5 exemplaires. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera en outre communiqué au greffe du Conseil des prud'hommes de Créteil.