Entre la société BELLE PAGE, dont le siège social est situé 12 Bis Rue Sadi Carnot à Montrouge (92120), numéro SIRET 383 094 620 00069, d’une part,
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont souhaité mettre en place un régime de la durée et de l’aménagement du temps de travail, afin de l’adapter au mieux aux contraintes de l’organisation dans le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés. L’activité de BELLE PAGE, en tant que prestataire de services, nécessite une adaptation de l’entreprise : aux demandes des clients, notamment en termes de réactivité et de disponibilité, et pour faire face aux fluctuations de la charge de travail, inhérente à notre activité. Article 1 - Objet de l’accord Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Il a été conclu conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail. Article 2 - Champ d’application Les dispositifs du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés qui sont inclus dans un service organisé et ne sont pas éligibles à un mécanisme de forfait annuel en jours. Article 3 - Temps plein annualisé : Aménagement du temps de travail Les salariés de l’article 2 disposent d’un aménagement annuel du temps de travail. 3.1/ La modalité d’aménagement du temps Le temps de travail effectif annuel est de 1 600 H hors journée de solidarité soit 1 607 H. 3.2/ Période de référence La période de référence annuelle est la suivante : du 01 juin au 31 mai. 3.3/ Embauche et rupture en cours de période de référence En cas d’embauche en cours de période de référence, il est appliqué un prorata sur la base du nombre de semaines restant jusqu’à la fin de la période de référence (x semaines * 35h/semaine).
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, une régularisation est opérée sur la base des heures effectivement travaillées par le salarié.
Les heures excédentaires, selon le décompte de l’article 5, seront indemnisées au salarié avec paiement des majorations applicables au titre des heures supplémentaires. 3.4/ Heures supplémentaires Il est décidé que sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du 3.1/ sur la base des règles de décompte.
Ces heures supplémentaires sont majorées selon les règles de l’article 6. Article 4 - Temps plein annualisé : Organisation du travail (Travail organisé sur l’année selon calendrier prévisionnel) Le manager élabore trimestriellement un calendrier prévisionnel des périodes d’activité. Le calendrier du trimestre suivant est transmis un mois avant sa mise en œuvre. Le calendrier indique des périodes d’activité suivantes : - horaire normal (35h) ; - de faible activité (en-dessous de 35 heures) appelées B1, B2 ; - de haute activité (au-dessus de 35 heures) appelées H1, H2, H3. L’amplitude du travail sur une même semaine est encadrée par les limites suivantes : de 24 H minimum à 45 H maximum.
Au cours d’une même semaine et exceptionnellement, la durée hebdomadaire peut aller au-delà de 45 H et jusque maximum 48 H pour l’horaire H3.
La répartition de la durée et des horaires de travail en résultant est communiquée par voie d’affichage et/ou de messagerie. L'affichage indique le nombre de semaines que comporte le trimestre et, pour chaque semaine incluse dans ce trimestre, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Les horaires de travail prévoient 6 modalités dénommées H1, H2, H3, B1, B2 et horaire normal.
Les types d’horaires seront communiqués à l'inspecteur du travail.
Des modifications du planning peuvent être réalisées en fonction :
du volume global des commandes des clients ;
d’une commande exceptionnelle ;
d’une baisse d’activité significative ;
de l’absence d’un collaborateur.
Le manager confirmera l’horaire à appliquer d’une semaine sur l’autre. Le salarié sera prévenu d’un changement d’horaires au moins 2 jours ouvrés à l’avance, sauf situations exceptionnelles (maladie, commande urgente, etc.), auquel cas le délai de prévenance sera ramené à 1 jour. Sur la seule base du volontariat, une modification du planning peut être autorisée sans délai.
Les plannings des salariés bénéficiaires du présent chapitre respecteront les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, à la durée maximale quotidienne de 10 heures, à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Article 5 - Décompte 5.1/ Le décompte du temps de travail des bénéficiaires se fait indépendamment des plannings. Le décompte est effectué quotidiennement et hebdomadairement.
L'enregistrement porte sur les heures de début et de fin de travail, avec mention de la durée des coupures et des pauses qui ne constituent pas du temps de travail.
Le décompte des heures est remis mensuellement par le service des ressources humaines aux salariés.
Chaque semaine le calcul est opéré en fonction d’un référentiel hebdomadaire fixé à 35 H.
Les bénéficiaires sont affectés d’un compteur individuel incrémenté chaque semaine selon l’horaire effectif réalisé.
Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif sont prises en compte à hauteur du temps effectué. Les périodes d’absences considérées comme du non-travail effectif sont déduites.
En fin de période de référence, le solde restant constitue des heures supplémentaires qui font l’objet d’une rémunération majorée selon le présent accord.
5.2/ Pour les salariés à temps partiel, le décompte est opéré sur le référentiel contractuel hebdomadaire. Il est affecté au temps partiel un compteur individuel incrémenté chaque semaine selon l’horaire effectif réalisé. Article 6 - Rémunération 6.1/ Les salariés ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent accord. 6.2/ La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre d’heures travaillés au cours du mois. En fin de période, il est établi un décompte afin d’examiner si des heures supplémentaires sont dues pour le solde restant sur la base du décompte. 6.3/ Les heures supplémentaires sont majorées à 33%. 6.4/ Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont les suivantes :
La rémunération du mois est calculée au prorata en cas d’arrivée ou de départ.
Les absences maladie sont prises en charge selon les règles applicables dans la convention collective et résultante du régime de prévoyance.
Application de l’article 3.3/ du présent accord.
Article 7 - Temps partiel annualisé Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de variation des horaires de travail sur l’année du présent chapitre.
L’application du régime de variation des horaires de travail sur l’année aux salariés à temps partiel doit nécessairement tenir compte des spécificités du travail à temps partiel. 7.1/ Rappels Dans le cadre du présent article, et afin de clarifier au maximum le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année, les parties conviennent de procéder aux rappels suivants :
7.1.1 - Il est précisé que, dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année :
la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures effectives par semaine ;
la durée de travail annuelle est inférieure à la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps plein, soit à 1.607 heures ;
la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1.102H (24h/semaine).
Les parties précisent que le régime de la variation des horaires sur l’année s’appliquera dans le respect des limites suivantes :
une limite haute fixée à moins de 35 heures de travail effectif par semaine ;
une limite basse fixée à 20 heures de travail effectif par semaine.
Il convient de noter que la limite basse intervient dans le cadre d’un planning. En revanche, le salarié à temps partiel à la durée minimale de 1.102H.
Une durée de travail inférieure à 1.102H peut être fixée à la demande du salarié :
soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;
soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1.102H.
Cette demande est écrite et motivée.
7.1.2 - Calendrier prévisionnel des périodes d’activité :
La répartition de la durée et des horaires de travail en résultant est communiquée par voie d’affichage et/ou de messagerie. L'affichage indique le nombre de semaines que comporte le trimestre et, pour chaque semaine incluse dans ce trimestre, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. L’horaire de travail est confirmé au plus tard la semaine précédente.
La répartition de la durée du travail pourra être modifiée en raison des besoins de production, par exemple :
en cas d’absence ou de congés payés d’un autre collaborateur,
en cas de commande exceptionnelle,
en cas de modification des exigences de la clientèle,
en cas de baisse d’activité significative.
Le manager confirmera l’horaire à appliquer d’une semaine sur l’autre. Le salarié sera prévenu au moins 7 jours calendaires à l’avance et 3 jours calendaires en cas de situation exceptionnelle.
7.1.3 - Heures complémentaires :
Sont des heures complémentaires les heures comptabilisées au terme de la période de référence, dépassant la durée annuelle contractuelle de travail, dans la limite d’un tiers.
Les parties rappellent qu’en aucun cas, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective de travail au niveau de la durée légale.
Ces heures complémentaires seront rémunérées :
au taux normal majoré de 10% pour celles accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée annuelle de travail effectif prévue au contrat ;
au taux normal majoré de 25% pour celles accomplies entre cette limite du 1/10ème et un tiers de la durée annuelle de travail effectif contractuellement fixée.
Enfin, il est expressément indiqué que les salariés bénéficiant du temps partiel aménagé sur l’année se verront appliquer les règles relatives aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence visées dans le présent chapitre. 7.2/ Définition Sont travailleurs à temps partiel les salariés qui travaillent moins de 35 heures par semaine.
Cette définition ne concerne toutefois pas les salariés à temps complet travaillant dans le cadre d’une variation d’horaires sur l’année, pour lesquels la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée légale durant les périodes de faible activité telles que visées à l’article 4 du présent chapitre. 7.3/ Garanties individuelles Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est calculée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
La durée des congés payés, des autorisations d’absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité), est identique à celle du personnel à temps complet.
Le calcul de l’indemnité de congés payés (sauf si l’application de la règle du 1/10ème s’avère plus favorable) s’effectue suivant la règle du maintien de salaire sur la base de l’horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant le congé.
Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d’un salaire, s’effectue selon la nature de l’avantage concerné :
soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée pour l’attribution de l’avantage,
soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. 7.4/ Contrat de travail Qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, le contrat de travail des salariés à temps partiel est nécessairement écrit.
Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :
La qualification du salarié.
La durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois à l’exception des salariés à temps partiel bénéficiant d’une variation d’horaires sur l’année.
Les cas et la nature d’une modification éventuelle de cette répartition.
Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà de la durée de travail contractuelle et dans la limite d’un tiers de la durée du travail stipulée au contrat.
Les éléments de rémunération.
Lorsque la durée de travail est répartie sur moins de 5 jours par semaine, le jour, les jours ou les 2 demi-journées de repos qui constituent le repos supplémentaire s’ajoutant au repos hebdomadaire légal.
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit aux salariés (de manière individuelle ou par affichage).
Lorsqu’il est à durée déterminée, il doit mentionner précisément le motif de son recours.
7.5/ Rémunération La rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi à temps complet dans l’établissement.
La rémunération correspondant au contrat est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires éventuellement effectuées étant payées, en plus de la rémunération mensualisée, selon les conditions précisées à l’article 7.1.3. du présent avenant. 7.6/ Organisation du temps partiel Les signataires du présent article se sont efforcés de rechercher des modes d’organisation du travail des salariés à temps partiel leur permettant de concilier les contraintes du service avec leurs propres contraintes et la disponibilité dont ils peuvent avoir besoin.
La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, cette dernière ne pouvant être supérieure à deux heures. Article 8 – Contingent Annuel d’heures supplémentaires Les bénéficiaires du présent accord sont soumis à un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 370H.
Il est rappelé que la durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser les limites suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
et que le contingent du présent article permet de respecter ces principes.
Il est rappelé que l’entreprise utilisera cette possibilité en la réservant aux salariés volontaires, considérant que les contraintes économiques et organisationnelles et les contraintes personnelles, et familiales doivent se concilier harmonieusement. Pour ce faire, chaque salarié est invité à fixer le maximum d’heures qu’il ne souhaite pas dépasser, au-delà de la limite de 115 heures par an.
Les conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, et, dans le respect des temps de repos, sont les suivantes :
Les heures supplémentaires au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La durée de la contrepartie en repos pour toutes heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent est fixée à 100%.
Le repos compensateur doit être pris dans le mois suivant.
En cas de demandes multiples de prise de repos, la prise en compte de ces demandes est faite dans le mois suivant et le délai maximum pendant lequel BELLE PAGE peut demander le report de prise de repos est de 15 jours.
Article 9 - Durée de l’accord - Révision - Dénonciation
9.1/ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2022, sous réserve de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel et à son dépôt auprès de l’administration compétente.
9.2/ Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans le cadre des dispositions légales, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions, à la majorité des deux tiers du personnel.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
9.3/ Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’employeur en respectant un délai de 3 mois de préavis. La dénonciation devra être notifiée au personnel et donnera lieu à dépôt auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes. L’accord peut également être dénoncé par les salariés. Dans ce cas, elle doit émaner des deux tiers du personnel. Elle doit être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation n’est possible qu’une fois par an, dans le mois qui précède la date anniversaire de l’accord. En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation. Article 10 - Dépôt et publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS en même temps que l’accord.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.