Accord d'entreprise BELLIERE

Accord Durée effective et Organisation du Temps de Travail 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

3 accords de la société BELLIERE

Le 04/12/2018


ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2019


Entre :

La société BELLIERE SARL, représentée par XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFTC,
La CFDT,

Préambule :


En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37 heures 75 par semaine, effectuées sur 5 jours.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.


***
*






ARTICLE 1 – LA DUREE DE TRAVAIL :


La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :
  • Durée quotidienne : 7,55 heures.
  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.
  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.

ARTICLE 2 - LES HORAIRES DE TRAVAIL :


Les horaires de travail sont collectifs, à savoir :

  • 08h00 à 12h00 / 13h00 à 16h33

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours, dont il est rappelé que la limite horaire de travail hebdomadaire est de 43 heures en moyenne.

ARTICLE 3 – LES CONGES PAYES :


a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50% du personnel sur la période du Lundi 15 juillet au Vendredi 02 août 2019 au soir ;
  • 50% du personnel sur la période du Lundi 05 août au Vendredi 23 août 2019 au soir.

Afin que la Direction soit en mesure de répondre à l’organisation opérationnelle du site, les salariés devront établir leur choix avant le 31 janvier 2019.

La Direction informera chaque salarié sur les dates retenues avant le 15 février 2019.

  • ll est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint autant que l’organisation le permette.
  • Les collaborateurs souhaitant poser leurs congés sur les 2 périodes proposées (à cheval sur juillet et août).

b) Une semaine de congés payés sera « volante » et prise en une seule fois. Son positionnement sera proposé par le collaborateur.

c) La 5ème semaine de congés sera organisée de la façon suivante : du Mardi 24 décembre au matin au Mercredi 31 décembre 2019 au soir. Reprise de l’activité le 02 janvier 2020 au matin.

d) Jour de fractionnement

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est compris entre deux et quatre jours ouvrés. En deçà de 2 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.


Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés.

Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice de jours de congés supplémentaires ainsi générés.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour
  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours
  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours
  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours
  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019.

Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

ARTICLE 4 – LE JOUR DE SOLIDARITE :


La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie. En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2019.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).



ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :


Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, trois jours de repos sont décidés par la direction sur les 4,5 jours annuels.

Jours employeurs :

  • Jeudi 02 mai 2019
  • Vendredi 03 mai 2019
  • Jeudi 09 mai 2019
  • Vendredi 10 mai 2019
  • Vendredi 31 mai 2019 (figé par l’employeur)

Le ou les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la Direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employé et agent de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2019 acquise en 2018.

Ce jour sera positionné le Lundi 23 décembre 2019.

ARTICLE 7 – LES JOURS FERIES :


Les jours fériés de 2019 sont :

- Jour de l’anMardi 1er janvier 2019
- Lundi de PâquesLundi 22 avril 2019
- Fête du travailMercredi 1er mai 2019
- Victoire 1945Mercredi 8 mai 2019
- AscensionJeudi 30 mai 2019
- PentecôteLundi 10 juin 2019
- Fête nationaleDimanche 14 Juillet 2019
- AssomptionJeudi 15 août 2019
- ToussaintVendredi 1er novembre 2019
- ArmisticeLundi 11 novembre 2019
- NoëlMercredi 25 décembre 2019

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 8 – LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL :


Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 9 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD :


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019, pour une durée déterminée d’une année.

ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL :


Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2019 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Saint Pierre Montlimart,
Le 04 décembre 2018


La Direction de la société BELLIERE SARL

Les délégations syndicales






















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