ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS BELT AN 00H00, Numéro INSEE : 95262301500015, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : Paris B 952 623 015, dont le siège social est situé 53 Rue Grenelle PARIS,
d'une part,
ET,
L’ensemble du personnel de l'entreprise à la majorité des 2/3 : Dont le Procès-verbal des résultats du référendum est annexé au présent accord.
d'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont décidé d’adapter les dispositions relatives aux congés payés applicables dans l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et de représentants du personnel, le présent accord a été conclu par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective de l’Immobilier dont relève la société.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions légales supplétives ayant le même objet.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
ARTICLE LIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de :
fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
fixer la période annuelle de prise des congés payés ;
prévoir les modalités de prise des congés payés ;
fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;
fixer la durée, les modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord;
fixer les modalités d'information des salariés.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux cadres dirigeants.
PARTIE 1 : CONGES PAYES ARTICLE 1.1 – PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
ARTICLE 1.2 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1.
A défaut de prise des congés acquis l’année N, au cours de l’année N+1, ces congés seront perdus de manière irrévocable, sous réserve des droits à report expressément prévus par la loi ou la convention collective.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en une ou plusieurs fois avec l'accord du salarié.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition mensuelle.
A défaut d’un solde de congés suffisant, les salariés devront solliciter l’accord express préalable de l’employeur pour prendre des congés par anticipation. L’employeur pourra refuser sans donner de motif.
ARTICLE 1.3 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES Il a été convenu que les salariés faire connaitre à la direction leurs desiderata de congés payés par l’utilisation du formulaire mis à disposition par l’entreprise et dont un exemplaire est remis à chaque salarié en début d’année.
Les demandes de congés payés doivent être adressées à la Direction au minimum 30 jours calendaires avant la date de départ souhaitée. La Direction dispose d’un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour faire connaitre son accord ou son refus de congés payés au salarié.
A défaut de respect de ce délai, ou si les dates demandées ne peuvent être acceptées, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.
Les congés sont à prendre prioritairement sur les périodes de faible activité de la société et notamment hors période de tournois des sociétés filles et partenaires. Ainsi, le personnel est invité à prendre la majorité de ses congés payés du mois d’octobre au mois de mars.
Les congés payés se prennent par journée entière.
L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;
de l'ancienneté ;
de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
ARTICLE 1.4 – REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement seront accordés dans les conditions suivantes :
Un jour ouvré de congés supplémentaire est attribué lorsque le nombre de congés payés restant au 31 octobre est au moins égal à 3
Deux jours ouvrés de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de congés payés restant au 31 octobre est au moins égal à 6
Le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit au(x) jour(s) supplémentaire(s) prévus ci-dessus.
Enfin, les parties rappellent qu’il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
ARTICLE 1.5 – REGLES RELATIVES AU DROITS A REPORT Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1, ne seront pas perdus pour les salariés absents bénéficiant d’un droit à report légal de congés.
Ce droit à report ne concerne que le congé principal de 4 semaines. La 5ème semaine de congés acquise l'année N, et non prise au 31 décembre de l'année N+1 sera perdue.
Concernant le congé principal de 4 semaines, le droit à report sera limité à 15 mois. Ainsi, les congés principaux de 4 semaines acquis l'année N, et non pris au 31 mars de l'année N+2, seront perdus.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 2.1 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légal.
ARTICLE 2.2 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.
ARTICLE 2.3 - REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE2.4–MODIFICATIONSLEGALESOU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 2.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 2.6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS. Ce dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également transmis, dans une version anonymisée, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, dans les conditions prévues par la convention collective nationale. Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt (C. trav., art. L. 2261-1) et de publicité .
Fait à PARIS, le 1er janvier 2024 En 5 exemplaires originaux