Accord d'entreprise BENEFIT COSMETICS SAS

Accord sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 13/04/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BENEFIT COSMETICS SAS

Le 13/04/2023


Accord portant sur la mise en place

d’un Compte Epargne Temps (CET)


Entre les soussignés :

La société

BENEFIT COSMETICS, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 482 619 939, dont le siège social est sis 3-5 rue Saint Georges – 75009 PARIS, ayant un capital social de 1.343.100 €, représentée par DRH France,



D’une part

L’organisation syndicale CFTC

Représenté par déléguée syndicale de la Société



D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Benefit Cosmetics souhaite offrir une plus grande flexibilité aux collaborateurs dans la gestion de leurs jours de congés

C’est ainsi qu’après négociations les parties ont signé le présent accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :



Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s‘applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société BENEFIT ayant au moins un an d’ancienneté.

Article 2 - Objet

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés de la Société d’alimenter le CET par des jours de repos et ce afin notamment de financer la prise de congés en principe non rémunérés.

Le compte épargne-temps contribue ainsi à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet ou engager une action de formation.

Article 3 - Salariés bénéficiaires


Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 4 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés par l’ouverture d’un compte en feront la demande écrite auprès de leur Direction.

Puis, conformément à l’article 12 du présent accord, le salarié ayant ouvert un compte pourra l’alimenter pendant certaines périodes précises en fonction du type de jours de congés placés.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 5 - Alimentation du compte


Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de repos (JRTT) accordés chaque année aux salariés dans la limite de 5 jours;
  • des jours de congés légaux annuels correspondant à la 5ème semaine de congés, en sus des 20 jours ouvrés ;
  • les jours de congés d’ancienneté.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an et ne peut dépasser 60 jours.

Le salarié ne peut épargner des droits dans son CET, que dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’Assurance Chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Article 6- Utilisation du compte


Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés prévus par des dispositions légales, notamment le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d’entreprise,
  • un congé de fin de carrière,
  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 3 mois.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour le congé de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.


Article 7 - Calcul, Régime Social & Fiscal du Compte Épargne-Temps


L’indemnité versée au Salarié au titre du CET est calculée sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut (Article L. 3221-3). Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire du Salarié concerné au moment de l’utilisation du compte, par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés utilisés (1 jour = 7 heures, pour un salarié à temps plein). C’est donc la notion de jours ouvrés qu’il convient d’appliquer.

Les sommes versées au Salarié au titre du CET dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ont le caractère de salaire. À ce titre, ces sommes sont soumises à charges sociales (parts patronale et salariale) et sont imposables.

Article 8 - Situation du salarié pendant le congé

Lorsqu’un salarié utilise son CET pour indemniser un congé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés. Le Salarié reçoit donc la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture de travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Article 9 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraine la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les jours de CET non encore pris.
Cette indemnité est calculée comme une indemnité de congés payés. Le calcul est effectué en fonction du taux horaire en vigueur, à la date de la rupture du contrat du salarié.


Article 10 : Procédures Internes

Concernant le Placement des jours placés en CET, la demande devra être effectuée via un mail au manager. L’accord du manager devra ensuite être transmis au Service Paie, au plus tard, au titre de l’année en cours :
  • Le 15/05 pour le placement des jours de congés payés et des jours de congés d’ancienneté
  • Le 15/12 pour les jours de repos (JRTT) octroyés aux salariés.

Le service paie enregistrera alors, toutes les demandes de placement de jours sur le CET, sous réserve de leur conformité avec la règlementation en vigueur.


Article 11 – Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par envoi en lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en lettre recommandée aux parties signataires.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


Article 12 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.


Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DREETS compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical de l’entreprise ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à Paris, le 13 avril 2023

Pour la Société BENEFITPour l’organisation syndicale CFTC

DRH France

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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