Accord d'entreprise BENTIN

Accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 24/01/2029

14 accords de la société BENTIN

Le 17/01/2024





Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société BENTIN, dont le siège social est situé 2 rue Maurice de Broglie – 93600 AULNAY SOUS BOIS, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 598201101, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « 

la Société »

de première part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, agissant en-qualité de délégué syndical CFDT de la Société

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXX, agissant en-qualité de délégué syndical CGT de la Société

de seconde part,

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.


Préambule

Le compte épargne-temps (CET) est un mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à repos ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

L’entreprise a pour priorité de préserver la santé et de la sécurité de ses salariés exposés à l’usure et la fatigue physique provoquées par les métiers terrain d’exploitation exercés sur du long terme tout en prévenant la désinsertion professionnelle par le maintien dans l’emploi de ses salariés.
Or, chaque année, les soldes de congés payés et RTT sont excédentaires pour une part importante des salariés.



Par ailleurs, l’entreprise a besoin de disposer d’une flexibilité dans son organisation et sa gestion pour répondre aux demandes du marché et satisfaire ses clients.

Dans ce contexte, les salariés peuvent utiliser les droits accumulés dans leur CET dans la perspective de privilégier un

départ en retraite anticipé (congé de fin de carrière) ou pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans des situations précises, mentionnées dans le présent accord.


Les signataires rappellent également que pour permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les salariés doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés légaux sur la période de référence.

Tout en restant fidèle à ces principes, l’entreprise BENTIN souhaite aussi éviter que les provisions relatives au CET ne prennent des proportions excessives.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de fixer des règles communes d’alimentation et d’utilisation du compte pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord fixe la nature et les modalités de gestion de leur CET et se substitue à toute règle ou usage antérieur ayant le même objet.


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société BENTIN.
L’accès au CET est ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et comptant

12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1er du présent accord peut ouvrir un CET sur sa demande écrite, datée et signée, auprès du service RH de l’entreprise.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.
Toute première demande d’alimentation du CET par le salarié, effectuée au moyen du formulaire disponible auprès du service RH, sera considérée comme une demande d’ouverture de compte.
Un état individuel du CET sera remis aux salariés chaque année.

Article 3 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
  • Par les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) acquis par les salariés soumis au forfait jours

Un salarié ne peut affecter annuellement (année civile) sur son CET que les jours de RTT dont la date n’est pas fixée unilatéralement par l’employeur en début d’année. La demande interviendra au plus tard au 15 janvier de l’année civile suivant la clôture de l’exercice des RTT non pris.
  • Par des jours de congés payés, selon les modalités suivantes :

10 jours ouvrés de congés maximum peuvent être épargnés au titre du CET :

  • 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de CP (jours de congés ouvrés au-delà des 20 jours ouvrés de congés légaux),
  • 3 jours d’ancienneté pour les ETAM et cadres (les jours d’ancienneté des ouvriers étant payés)
  • 2 jours de fractionnement
Les 24 premiers jours ouvrables de congé annuel ne peuvent être affectés au CET.
Le mécanisme de placement et d’utilisation des jours de congés payés dans le cadre du CET, pour les salariés relevant de la CIBTP, est décrit ci-après :
Au moment de l’

affectation des jours de congés sur le CET, le salarié doit être présent dans les effectifs et :

  • Demande par le salarié à l’employeur d’affectation de CP au CET (en avril)
  • Demande par l’entreprise à la CIBTP comme une demande classique, en indiquant CET (en avril)
  • Paiement direct au salarié par la CIBTP (au plus tôt au 30 avril)
  • Retenue correspondante effectuée par l’entreprise sur la paie du collaborateur (en mai), déduction faite de l’éventuelle prime de 30% attachée aux jours épargnés
  • Incrémentation du nombre de CP concernés au CET (en juin)

Au moment de l’

utilisation du CET :

  • Demande par le salarié à l’employeur d’utilisation du CET
  • Maintien de salaire par l’employeur au moment de l’utilisation (soumis à charges)
  • Déclaration de l’indemnisation du congé à la CIBTP

Le salarié sera donc en congés payés aux dates validées.
Concernant l’établissement des certificats de congés payés et l’assiette des cotisations, les sommes sont déclarées à la CIBTP au moment où les salariés utilisent leur compte épargne afin d’être en cohérence avec les assiettes fiscales et sociales.
Pour permettre de gérer au mieux la demande de jours de congés affectés au CET, les modalités suivantes seront observées :
  • Une demande de paiement pour un compte épargne temps ne peut concerner que les congés au-delà des 24 premiers jours et, puisqu'elle ne comporte pas de date de départ, elle ne peut comprendre de jours effectivement pris au cours de la période.
  • Une demande de placement ou paiement des jours de congés dans le CET s'effectue en une fois, peu avant le terme de la période des congés (1er mai N au 30 avril N+1), c’est-à-dire en avril N+1 (cf. mécanisme d’affectation décrit plus haut).

Toute demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par un formulaire disponible auprès du service RH.

Article 4 – Modalités de gestion
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, il bénéficie pour le temps ainsi capitalisé d’une indemnisation calculée selon la rémunération en vigueur au moment de la liquidation.
Article 5 – Plafond du compte épargne-temps
Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Les droits acquis au titre du CET, dans cette limite, sont garantis par l’AGS.
Le total des jours capitalisés sur le compte épargne-temps ne peut dépasser 95 jours. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée (ex. : en cas de transfert dans une autre société du Groupe Serfim).

Article 6 – Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET pourra être utilisé pour financer l’un des événements suivants :
  • Don de jours pour enfant gravement malade. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès (c. trav. art. L 1225-65-1, al. 1 et 2). Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé appartenant à l’entreprise.

  • Congés de fin de carrière : congé précédant immédiatement la retraite ou réduction du temps de travail dans le cadre d’une préretraite progressive

  • Accompagnement d’un parent dépendant (parent âgé, enfant handicapé ou avec maladie grave) : sur présentation d’un justificatif établissant la situation visée,

  • Complément d’un évènement familial prévu par la loi (décès, mariage…) : dans la limite de 5 jours

  • Pour garder son enfant malade : sur présentation d’un certificat médical

  • Journée de solidarité et ponts d’une journée : hors situation des cadres pour lesquels un RTT est imposé

  • Déménagement : dans la limite de 3 jours et sur présentation d’un justificatif de changement de domicile avant la date de prise des congés

  • En cas de grève de transport en commun : sur présentation d’un justificatif

  • Travaux pour résidence principale : dans la limite de 5 jours par année civile et sur présentation de justificatifs.

Pendant le congé, le salarié (ou, dans le cas d’un don, le bénéficiaire) bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur le compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié (ou, dans le cas d’un don, du bénéficiaire) au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Le congé de fin de carrière est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée. La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date effective prévue de rupture du contrat de travail dans le cadre du départ à la retraite.
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière sera pris à raison de 1/6e des droits épargnés au cours de chacun des six mois précédant la date effective de rupture du contrat de travail dans le cadre du départ à la retraite.
En cas de congé de fin de carrière prenant la forme d’une réduction du temps de travail dans le cadre d’une préretraite progressive, il est convenu que :
  • Le passage à temps partiel (ou la réduction du temps de travail, si le salarié travaillait déjà à temps partiel) s’effectue avec l’accord de l’entreprise par la conclusion d’un avenant précisant la durée de travail réduite et sa répartition, ainsi que la rémunération afférente, outre les autres mentions relatives au temps partiel imposées par la loi ;
  • Les droits inscrits sur le CET ouvrent droit à une rémunération complémentaire destinée à compenser une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées. Le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles de complément est déterminé par le salarié ;
  • Pour l’application de ces dispositions, la rémunération brute supplémentaire d’une heure de complément est déterminée selon la formule suivante : rémunération mensuelle brute antérieure / horaire mensuel contractuel antérieur.
Pour les demandes de prise de congé, l’accord préalable de l’employeur est requis, à l’exception du don de jours pour enfant gravement malade ou pour enfant malade.

Article 7 – Situation du salarié en congé
Le congé CET est une période non travaillée gérée comme un congé.
La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 8 – Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 9 – Utilisation du CET pour de la rémunération immédiate

Tout salarié peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération lorsque le salarié justifie d’un des cas prévus par la loi pour le déblocage anticipé de la participation et l’intéressement. A titre d’illustration, il s’agit de la liste ci-après :
  • mariage ou PACS,
  • divorce,
  • séparation,
  • dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,
  • violence conjugale,
  • invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
  • décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),
  • surendettement,
  • acquisition d’une résidence principale,
  • travaux liés à l’acquisition ou à la rénovation d’une résidence principale

Sauf dans le cas de décès, de violences conjugales, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le paiement des droits peut être demandé à tout moment, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur.
Le mécanisme de paiement est le suivant, l’alimentation du CET étant gérée en temps :
  • le salarié accumule des jours sur son CET,
  • lors de l’utilisation à des fins de rémunération immédiate selon les cas précités, les jours épargnés sont convertis en argent, dans la limite du nombre de jours dont le salarié dispose et sur la base du salaire en vigueur au moment de l’utilisation.

Dans tous les cas, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n'est possible que pour les jours excédant la durée légale de 25 jours ouvrés du congé annuel (elle ne peut pas porter sur la 5ème semaine de CP).
Article 10 – Clôture du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de CET, le compte est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
En cas de mobilité dans le groupe vers une société du groupe Serfim disposant d’un CET, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Il est convenu que les parties signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 12 – Modalités de suivi
Le suivi de l’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle auprès du CSE.

Article 13 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il est conclu pour une durée de 5 ans.
Dans les 6 mois qui précèdent la survenance de son terme, les parties se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 14 – Conditions de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité
Le texte de l’accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aulnay sous Bois, le 17 janvier 2024

En 4 exemplaires originaux,


Pour la Société,Pour l’organisation syndicale CFDT,
Le Directeur GénéralLe délégué syndical




Pour l’organisation syndicale CGT,
Le délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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