Accord d'entreprise BEPCO FRANCE

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 20/06/2018
Fin : 19/06/2021

15 accords de la société BEPCO FRANCE

Le 10/07/2018


ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

SAS BEPCO FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 000 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général,


N° SIRENE : 344 539 283, APE : 46.61Z


D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le droit d’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie du collectif de travail et de l’entreprise. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du Travail.


S’agissant du premier accord formalisant les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, les parties ont souhaité affirmer dans son contenu leur attachement à ce droit fondamental et convenir de modalités et d’objectifs atteignables visant à installer ce droit et cette pratique dans la culture de l’entreprise BEPCO France.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BEPCO France.

Il est rappelé que le droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.


ARTICLE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT D’EXPRESSION


2-1 Ecoute et respect


Les parties rappellent que l’écoute et le respect représentent des valeurs fondamentales de la vie en collectivité. Chaque salarié, quel que soit son statut et son positionnement dans l’entreprise, doit être porteur de ces valeurs à travers son comportement, ses attitudes et ses relations interpersonnelles.

L’organisation doit garantir au manager et à l’équipe de Direction suffisamment de disponibilité pour écouter les collaborateurs lorsque ces derniers ressentent le besoin de s’exprimer sur leur travail. Si l’écoute représente un investissement temporel important, elle contribue aussi à un renforcement du collectif à travers un climat de confiance et l’assurance d’un traitement juste.

Chaque salarié doit également à son niveau écouter l’autre et contribuer ainsi à prévenir toute forme d’isolement sur le lieu de travail. L’écoute suppose d’être attentif à l’autre, et aux changements de comportement des personnes de son environnement.

Le respect s’exprime à travers l’application de principes de politesse envers autrui, quel que soit son positionnement hiérarchique, mais ne se réduit pas uniquement à cela. Le respect est un prérequis et en aucun cas un privilège lié à l’expérience ou au statut ; il s’exprime donc toujours de manière bilatérale. Il est également rappelé que le propos déplacés et/ou sexistes, tout comme le harcèlement sont proscrits.

Le respect permet aussi d’instaure un dialogue constructif où chacun peut exprimer son point de vue. Ce respect s’exprime à l’égard de toute personne, quel que soit sa nature contractuelle et indépendamment de son sexe, de son origine, de son apparence et de tout autre critère de discrimination.


2-2 Définition et finalité du droit d’expression


Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Le domaine du droit d’expression comprend :
  • Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect
  • L’organisation du travail
  • Les actions d’amélioration des conditions de travail.

S’agissant d’une expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, des situations ou mises en cause personnelles n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.

Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression définies dans l’article XX s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.


2-3 Garanties


Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, à l’exclusion de tout abus de droit (malveillance, diffamation, attitude agressive et/ou inadaptée), les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction et licenciement.

Pour le bon exercice du droit d’expression, les collaborateurs s’interdiront toute mise en cause personnel, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.


ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU DROIT D’EXPRESSION


3-1 Niveau des réunions


Des réunions d’expression collectives seront organisées au niveau d’une équipe ou d’un groupe de travail défini selon la nature de son activité et des intérêts communs et placé sous la responsabilité d’un manager (N+1).

En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès du responsable concerné (N+2) afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.

Pour assurer au mieux l’expression collective, les groupes ne pourront comprendre plus de 10 personnes.

3-2 Fréquence des réunions


Sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter une réunion supplémentaire, une réunion par an sera spécifiquement consacrée à l’exercice de ce droit d’expression, étant précisé que sa durée peut varier, compte tenu de la nature des thématiques évoquées.

Ces réunions sont organisées sur le temps de travail et constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

La date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au moins 3 semaines avant aux membres du groupe pour permettre au groupe de proposer des points à l’ordre du jour. La Direction informera les représentants du personnel des dates de réunion par service ou unité de travail.

3-3 Déroulement des réunions


L’ordre du jour est obligatoirement déterminé en commun par les membres du groupe et le responsable hiérarchique au début de la réunion.

Par principe, la réunion sera animée par le responsable hiérarchique. Néanmoins, selon la maturité du groupe dans l’exercice du droit d’expression, le responsable hiérarchique pourra proposer de désigner en début de séance un autre animateur de séance.

Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.

Dans le cadre de ces réunions,
  • l’expression est directe : elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.
  • l’expression est collective : chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion

Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions povant être applicables.

3-4 Secrétariat


Compte tenu de son rôle d’animation, l’animateur ne peut exercer la fonction de secrétaire de séance. Ce dernier, désigné par le groupe, rédigera son compte-rendu dans les 15 jours suivants la réunion. Une fois établi, ce compte rendu sera co-signé avec l’animateur de la réunion avant sa transmission à la Direction dans les conditions fixées ci-après.

3-5 Recours aux outils numériques


Il pourra être fait recours aux outils numériques disponibles au sein de l’entreprise pour que les collaborateurs puissent exercer leur droit d’expression.


ARTICLE 4 – TRANSMISSION DES AVIS A LA DIRECTION ET DROIT DE SUITE


4-1 Transmission des avis, demandes et propositions


Le compte-rendu de séance faisant ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe est transmis à la Direction des ressources humaines par le secrétaire de séance ou l’animateur.

Un exemplaire est ensuite transmis par la DRH à la Délégation Unique du personnel.

4-2 Le droit de suite


Les réponses ou suites que la Direction compte donner à ces demandes, avis et proposées sont communiquées au groupe ainsi qu’à l’ensemble des destinataires du compte-rendu initial par tout moyen, dans les deux mois.

Si les suites à donner portent sur un domaine dans lequel les instances représentatives peuvent amener un débat et/ou doivent être préalablement consultés, la Direction en saisit l’instance.


ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD


5-1 Date d’effet et mise en œuvre


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.
Il s’applique à compter du 20 Juin 2018.

La sensibilisation par l’information des lignes hiérarchiques et de l’ensemble des salariés est primordiale pour la réussite de la mise en œuvre, l’efficacité et la réussite du droit d’expression.

L’entreprise s’engage à communiquer à l’ensemble de ses salariés, les principes et disposition du présent accord par tous moyens et via tous les outils de communication interne existants.

La mise en œuvre effective du droit d’expression donnera lieu à un accompagnement pour la mise en œuvre des premières réunions.

En cas de difficulté, tout salarié disposera d’un recours à la hiérarchie, au Service des Ressources Humaines et aux institutions représentatives du personnel.


5-3 Bilan


Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les trois ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux présents dans l’entreprise, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.


ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD



Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.


ARTICLE 7 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD


La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre, part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.


ARTICLE 8 : REVISION


Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points visés.

La société s’engage à négocier dans un délai de un mois suivant la date de présentation de la demande reçus en recommandé avec avis de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.


ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET DEPOTS


Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Aquitaine en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à la DUP.



Fait en 5 exemplaires originaux

Fait à Agen
Le 20 Juin 2018

xxxx
Directeur Général

xxxx
Délégué syndical CFDT
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