PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE ANNEE 2024
SAS BEPCO FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé 55 Allée de Martinon CS 80041 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Regional Manager et Directeur Général de BEPCO France,
N° SIREN : 344 539 283, APE : 46.61Z
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative
CFTC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale représentative
CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de BEPCO France et la délégation syndicale sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :
Les salaires effectifs, La durée effective et organisation du temps de travail, L’intéressement, participation, l’épargne salariale et autres dispositifs de retraite supplémentaire La négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
La gestion des emplois et des parcours professionnels qui comprend :
La perspective de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel, aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires, Les grandes orientations de la formation professionnelle et de développement des compétences, La formation et l’insertion durables des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, … Les orientations stratégiques de l’entreprise à destinations des entreprises sous-traitantes, Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :
L’articulation vie professionnelle/vie privée des salariés, Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, Les Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire, L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés, Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion. Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les : - 11 janvier 2024 – Réunion d’ouverture - 26 février 2024 – Négociation - 07 Mars 2024 – Négociation et réunion de clôture NAO
Auxquelles se sont ajoutées des réunions intercalaires de travail.
Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de BEPCO France, présents dans l’entreprise à la date de l’application du présent accord, sauf dispositions contraires.
THEME 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 2 : MESURES D’AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS
2.1- Augmentation générale
Les parties ont convenu d’augmenter les salaires de base des collaborateurs présents à l’effectif, sous contrat de travail BEPCO France à l’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités suivantes :
- Pour les salariés disposant d’un salaire brut hors ancienneté* inférieur à 2 160€ brut
3.7% d’augmentation du salaire fixe de base applicable au 1er Mars 2024
- Pour les salariés disposant d’un salaire brut hors ancienneté* à partir de 2 160€ et inférieur à 3 000€ brut
2.8% d’augmentation du salaire fixe de base applicable au 1er Mars 2024
- Pour les salariés disposant d’un salaire brut hors ancienneté* supérieur ou égal à 3 000€ brut
2% d’augmentation du salaire fixe de base applicable au 1er Mars 2024
*Base temps complet, salaire de base + prime fixe, de maintien et part variable base 100
Les contrats d’alternance et les contrats conclus depuis le 1er Janvier 2024 qui disposent déjà d’une évolution programmée du salaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2- Mesures salariales individuelles
Une enveloppe équivalente à 1% de la masse salariale sera utilisée pour des revalorisations individuelles de salaire décidées :
Dans une optique de valoriser les performances et montées en compétences de certains collaborateurs
Dans une optique de réduction des écarts entre les femmes et les hommes qui pourraient être encore constatés à poste, classification et expérience équivalente.
Tous les salariés de l’entreprise BEPCO France peuvent être amenés à bénéficier des droits nés du présent article à la condition d’être lié à l’employeur par un accord de travail à la date du 1er Mars 2024.
L’attribution de ces augmentations sera décidée en corrélation avec les Managers Opérationnels de la Société.
Est annexé au présent accord la grille Logistique actualisée.
ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES AUX ACCESSOIRES DES SALAIRES
3.1 – Modification du mode de calcul de l’indemnité de salissure
Une indemnité de salissure forfaitaire est mise en œuvre pour le personnel opérationnel à hauteur de 17€ nets / mois proratisé en cas d’absence (hors congés payés).
Pour faciliter le traitement automatique et en garantir le calcul conforme, les parties conviennent à compter du 1er Mars 2024 (payable en avril 2024) de convertir le forfait mensuel en forfait journalier à hauteur de 0.90€ net par jour travaillé.
3.2 – Mise à jour du mode de calcul de proratisation des primes vacances et fin d’année
Les parties ont convenu de modifier la règle de proratisation des primes vacances et de fin d’année de telle sorte que le montant ne soit plus impacté par les absences au titre de la maternité, paternité, du congé d’accueil de l’enfant et d’adoption.
Ainsi à compter du 1er Janvier 2024 les règles d’attribution et de calcul des primes vacances et fin d’année sont les suivantes :
Bénéficiaires : Les primes de vacances et de fin d’année sont attribuées à l’ensemble du personnel sous contrat à la date de versement c’est-à-dire à échéance de paie du mois de juin pour la prime vacances et à échéance de paie du mois de décembre pour la prime de fin d’année.
Condition d’ancienneté : Les primes de vacances et de fin d’année sont versées sous condition d’ancienneté sous contrat de six mois à date de versement et sont dues sous conditions de présence à date de versement.
Temps partiel : Les personnels à temps partiels voient leurs primes proratisées à hauteur de leur temps de travail à l’exception :
des personnels qui étaient déjà en temps partiel avant le 15 Février 2018,
des temps partiels thérapeutiques prescrits dans le cadre d’un accident de travail ou maladie professionnelle
Montant et période de calcul : Le montant des primes de vacances et fin d’année est pour un droit complet (temps complet et présence complète) de 375€ bruts (accord NAO 2022).
Les conditions de bénéfice et de calcul pour la prime de vacances couvrent la période du 1er Décembre N-1 au 31 Mai N pour un versement à échéance de paie de juin N.
Les conditions de bénéfice et de calcul pour la prime de fin d’année couvrent la période du 1er Juin N au 30 Novembre N+1 pour un versement à échéance de paie de décembre N.
Proratisation en cas d’absence : Une proratisation de la prime est réalisée au-delà d’une franchise de 5 jours d’absence justifiée. Les absences non autorisées, non justifiées n’entrent pas dans cette franchise et donnent lieu à une proratisation dès le 1er jour d’absence.
Sont assimilés à une période de présence en entreprise et donc exclus du décompte des absences pour la proratisation, les congés payés, repos RTT, récupération, évènements familiaux, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, le congé maternité, le congé d’accueil de l’enfant et d’adoption.
A l’inverse, les absences entrainant une possible proratisation des primes de vacances et de fin d’année sont, outre l’absence non autorisée non justifiée : - La maladie non professionnelle - Le congé parental - L’absence autorisée non payée (congé sans solde, congé de présence parentale, congé de proche aidant) - L’accident de trajet - Le congé individuel de formation - Le congé sans solde, sabbatique, de création d’entreprise, …
Les parties actent en conséquence de ces nouvelles dispositions qu’il n’y a plus lieu de versement de rétrocessions des sommes non versées au CSE.
ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES A L’INDEMNISATION DES ABSENCES
4.1 – Evènement familial pour le décès d’un grand-parent
A compter du 1er Mars 2024, le décès d’un grand-parent direct (ne concerne pas les grands-parents du conjoint) donne lieu à l’attribution d’une journée d’absence autorisée payée au titre d’évènement familial. L’absence ainsi autorisée n'entraîne pas de réduction de la durée des congés annuels.
Comme pour l’ensemble des congés exceptionnels pour événement familial, légal ou conventionnel, un droit à absence ouvert non pris ne donne pas droit à rémunération supplémentaire.
La Direction mettra à jour pour information aux salariés la liste des évènements familiaux ouvrant droit à des congés.
ARTICLE 4 : SUPPORTS DE REMUNERATION DIFFEREE
4.1- Retraite supplémentaire Art 83
La société BEPCO FRANCE a signé le 30 Juin 2020 avec les partenaires sociaux un accord sur le régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies « article 83 ».
Devant l’évolution des dispositifs (loi PACTE), les parties se sont entendues pour ouvrir dans les prochaines semaines des discussions et faire évoluer le cas échéant le support proposé aux salariés.
4.2- Accord d’intéressement
La société BEPCO FRANCE a signé le 30 juin 2023 avec les partenaires sociaux un accord d’intéressement couvrant les années 2023-2024-2025.
4.3- Accord de participation
La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord de Participation signé en date du 7 Février 2014. Parallèlement, un dispositif d’épargne salariale a été mis en œuvre via le prestataire de gestion BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises.
L’accord datant de 2014 il apparait opportun aux parties que sa rédaction puisse être actualisée au regard des évolutions législatives.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre des négociations annuelles, les données démographiques et salariales de l’entreprise, déclinées notamment en fonction du sexe, ont été analysées et commentées. Les parties conviennent qu’il n’apparait pas de différenciation de traitement du fait du sexe du collaborateur.
Un accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 16 Décembre 2021 pour 3 ans. La rémunération effective est un des thèmes prioritaires de l’accord.
Dans le cadre des négociations, les parties ont convenu de constituer des indicateurs d’écarts plus pertinents et plus précis que ceux de l’index égalité que ce soit en termes de catégorisation ou d’éléments de rémunération pris en compte afin d’avoir une situation comparée exploitable. L’analyse sera réalisée par le service RH et transmise aux signataires de l’accord et au CSE au plus tard le 30 juin 2024.
THEME 2 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties ont rappelé leur attachement à la politique de développement RH et la délégation syndicale a rappelé son attente à ce qu’une réelle politique puisse être formalisée.
A ce titre, la Direction s’engage à présenter en CSE un plan de formation au plus tard le 31 mai 2024.
THEME 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, DE LA DIVERSITE ET DE L’INCLUSION
6.1- Accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes signé le 16 Décembre 2021 avec des dispositions relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
6.2- Non proratisation des primes vacances du fait des congés maternité et accueil de l’enfant
Tel que décrit dans l’article 3.2 du présent accord, à compter du 1er Janvier 2024, les congés maternité, paternité, accueil de l’enfant et congé d’adoption n’amèneront pas de proratisation dans le calcul des primes de vacances et de fin d’année.
6.3- Accompagnement dans les démarches administratives de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
L’entreprise souhaite renforcer son accompagnement des salariés qui seraient désireux, au regard de leur état de santé, de se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Aussi, afin de faciliter les démarches engagées par ces salariés, il leur sera alloué 7h00 d’absence autorisée payée, afin de constituer le dossier de reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou de renouvellement et remplir les formalités administratives.
Ces heures sont attribuées pour réaliser toutes démarches administratives nécessaires au maintien ou renouvellement du statut de travailleur handicapé quelle que soit la catégorie de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Les absences afférentes seront considérées comme du temps de travail effectif et en emporteront tous les effets (congés payés, participation, intéressement, etc.). Les demandes d’absences devront être transmises dans un délai de 7 jours avant le rendez-vous et devront donner lieu à justificatif (convocation, attestation de présence, ….).
ARTICLE 7 : DEMARCHE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
7.1- Budget du CSE
Le budget des œuvre sociales du CSE évolue de 0.69% de la masse salariale arrêtée au 30 Septembre N à 0.75% de la masse salariale arrêtée au 30 Septembre N (base année fiscale).
Cette évolution donnera lieu à un avenant au règlement intérieur du CSE.
Par ailleurs, de manière exceptionnelle et au seul titre de l’année en cours, l’entreprise octroie une dotation exceptionnelle au CSE pour son budget d’œuvre sociales de 28 500€. Les parties à la négociation et les membres CSE consultés en amont de la signature de la mesure reconnaissent et acceptent le caractère exceptionnel de cette dotation.
La dotation sera versée au plus tard le 15 mars 2024.
7.2- Accord sur le droit à la déconnexion
Un accord sur le Droit à la déconnexion a été signé le 10 Juillet 2018 avec des dispositions relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
7.3- Accord sur la mise en œuvre du télétravail
Conformément aux engagements pris lors des NAO 2023, un nouvel accord sur la Mise en œuvre du télétravail a été signé le 12 décembre 2023 pour une durée de 3 ans.
7.4- Subrogation des indemnités journalières en cas de temps partiel thérapeutique
Le dispositif du partiel thérapeutique a pour objectif de faciliter le maintien dans l’emploi et la reprise progressive du travail dans les meilleures conditions de travail, physiques et psychologiques possibles.
Le paiement du salaire est complété par le versement d’indemnités journalières payées par l’organisme de sécurité sociale, a posteriori, par différence entre la durée légale du travail et le temps effectivement travaillé. Ce traitement a posteriori occasionne des délais fragilisant la gestion financière du salarié en reprise. Dans ce contexte, il apparait comme facilitateur de reprise le fait d’assurer au salarié la perception régulière et sans délai de ses indemnités journalières complémentaires de sécurité sociale par application de la subrogation employeur des indemnités journalières.
A compter du 1er Janvier 2024, la subrogation des indemnités complémentaires de sécurité sociale sera mise en œuvre en situation de temps partiel thérapeutique pour tout salarié disposant de plus d’un an d’ancienneté.
7.5- Continuité du projet ERGONOVA
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, il a été acté la nécessité pour l’entreprise de se faire accompagner par des experts afin de structurer les démarches impulsées en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.
L’entreprise se fait donc accompagner par un cabinet spécialisé (ERGONOVA) depuis le mois de juin 2022. En parallèle, une commission regroupant les membres de la Direction et des membres du CSE a été mise en place.
Un diagnostic et a été établi et des préconisations ont été faites.
Un suivi des actions mis en œuvre sera présenté régulièrement en réunion CSE afin d’avoir de la visibilité sur les actions engagées et leurs impacts.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à date de signature et les mesures sont d’application effective à date de l’accord ou à une date ultérieure si précisé dans la rédaction de la mesure. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est communiqué à chaque organisation syndicale signataire et fera l’objet à l’initiative de la Direction d’un dépôt auprès :
De la DDETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Sainte Colombe en BRUILHOIS, Signé électroniquement ; 1 exemplaire est remis à chaque signataire.
Directeur Général
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFTC
ANNEXE 1 : Grille des compétences logistiques
Pour une plus grande adaptabilité, cette dernière sera déclinée par service. Cette grille n’est pas figée et pourra faire l’objet de révision unilatérale afin de répondre en temps réel aux évolutions de notre activité, du marché de l’emploi mais aussi des évolutions conventionnelles.