Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place
D’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
BERGERE DE FRANCE
SA à conseil d'administration Dont le siège social est établi 91 Rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC Dont le numéro de Siret est le suivant 31214134400019 Dont le numéro de RCS est le suivant Bar-le-Duc B 312 141 344
Représentée par , son directeur général en exercice.
d'une part,
ET
Les Organisations syndicales ci-après désignées :
Le Syndicat Confédération générale du travail (CGT) représenté par
Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par
D'autre part, spécialement mandatées à cet effet
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE :
La société BERGERE DE FRANCE a pour activité le commerce de fils à tricoter par correspondance, par un réseau de VRP et par deux magasins en propre. Elle a développé un nouveau canal de distribution de ses produits par internet. Elle est propriétaire de l’ensemble des bâtiments industriels nécessaire à son activité comprenant la filature et la teinture outre la partie logistique, création et prise de commandes. Elle emploie 154 salariés à BAR LE DUC.
La société BERGERE DE FRANCE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2015.
Le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a arrêté le plan de redressement par voie de continuation d’activité par jugement en date du 8 décembre 2015.
Aux termes de ce jugement, il était fait obligation à la société BERGERE DE FRANCE de verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une somme annuelle permettant l’apurement du passif au moyen de 10 annuités proportionnelles, les dividendes devant être versés le 08 décembre des années 2016 à 2025.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, sur requête du Commissaire à l’exécution du plan, a, en application de l’article 5-I de l’Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, prolongé la durée du plan de redressement dont bénéficie la société BERGERE DE FRANCE d’une durée de 2 ans, et a adapté les modalités d’apurement du passif. *******
La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a eu d'importantes répercussions sur les marchés de l'énergie et des denrées alimentaires.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur Textile, auquel appartient l’entreprise.
Notre système de production est confronté à deux séries de problèmes :
L'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières ;
Les ruptures d'approvisionnement pouvant conduire à l'arrêt partiel voire total de l'activité.
A cet égard, la conjonction de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine sera un puissant révélateur des faiblesses et dépendances de notre économie. Le conflit en Ukraine démultiplie la dynamique inflationniste déjà enclenchée en 2021.
Depuis le début du conflit, les prix de l'énergie, des engrais et des céréales ont déjà augmenté de 20% à 30%. Sont plus particulièrement exposés les professionnels du transport, les professionnels de la santé à domicile, les industries fortement consommatrices d'énergie.
Pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés rencontrées, à une réduction durable de l’activité ainsi que pour préserver les emplois, la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée s’avère par conséquent indispensable.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le début de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires de la société est en retrait de 17% par rapport au budget fixé. Le redémarrage de l’activité lent et poussif et la baisse d’activité pourrait encore se prolonger pendant plusieurs mois.
Pour équilibrer l’exploitation de l’entreprise, suite au désistement de CLEANTE et sans concours bancaires et/ou financements publiques, plusieurs actions courts, moyens et longs termes vont être mises en place afin de devenir rentable et maintenir l’activité et absorber le surcoût énergétique.
Il en résulte les perspectives économiques, financières et sociales suivantes :
Equilibrer le résultat d’exploitation par l’allégement de la masse salariale par l’activité partielle de longue durée, baisse des consommations des matières 1ères, fluides (gaz-electricité), frais d’expéditions etc.…
Réduire notre niveau de stock qui à ce jour représente 12 mois d’activité
Dégager une trésorerie excédentaire pour sécuriser le versement du dividende de décembre 2023,
Maintenir l’ensemble des emplois,
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 22 novembre 2022 et 23 novembre 2022 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de Longue Durée
Le dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 6 mois (soit pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023) renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
La mise en œuvre effective du dispositif spécifique d’activité partielle ainsi que sa reconduction suppose une homologation par la DREETS.
L’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit que la date d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours de laquelle la demande d’homologation est transmise à l’autorité administrative.
Article 2 – Activités et salariés concernée par le dispositif d’acticité partielle de longue durée
L’ensemble des salariés, tout statut confondu, a vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Le présent accord est applicable à l’Etablissement situé au 91 rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC
Les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée sont tous les salariés de la Société.
L’entreprise veillera toutefois à ce que le recours au dispositif d’APLD puisse être effectué de manière équitablement répartie entre les salariés du périmètre concerné.
Article 3- Réduction Maximale de l’horaire de Travail
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 3 sera réduit au maximum de 50% de la durée légale du travail.
Cette réduction maximum s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée totale d’application du dispositif prévue par le présent document. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative, si l’accord de branche (étendu) le prévoit et sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Article 4-Indemnisation des salariés en activité partielle
L’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévoit que :
« Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspond à 73% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dans l’industrie textile, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Article 5 - Engagements de l’Entreprise en terme d’emploi et de formation professionnelle
5.1. Engagements de maintien de l’emploi
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique/ aucune rupture du contrat des salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée et ce pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2. La société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.
5.2. Engagements en termes de formations professionnelles
Conformément aux dispositions de l’accord de branche signé le 24 novembre 2020 (article 5), tout salarié placé en APLD conserve ses droits à la formation professionnelle et est pleinement intégré au plan de développement des compétences défini par la Société.
Préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique.
La Société s’engage à mettre en œuvre pour chaque salarié concerné par le dispositif d’APLD et ce pendant la durée d’application dudit dispositif, une ou plusieurs actions de formation.
Article 6 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 (trois) mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois délai maximal pour examiner une demande de révision de l’accord, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 7 – Publicité - Validité et Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de procédure TéléAccords.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar Le Duc.
Un exemplaire du présent accord est notifié à tous les syndicats représentatifs, et sera également communiqué aux membres du Comité Social et Economique.
Fait à Bar le Duc, le 23 novembre 2022
Pour la Société
BERGERE DE FRANCE
Le Directeur général
Les délégués syndicaux
Confédération générale du travail (CGT) Force ouvrière (FO)