Accord d'entreprise BERN ETIC SARL

Accord relatif à l'aménagement temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BERN ETIC SARL

Le 31/03/2025





ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE BERN’ETIC



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BERN’ETIC, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 500.000 €, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 331 054 908, dont le siège social est situé ZA de POULHIBET, 56240 BERNE,


Représentée par Monsieur XX, en qualité de Directeur de site, dûment habilité.

Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

La Société et l’Organisation syndicale représentative sont collectivement ci-après dénommées « 

Les Parties »

PREAMBULE

Les accords régissant la durée et l’organisation du temps de travail de la société BERNETIC ont été négociés et conclus au début des années 2000 dans le contexte de la réduction de la durée du travail et des lois dites « Aubry », très différents de celui dans lequel évolue la société BERNETIC depuis plusieurs années.
En effet, un accord portant sur l’aménagement et la rédaction du temps de travail a été signé avec les partenaires sociaux le 09 décembre 1999 dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail n°98-461 du 13 juin 1998.
Par la suite, deux avenants successifs en date du 23 décembre 1999 et du 28 juillet 2000 ont été signés afin d’apporter des précisions sur la mise en œuvre de la modulation du temps de travail.
Un troisième avenant du 22 décembre 2000 a été négocié afin de mettre en place le dispositif des conventions de forfait en jour sur l’année.
Le dispositif conventionnel dédié à l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise nécessitant une refonte globale au regard des évolutions législatives et opérationnelles constatées depuis plusieurs années, des négociations ont été engagées.
Ces négociations se sont engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société BERNETIC, aux fins d’actualiser les modalités d’aménagement de la durée du travail, et de les adapter aux besoins actuels de la société.
Notamment, afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’entreprise et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le présent accord d’entreprise intègre en conséquence :
  • La durée du travail en intégrant, notamment, un contingent d’heures supplémentaires propre à l’activité,
  • Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
A l’issue des négociations qui se sont déroulées lors des réunions en date du 04 mars 2025, XX, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise BERNETIC.



Le présent accord, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 09 décembre 1999, ainsi que les avenants n°1, 2 et 3.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise de même nature et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société BERNETIC qu’ils annulent et remplacent.
Il est convenu que les dispositions relatives à l’accord forfait jour donnent lieu à un accord séparé négocié.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :






CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – Régime juridique : révision des accords collectifs et usages existants
Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent et emportent remises en cause définitive de l’ensemble des dispositions issues des accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09 décembre 1999, de l’avenant n°1 du 23 décembre 1999, de l’avenant n°2 du 28 juillet 2000, de l’avenant n°3 du 22 décembre 2000 applicables au sein de l’entreprise, et de tout autre accord collectif existant au sein de la société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord ;
  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la société BERNETIC sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les salariés de la société BERNETIC ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer. Les dispositions de la convention collective de branche portant notamment sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail ne trouvent donc pas à s’appliquer, sauf stipulation expresse contraire.

Il est convenu que les dispositions de l’accord initial relatives à l’accord forfait jour donnent lieu à un accord séparé négocié.
Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.

Lorsque l'accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l'application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l'accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.


ARTICLE 2 – Durée du travail de référence

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures conformément aux textes en vigueur. Dans l’hypothèse où la législation relative au temps de travail serait amenée à évoluer, cet horaire hebdomadaire pourrait être modifié.

La semaine de travail pourra être organisée sur une période ne pouvant excéder 6 jours maximum.


ARTICLE 3 – Horaires de référence

L'horaire de la société BERNETIC est fixé à 35 heures de travail effectif de référence par semaine.

A l’exception :
  • du personnel bénéficiant de l’aménagement du temps de travail (annualisation)
  • des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours,
  • du personnel à temps partiel,
  • du personnel en forfait en heures.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

Les parties conviennent en cas de besoin, de se réserver la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année par annualisation du temps de travail des salariés.

ARTICLE 4 : Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés (CDD, CDI, temps complet de la société BERNETIC), à l’exception des salariés à temps partiel, de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires conventionnés.





Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 5 : Période de référence, durée du travail, limite haute, durées maximales
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle.
Article 5.1 – Période de référence et durée du travail

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : l’organisation du temps de travail sur une

période annuelle (1 an) allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de

1.607 heures par an.


Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 5.2 – Limite haute

La limite haute est fixée à 42 heures par semaine pour les salariés embauchés à 35 heures.

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire (soit au-delà de 42 heures par semaine), seront appréciées au cours de chaque semaine et elles seront payées le mois au cours duquel elles ont été effectuées, avec application d’une majoration de 50%.




Article 5.3 Rappel des durées maximales de travail

La durée maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

La durée de travail hebdomadaire effective est de 48 heures maximum.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures effectives de travail.

ARTICLE 6 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune
des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
ARTICLE 7 : Conditions et délais de prévenance des changements

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période donnera lieu à une information remise par tout moyen à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : absence imprévisible, commande exceptionnelle, panne machine, intempéries). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 1 jour ouvré.

Lorsque la modification du planning indicatif aura lieu à l’initiative du salarié, les parties conviennent que le changement de planning ne devra pas être notifié au salarié concerné par l’employeur ni respecter les délais de prévenance indiqués ci-avant. Le salarié concerné reste soumis à la procédure interne de demande d’absence.

ARTICLE 8 : Rémunération

Article 8.1 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel.

En conséquence, les salariés embauchés contractuellement à 35 heures par semaine seront rémunérés mensuellement sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 8.2 – Prise en compte des absences

Article 8.2.1 Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

En cas d’absences non indemnisées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence réelles).

Article 8.2.2 Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires
En cas d’absence pour raison de santé (maladie, arrêt consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle) le seuil de déclenchement annuel d’heures supplémentaires de 1607 heures est réduit de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise, soit 35 heures pour une semaine d’absence. Ainsi, chaque semaine d’absence réduit de 35 heures le plafond de 1607 heures, quelle que soit le nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées réellement durant cette semaine. En cas d’absence inférieure à la semaine, le calcul est effectué au prorata.




En cas d’absence liée à la prise de congés payés, à des jours fériés ou encore des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, quelle que soit son volume, l’absence n’a aucun effet sur le volume annuel d’heure supplémentaire, qui reste fixé à 1607 heures.

Article 8.3 – Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, ou pour les salariés en CDD, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent du fait d’une rupture de contrat sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 8.4 – Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur, si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant, dans les conditions de l’Article 6.

Article 9 : Exécution et majoration des heures supplémentaires



Article 9.1 : Exécution des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 35 heures, ou du plafond annuel de 1607 heures, ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne peut donc point être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont une obligation salariale et que le refus d’en exécuter de façon systématique pourra faire l’objet de sanction.

Cela étant rappelé, il a été convenu que, lorsque la réalisation d’heures supplémentaires est nécessaire :
-Le recours au volontariat sera privilégié ;
-Sauf volontaires, les salariés auront l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires demandées mais n’auront l’obligation de ne travailler que 10 samedis sur la période de référence ;
-Les dimanches seront non travaillés.

Article 9. 2 : Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires :

-Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, décomptées et payées à l’issue de la période de référence ;

-A compter de la 42ème heure, dans un cadre hebdomadaire, décomptée et payée avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l’issue de la période de référence.

Article 9.3 : Taux de majoration des heures supplémentaires payées

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1607 heures par an comme suit : 25 %.




CHAPITRE 3 : MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10 : Le travail en équipes successives
Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur lorsque plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail. Ces équipes peuvent être strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes ou alternantes.

Conformément aux dispositions conventionnelles et législatives, le travail en équipes successives selon un cycle continu peut être mis en place au sein de l’entreprise pour des raisons économiques ou techniques, lorsque l’activité est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, liée à l’utilisation d’équipements lourds et coûteux, la nature des procédures techniques ou encore l’obligation d’assurer un service optimum.


A titre d’information, à ce jour, la société BERNETIC comprend 3 types d’équipes :

  • Le travail dit en « 2x8 » alternant : les équipes sont affectées alternativement à des horaires dits « du matin » ou « de l’après-midi ».
  • Le travail dit « 2x8 » fixe. L’affectation des équipes à un horaire « du matin » ou « de l’après-midi » est fixe ;
  • Le travail en équipes de nuit fixe, pour lesquelles un accord spécifique leur est dédié.
Article 11 : Travail le samedi

Outre les cas de travaux urgents, la Société dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, nécessite que des salariés soient amenés à travailler le samedi.


Les heures effectuées le samedi donneront lieu à une majoration de 25 % du salaire de base brut, et seront payées le mois au cours duquel elles sont réalisées.

Ces heures n’entreront pas dans le calcul de l’annualisation du temps de travail.



CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 - Conditions d’application et de suivi du présent accord
Article 12.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Article 12.2 : Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 12.3 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
  • Auprès du Conseil de prud’hommes de Lorient.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BERNE, le 31 mars 2025

Pour la sociétéL’Organisation syndicale CFDT

_______ (*)_______ (*)
(* signature des parties. Parapher chaque page)








Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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