Accord d'entreprise BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE

Le 15/12/2025


Accord relatif à la durée du travail

ssification par matière: Tsprt
Entre les soussignés

La

S.A.S. BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE, Inscrite à l’URSSAF de Privas Sous le numéro 130.1212082442, Code A.P.E. 631, sise Z.A. Champgrand 26270 LORIOL-SUR-DROME, représentée par M…., agissant en qualité de Directeur Général de la SAS HOLDING Georges BERNARD, cette dernière étant elle-même Président de la SAS BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE,

Et :
Les membres élus titulaires du Conseil Economique et Social représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 décembre 2023

M….membre élu titulaire collège 1

M…. membre élu titulaire collège 2


1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans la société BERNARD STOCKAGE LOGISTIQUE l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
Il vise à permettre à la société BERNARD STOCKAGE LOGISTIQUE de faire face à la saisonnalité de son activité, à améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail du personnel, et à favoriser le recrutement en CDI.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise et en tenant compte de l'extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail.
Afin d’accompagner l’évolution de l’activité et de permettre une meilleure adaptation des ressources humaines aux fluctuations de charge, les parties conviennent également d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette évolution vise à offrir davantage de souplesse dans l’organisation du travail tout en maintenant les garanties prévues par la législation en matière de temps de travail et de repos.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations, tant auprès du personnel que du CSE, ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion du 16 décembre 2025.
Les parties rappellent que la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport s’applique à l’ensemble des salariés concernés.

2 – Contexte des négociations

La mise en place du CSE a eu lieu le 15 décembre 2023. Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Les négociations du présent accord se sont déroulées dans le cadre de l’article L 2232-23-1 du code du travail et dans le respect notamment des principes posés à l’article L.2232-29 du Code du travail à savoir :
  • Indépendance des négociations vis-à-vis de l’employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnés à sa signature.
3 - Champ d'application
Le présent accord s’applique aux deux établissements de la société BERNARD STOCKAGE LOGISTIQUE suivants :
a/ BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE, SIRET 411 311 699 00010 :
Entrepôt BSL 1 sis 513 Allée des Platanes, 26270 LORIOL-SUR-DROME et
Entrepôt BSL 2 sis 90 Allée des Abricotiers, 26270 LORIOL-SUR-DROME
b/ BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE SIRET 411 311 699 00036 sis Route des Caires - 26800 ETOILE-SUR-RHONE

Pour lesdits établissements, le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de toutes les unités de travail à l’exception des postes et services suivants :
  • Travailleurs intérimaires
  • Administratif
  • Direction
  • du personnel en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

4 – Principe de l’annualisation
Compte tenu du caractère cyclique de l’activité (pics et creux d’activité), le présent accord a pour objet de mettre en place d’un dispositif de modulation du temps de travail sur l’année, destiné à faire varier le temps de travail sur des périodes hautes et basses d’activité.
La période de référence choisie pour l’organisation de la durée du travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
4.1 – Durée de travail
L'horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1790 heures de travail effectif, équivalant à l’application de la formule suivante : (1607/35) x 39, et tenant compte de la journée de solidarité instaurée par la loi.
Elle correspond donc à un temps de travail hebdomadaire moyen de 39 heures.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines. La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 39 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.
Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales.
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
4.2 - Définitions

Travail Effectif : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Heures supplémentaires : Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
Il est rappelé que des heures supplémentaires peuvent être exécutées sur demande de la direction et qu’en tout état de cause, aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée sans l’accord de la hiérarchie.

4.3 - Programmation indicative et délais de prévenance
Une programmation indicative est établie pour chaque mois. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines, en mettant en évidence les semaines hautes et les semaines basses d’activité.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage. L'affichage est réalisé au moins sept jours calendaires à l'avance.
En tout état de cause, lorsqu'il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, le personnel concerné sera informé au moins sept jours calendaires à l'avance.
L'activité des établissements est cependant caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu'impose les clients.
Lorsque la situation l'exige, ce délai pourra être réduit à 48 heures ouvrées uniquement dans des circonstances exceptionnelles et dans la limite du respect des durées maximales de travail, du repos quotidien et hebdomadaire, par exemple :
  • travaux urgents ;
  • surcroît temporaire d'activité nécessitant un renforcement des équipes ;
  • absence imprévue d’un salarié ;
  • situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
  • force majeure ;
  • impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

5 - Rémunération

5.1 - Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée pendant toute la période de référence sur une base de 169 heures / mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

5.2 - Comptabilisation du temps de travail :

Le temps de travail du personnel est attesté par lecture des badgeages. Cette lecture est effectuée au moyen de progiciel SYGOR.
Les décomptes de temps de travail peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque collaborateur concerné.
En cas de retraitement des temps de travail, par rapport à la lecture des badgeages, dû à un désaccord sur les pointages effectués par le collaborateur, celui-ci sera informé et consulté.
En cas de désaccord persistant, une médiation sera organisée avec le CSE et/ou l'Inspecteur du Travail.
Les temps de pause et restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les collaborateurs n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

5.3 - Heures supplémentaires

5.3.1 - Décompte :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures.

5.3.2 - Majoration :

Les heures accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne (soit les 8 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne sont majorées de 50 %.
Dans le cadre de l’annualisation, le passage des heures supplémentaires majorées de 25 % à celles majorées de 50 % se fait à compter de la 368 ème heure supplémentaire annuelle [1974(1607/35*43) – 1607 = 367].

5.2.3 - Décompte des heures en fin de période

Les heures de travail supérieures ou inférieures au calendrier de base et résultant de l'organisation du temps de travail sur l'année sont comptabilisées tout au long de l'année.
Si le volume annuel d'heures de temps de travail venait à être exceptionnellement dépassé, du fait de variations imprévues de la charge de travail sur la période de modulation, ces heures excédentaires qui n’auraient pas été payées mensuellement selon article 5.1, seront régularisées à l'issue de la période de modulation soit en janvier de l’année N+1 avec la majoration correspondante.
En cas de solde d’heures négatif imputable au salarié, la situation du salarié sera régularisée par déduction à l'issue de la période de modulation soit en janvier de l’année N+1.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l'horaire annuel normal de l'établissement, du fait de l'employeur, le différentiel n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.

5.3.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la présente organisation du travail et compte tenu des spécificités de l’activité logistique, marquée par une forte saisonnalité et des pics d’activité imprévisibles, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 260 heures par salarié.
Ce contingent constitue le volume maximal d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées au cours de l’année civile, sans ouvrir droit à une contrepartie obligatoire en repos au titre du dépassement du contingent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent sont soumises aux dispositions légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 260 heures par salarié ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail. Le taux de repos applicable est fixé à 100 % du temps travaillé au-delà du contingent.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

5.4 - Absences en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.

5.5 - Arrivées et départs

Les salariés embauchés en CDI en cours de période de modulation et les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée suivent les horaires de modulation en vigueur dans l'entreprise.
La période de référence, pour le calcul des heures de temps de travail effectif, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.
Ainsi :
  • les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.
6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du CSE.
Le présent accord est conclu pour une période d’un (1) an, à compter du 1er janvier 2026.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, le 31 décembre 2026.
7 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
8 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : il sera affiché sur les panneaux d’affichages des entreprises de la société. Une copie de l'accord sera remis à tout nouvel embauché.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Fait en 5 exemplaires
À Loriol sur Drôme, le 15 décembre 2025

Les membres élus titulaire du CSELa Direction
M…..M……



M…..

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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