Accord d'entreprise BERNARD

Accord de substitution à l’usage dénoncé relatif aux règles de calcul de congé de fractionnement

Application de l'accord
Début : 23/03/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BERNARD

Le 21/03/2024




Accord de substitution à l’usage dénoncé relatif aux règles de calcul de congé de fractionnement

BERNARD SAS



Entre les soussignées,
La société BERNARD S.A.S, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « 

Société » ou « la société BERNARD SAS»,


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :

La CGT, Union locale - 134 rue de Lille 59250 Halluin, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;

La CFE-CGC, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Désignées ensemble les « 

Parties »,


Il a été convenu ce qui suit :
  • Préambule


En date du 17 janvier 2024, la Direction a décidé de procéder à la dénonciation de l’usage relatif au calcul de congé de fractionnement au 31 octobre de chaque année.

Dans le cadre des discussions NAO de 2024, La Direction et les IRP sont entrées en négociation et ont décidé de remplacer cet usage au sein de BERNARD SAS en fixant de nouvelles modalités de calcul.

Dès son entrée en vigueur cet accord se substitue à l’usage ainsi dénoncé au sein de l’entreprise BERNARD SAS.
Par conséquent, cet accord remplace les normes dénoncées sans que les nouvelles normes entrent en concurrence avec les anciennes, se combinent ou encore se cumulent avec elles.


  • Champ d’application


Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.





  • Dispositions


En conséquence de la dénonciation le 17 janvier 2024 de l’usage relatif au calcul des congés de fractionnement après le 31 octobre de l’année au sein de la société BRNARD SAS, les dispositions relatives à ce calcul sont remplacées par les dispositions suivantes.

Rentreront dans le calcul du droit de congé fractionnement les congés payés principaux et 5ème semaine, les congés d’ancienneté en sont exclus.
C’est sur ces compteurs de congés payés (principaux et 5ème semaine) relevés après le 31 octobre de l’année que se base le calcul d’octroi de jours de fractionnement, à condition d’avoir pris les 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Le calcul s’établit comme suit au regard du solde de ces congés au 1er novembre de l’année :
  • s’il reste moins de 3 jours ouvrés, aucun droit supplémentaire n’est ouvert.
  • s’il reste entre 3 et 4 jours ouvrés : 1 jour.
  • s’il reste 5 jours ouvrés au minimum et 10 jours ouvrés maximum : 2 jours.
  • au-delà de 10 jours ouvrés : aucun droit supplémentaire n’est ouvert.

Cas particuliers :
Lorsque le salarié entre dans l’entreprise en cours d’année, il obtient des jours de congés de fractionnement selon 3 conditions :
  • avoir acquis au moins 15 jours de congés payés sur l’année considérée,
  • prendre 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année,
  • qu’il reste au moins 3 jours ouvrés de congé après le 31 octobre de l’année.


  • Information des salariés


Les salariés seront informés individuellement et collectivement de la fin de l’usage concernant le calcul des congés de fractionnement au 31 octobre de l’année.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS Hauts-de-France.


  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.
Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives recueillant les conditions de majorité énoncées par les dispositions légales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale selon une version anonyme.

Chaque Organisation Syndicale Représentative recevra un exemplaire de l’accord.


Fait à Neuville-en-Ferrain, le 21 mars 2024, en 5 exemplaires.

Pour la société Bernard SAS :

XXX

Directeur Général
Pour les organisations syndicales :

XXXXXX

Délégué Syndical CGTDélégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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