Accord d'entreprise BERTHEAS ET CIE

AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 15/12/1998

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BERTHEAS ET CIE

Le 06/12/2024



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15/12/1998



Entre


La SASU BERTHEAS & CIE au capital de 405 000 euros dont le siège social est situé Parc d’Activités Stelytec — 10 Allée Léonard de Vinci - 42400 Saint-Chamond, ayant pour code APE 1396Z et immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 564 502 607 00042, relevant de l'URSSAF Rhône Alpes sous le numéro de cotisant 827000002170333927, représentée par Monsieur XXX, Président, dûment habilité à signer les présentes ;

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par leur déléguée syndicale :
Madame XXX – représentante syndicale CGT.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Les parties au présent accord, désireuses de mettre en conformité le régime prévoyance et frais de santé mis en place notamment par l’accord d’entreprise du 15/12/1998, conformément à la publication :
-du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
-de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Les garanties et cotisations du régime prévoyance et frais de santé restent toutefois inchangées.


S’agissant du régime de prévoyance


Article 2 : Objet
L’entreprise Berthéas & cie a mis en place, au profit de ses salariés

ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, un régime de prévoyance collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.


ARTICLE 3 : Prise d’EFFET

Le présent accord prend effet le 01/01/2025.

Article 4 : Adhésion des salariés – SALARIES BENEFICIAIRES

L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 , et permettra ainsi à chacun de déduire, de son revenu imposable, la cotisation correspondante en application de l’article 83 1° quater du code général des impôts et d’exonérer de charges sociales la contribution patronale, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires. Il s’agit notamment des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.




Article 5 : Suspension du contrat de travail


Suspension du contrat de travail indemnisé


Le bénéfice des garanties du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit:
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.

Article 6 : Cotisations


La cotisation destinée au financement du régime de prévoyance est fixée en 2025 à 0,645 % sur salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.

La cotisation servant au financement de ce régime obligatoire est prise en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 50 %,
- Part salariale : 50 %

L’entreprise s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que ci-dessus définies.

Article 7 : Prestations


Les garanties sont annexées du présent accord.

S’agissant du régime de frais de santé


Article 8 : Objet
L’entreprise Berthéas & cie a mis en place, au profit de ses salariés

ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, un régime de frais de santé collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.







ARTICLE 9 : Prise d’EFFET

Le présent accord prend effet le 01/01/2025.

Article 10 : Adhésion des salariés - SALARIES BENEFICIAIRES

L’adhésion à ce régime de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés

ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.



Article 11 : Suspension du contrat de travail


Suspension du contrat de travail indemnisé


Le bénéfice des garanties du régime de frais de santé est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit:
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.

Article 12 : Cotisations


La cotisation destinée au financement du régime de frais de santé est fixée comme suit :

  • Base obligatoire : 1,9 % du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.
  • Option 1 : 2,66 % du PLMSS soit à titre d’information 104,41 € en 2025
  • Option 2 : 4,24 % du PLMSS soit à titre d’information 166,42 € en 2025

La cotisation servant au financement du régime de base obligatoire est prise en charge par l’employeur, les salariés et le CSE (contributions définies dans l’avenant à l’accord d’entreprise du 16/11/2018).

Le coût mensuel de la base obligatoire vient en déduction du montant de l'option 1 et 2.

L’entreprise s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que ci-dessus définies.

Article 13 : Prestations


Les garanties frais de santé sont annexées du présent accord.

Article 14 - Dépôt et publicitéLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Fait à Saint-Chamond, le 6 Décembre 2024
En trois exemplaires

Pour l'entreprisePour les salariés

XXXXXX

PrésidentDéléguée syndicale C.G.T.






Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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