Article 6.Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 7.PORTABILITE
Article 8.DUREE, REVISION, DENONCIATION
Article 9.INFORMATION
Article 10.DEPOT ET PUBLICITE
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement des « Frais de santé » dont bénéficie le personnel de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés de Bertin Technologies bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires frais de Santé. La révision du présent accord a pour objet de : Proposer aux salariés des nouvelles garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ; Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de Frais de santé ; Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. A l’issue des réunions, il a été convenu entre les parties signataires les dispositions qui suivent. OBJET Le présent accord matérialisant la mise en place du régime a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif. SALARIES BENEFICIAIRES
L’ensemble du personnel de l’Entreprise bénéficie du régime collectif et obligatoire mis en place, ainsi que les ayants droit dont la définition est fixée par le contrat d’assurance.
ADHESION
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit à ce système de garanties collectives est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L. 911-7, L. 911-7-1, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code. Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion, en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la Société en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Par ailleurs, peuvent refuser d’adhérer au régime : 1/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ; 2/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ; 3/Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense peut alors jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; 4/Les couples de salariés travaillant tous les deux au sein de la Société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ; 5/ Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ces cas de dispense devront solliciter, par écrit, après de la DRH / Service Paie, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans les 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent : A prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant, A percevoir la contribution patronale à ce régime, Au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale), Au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail. GARANTIES Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. COTISATIONS Taux et assiette des cotisations / Répartition des cotisations La cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et du salaire tel que défini par le contrat d’assurance à : Contribution forfaitaire
patronale : 3.021 % du PASS,
Contribution
salariale :
0.282 % de la Tranche 1 des rémunérations (T1 = salaire inférieur à 113 % du PASS)
+
0.846 % de la Tranche 2 des rémunérations (T2 = salaire supérieur à 113 % et limité à 194 % du PASS).
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Les ayants droit visés par le contrat d’assurance bénéficient obligatoirement du régime. Ils ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation de famille. Modification de l’économie du régime En cas d’évolution de la cotisation, le taux d’augmentation ou de diminution sera appliquée à la cotisation patronale et à la cotisation salariale, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent Accord. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. Les contributions salariales et patronales seront versées selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période : D’un maintien total ou partiel de salaire ; Du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, et d’une pension d’invalidité complémentaire qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (périodes indemnisées d’activité partielle de longue durée, périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité, etc.). Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Dans le cas de suspension non indemnisée (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer à ce régime pendant la suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). PORTABILITE Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit. DUREE, REVISION, DENONCIATION Durée L’accord est conclu pour une durée indéterminée et sa prise d’effet rétroactive est au 1er janvier 2024. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Révision Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et : Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Dénonciation Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparation de son objet. INFORMATION Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social & Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Chaque année, une présentation sera faite au CSE par le Courtier. Celle-ci portera sur les comptes de résultats du régime de frais de santé de l’année N-1 et du 1er semestre de l’année N. DEPOT ET PUBLICITE En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du Travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire original est également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Il sera adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques applicable au sein de l’Entreprise. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise sur l’Intranet SMQSE et par affichage.
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 24 juillet 2025
La Société
Nom
Bertin Technologies
Forme juridique Société par Actions Simplifiée Capital 18 000 000 euros Siège social 10bis avenue Ampère - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Représentée par , agissant en qualité de Président Visa Electronique